COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spĂ©ciale du 6 janvier 1989 Par arrĂȘt du 24 juillet 2012 en cause de l'Union nationale des mutualitĂ©s neutres contre Faissel Bounouch, dont l'expĂ©dition est parvenue au greffe de la Cour le 31 juillet 2012, la Cour du travail de LiĂšge a posĂ© les questions prĂ©judicielles suivantes : 1. « InterprĂ©tĂ©, L’article 1742 du code civil dispose "Le contrat de louage n'est point rĂ©solu par la mort du bailleur ni par celle du preneur" Il ne faut donc pas croire que le dĂ©cĂšs du locataire mette fin systĂ©matiquement au bail. L’article 14 al 2 de loi N°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 envisage les cas de transmission de bail en cas de dĂ©cĂšs et d’abandon. Si le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit, par le dĂ©cĂšs du locataire, celui-ci pourra ĂȘtre cependant transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant, - aux descendants, - aux ascendants, - au concubin notoire, - aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui, depuis au moins 1 an Ă  la date du dĂ©cĂšs. Aussi, si aucune des personnes visĂ©es ci-dessus ne peut se voir transmettre, le bail, alors dans ce cas seulement, celui-ci sera rĂ©siliĂ© de plein droit au dĂ©cĂšs du preneur. Dans cette situation, la loi n’a rien envisagĂ© entre la date du dĂ©cĂšs et le dĂ©mĂ©nagement des meubles appartenant au locataire. Ainsi, si le contrat ne peut ĂȘtre transfĂ©rĂ© conformĂ©ment aux conditions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, il appartient au bailleur de prendre les mesures nĂ©cessaires pour faire libĂ©rer les lieux. I- L’article 14 de la Loi du 6 juillet 1989 Il porte sur le bail d'habitation principale, non meublĂ©, visant des personnes physiques A L'article 14 ne vise pars le sort du bail meublĂ©, d'habitation principale ou non, ou professionnel Le bail ne cesse pas au dĂ©cĂšs du locataire, sauf si une clause du bail le prĂ©voit. A dĂ©faut,il est transmis aux hĂ©ritiers qui viennent aux droits du dĂ©funt. Lorsque le bail est rĂ©siliĂ© suite au dĂ©cĂšs sans ĂȘtre transfĂ©rĂ©, ou transmis par succession, alors le dĂ©pĂŽt de garantie sera restituĂ© aux hĂ©ritiers ou ayants droits du dĂ©funt comme suite au rĂšglement de la succession. Le notaire inclura son montant dans le rĂšglement de la succession. Si le bail est transfĂ©rĂ© ou transmis, l'acte de rĂšglement de la succession pourvoit au transfert de propriĂ©tĂ© du dĂ©pĂŽt de garantie, le propriĂ©taire le conservant pour le rembourser au nouveau titulaire du bail lors de son futur dĂ©part. B L'article 14 ne vise pas les baux "loi de 1948". La loi Engagement National pour le Logement "ENL" du 13 juillet 2006 a modifiĂ© le rĂ©gime des baux soumis Ă  la loi du 1 er septembre 1948, en son article 5 I bis. Elle met un terme Ă  la transmission du droit au bail aux hĂ©ritiers, en cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail loi 48. Le contrat de bail sera ainsi "rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire" ou "en cas d'abandon du domicile par le locataire" ; toutefois, le droit au maintien dans les lieux est reconnu Ă  ceux qui, si le bail avait fait l’objet d’un congĂ©, transformant le titre d’occupation en droit au maintien dans les lieux auraient bĂ©nĂ©ficiĂ© de la transmission de ce droit conformĂ©ment Ă  l’article 5 de la loi du 1er septembre 1948, Ă  savoir le conjoint, auquel est ajoutĂ© le partenaire de PACS, et lorsqu'ils vivaient effectivement avec l’occupant depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes handicapĂ©es ainsi que, jusqu'Ă  leur majoritĂ©, les enfants mineurs
" II-La transmission ou la continuation du bail d'habitation non meublĂ© au sens de la Loi Lorsque le bail est en cours, il est transfĂ©rĂ© aux hĂ©ritiers du preneur conformĂ©ment Ă  l'article 1742 du code civil. La loi du 6 juillet 1989 prĂ©voit, dans son article 14 al 2 de façon limitative les Ă©ventuels bĂ©nĂ©ficiaires au transfert. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. A La transmission automatique du bail 1°- pour le bail d’habitation Pour le conjoint mariĂ© et le partenaire pacsĂ© qui prouve l'existence du Pacs avant le dĂ©cĂšs, la transmission est automatique, indĂ©pĂ©ndamment du fait que les deux membres du couple aient ou non signĂ© le bail. Dans tous les cas, le survivant bĂ©nĂ©ficie de la transmission. Ainsi, le conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil qui visent l’attribution du bail dans ce cas est visĂ©. Aux termes de l’article 1751 du code civil modifiĂ© par la loi du 3 dĂ©cembre 2001, le droit au bail du local, sans caractĂšre professionnel ou commercial, qui sert effectivement Ă  l'habitation de deux Ă©poux est, quel que soit leur rĂ©gime matrimonial, en dĂ©pit d’une convention contraire, et mĂȘme si le bail a Ă©tĂ© conçu avant le mariage, rĂ©putĂ© appartenir Ă  l'un et Ă  l'autre des Ă©poux. En cas de dĂ©cĂšs d'un des Ă©poux, le conjoint survivant cotitulaire du bail dispose d'un droit exclusif sur celui-ci sauf s'il y renonce expressĂ©ment. Le conjoint peut en effet prĂ©fĂ©rer renoncer au bail. Il doit dans cette hypothĂšse en informer le plus rapidement possible le bailleur. Tant qu’il ne l’aura pas fait, il sera redevable des loyers. Donc au sens de l’article 1751 du Code civil une cotitularitĂ© lĂ©gale du bail sur le local servant d’habitation est instaurĂ©e aux Ă©poux, locataires mariĂ©s. Cette cotitularitĂ© ne cesse qu’en cas de divorce ou de sĂ©paration de corps, par l’effet d’une attribution judiciaire. Le dĂ©cĂšs d’un des Ă©poux a pour consĂ©quence que le conjoint survivant titulaire du bail va alors disposer d’un droit exclusif sur le contrat de location, sauf s’il y renonce expressĂ©ment. Lorsque le conjoint ne peut pas se prĂ©valoir des dispositions de l’article 1751 du code civil local qui n’est pas Ă  usage exclusif d’habitation et qui ne sert pas effectivement Ă  l’habitation des deux Ă©poux, il viendra alors en concurrence avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires visĂ©s Ă  l’article 14 descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs, partenaire liĂ© au locataire par un PACS, ascendants, concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A quel moment peut intervenir la renonciation ? 3e Civ, 18 mai 2011,pourvoi n° Pour la Cour, il s'agit de rappeler Ă  la date du dĂ©cĂšs d'un des Ă©poux, l'autre reste cotitulaire du bail, ainsi qu'en cas de divorce jusqu’à la transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil. Dans une espĂšce, suite au dĂ©cĂšs d'un Ă©poux, en 2007, sa femme avait assignĂ© le bailleur en reconnaissance de son droit exclusif sur le bail ayant servi Ă  l’habitation du couple. Elle a Ă©tĂ© dĂ©boutĂ©e en appel,du fait qu’une ordonnance de non-conciliation l’avait autorisĂ©e Ă  rĂ©sider sĂ©parĂ©ment de son Ă©poux et avait attribuĂ© Ă  celui-ci la jouissance du domicile conjugal et qu’en 2006 elle avait demandĂ© la confirmation de cette mesure et, ainsi, renoncĂ© expressĂ©ment au droit au bail sur le logement. Pour la Cour, il appert qu’à la date du dĂ©cĂšs de son Ă©poux, la demanderesse demeurait toujours cotitulaire du bail, en absence de transcription du jugement de divorce en marge des actes de l’état civil. Elle relĂšve que le dĂ©cĂšs avait interrompu la procĂ©dure de divorce. Partant de lĂ , elle constate que la renonciation » de 2006 ne pouvait porter que sur le droit exclusif dont la demanderesse bĂ©nĂ©ficiait en sa qualitĂ© de conjointe survivante. L’épouse ne pouvait donc en 2006, renoncer Ă  un droit qu’elle n’a acquis que postĂ©rieurement en 2007, lors du dĂ©cĂšs de son mari. 2°- une apprĂ©ciation de situation par le juge en cas de bail mixte Si le bail est Ă  usage uniquement d'habitation, le survivant a un droit exclusif. En revanche, si le bail est mixte, Ă  la fois Ă  usage d'habitation et professionnel, le conjoint, partenaire pacsĂ© ou concubin peut se trouver en concurrence avec les autres bĂ©nĂ©ficiaires ascendants, descendants ou personnes Ă  charge vivant avec le locataire depuis au moins un an. S'il y a conflit, ce sera au juge de trancher selon les intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. B La Transmission sous condition de dĂ©lai de cohabitation et de sa qualitĂ© 1°-pour les concubins la preuve du caractĂšre notoire depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs Ceux-ci devront justifier de deux choses -L’existence d’un concubinage stable et durable pendant au moins une annĂ©e avant le dĂ©cĂšs. -Une durĂ©e depuis au moins un avant le dĂ©cĂšs L’article 515-8 du Code civil le dĂ©finit comme une union de fait, caractĂ©risĂ©e par une vie commune prĂ©sentant un caractĂšre de stabilitĂ© et de continuitĂ©, entre deux personnes, de sexe diffĂ©rent ou de mĂȘme sexe, qui vivent en couple. Le concubinage notoire sera caractĂ©risĂ© par la stabilitĂ© d’une vie commune,continue , affective et effective depuis au moins un an Ă  la date de l’évĂšnement. Ces faits seront Ă©tablis par tous moyens. Le certificat de concubinage, dĂ©livrĂ© en mairie, sans valeur juridique particuliĂšre constituera un indice de la rĂ©alitĂ©. Cela signifie concrĂštement que le bail, sera automatiquement transfĂ©rĂ© au nom du concubin, sans nĂ©cĂ©ssitĂ© d'une manifestation particuliĂšre, si bien qu'il n'y aura pas l'obligation d'Ă©tablir un nouveau bail au nom du concubin . 2°- La preuve de rĂ©sidence avec le locataire dĂ©cĂ©dĂ© depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs pour les descendants, les ascendants et personnes Ă  charges Ces Ă©lĂ©ments seront Ă©tablis par tous moyens piĂšces fiscales, courriers
 Il faut entendre par lĂ  une cohabitation habituelle Cour d’appel de Paris 30 novembre 2000. A noter que les hĂ©ritiers, seront tenus des Ă©ventuels impayĂ©s de loyers que s’ils acceptent la succession par le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert. La loi ne distingue pas les majeurs et les mineurs. C La transmission par legs doit respecter les conditions de l’article 14 Il semble que le bailleur ne puisse prĂ©tendre Ă  la rĂ©cupĂ©ration des lieux et faire sĂ©questrer le mobilier dĂšs le dĂ©cĂšs, sauf Ă  poursuivre la succession du dĂ©funt, au paiement de l'indemnitĂ© compensatrice du fait de l'indisponibilitĂ© des locaux, en raison de la prĂ©sence du mobilier. Cette indemnitĂ© sera Ă©gale au prĂ©judice, rĂ©sultant de l'impossibilitĂ© de relouer et peut ĂȘtre fixĂ©e Ă  un montant reprĂ©sentant le loyer et les charges ou plus. 3Ăšme Civ,10 dĂ©cembre 2008, pourvoi N° 07-19320 a jugĂ© suite au dĂ©cĂšs d’un locataire qui avait Ă  une association d'aide aux personnes handicapĂ©es Ă  titre universel ses biens, que cette derniĂšre ne peut bĂ©nĂ©ficier des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, et que le bail Ă©tait rĂ©siliĂ© au jour du dĂ©cĂšs du locataire. Ils ont cependant accueilli l'action du lĂ©gataire contre le bailleur en remboursement de sommes perçues par ce dernier postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs, au titre de l'occupation par le lĂ©gataire des locaux. Pour la cour ce lĂ©gataire est donc bien devenu sans droit ni titre, et considĂšre que la preuve de l'occupation des lieux postĂ©rieurement au dĂ©cĂšs du preneur par le lĂ©gataire, n’étant pas rapportĂ©e, cela empĂȘche toute indemnisation. Cela revient Ă  dĂ©nier au bailleur toute indemnisation entre le dĂ©cĂšs du locataire et la libĂ©ration effective des lieux, s’il n’est pas Ă©tabli que l'hĂ©ritier a effectivement occupĂ© les lieux. III- L'extension de l’article 14 dans les cas d'abandon de domicile par le locataire, indĂ©pendamment au dĂ©cĂšs L’article 14 al 1 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 permet un transfert du contrat, en cas d'abandon du domicile par le locataire, ainsi le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; En cas de demandes multiples, le juge se prononcera en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A La notion d’abandon de domicile s'entend de façon stricte et suppose un dĂ©part brusque et imprĂ©visible du domicile par le locataire en titre. ex sans prĂ©venir, sans laisser de prĂ©cisions
 3Ăšme Civ,15 avril 1992, pourvoi N°90-16042 Un dĂ©part organisĂ© ou concertĂ© avec les personnes demeurant dans les lieux ne peut ĂȘtre assimilĂ© Ă  un abandon. 3Ăšme Civ, 26 novembre 2008, pourvoi n°07-17728 un placement dĂ©finitif d'un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă  l'une des personnes mentionnĂ©es Ă  l'article 14, de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article. Ainsi pour un fils qui voulait reprendre le bail de sa mĂšre partie en maison de retraite a considĂ©rĂ© que l’abandon peut Ă©galement se caractĂ©riser par le caractĂšre dĂ©finitif du dĂ©part et le fait qu’il soit imposĂ© Ă  celui qui demeure. 3Ăšme Civ, 8 juillet 2009, pourvoi attendu qu'ayant relevĂ©, par motifs propres et adoptĂ©s, qu'il rĂ©sultait des Ă©lĂ©ments de preuve produits par Mme Corinne X... que sa mĂšre, Ă  la suite de divergences d'ordre personnel survenues entre elles, avait, au cours du premier trimestre 2005, quittĂ© son logement sans l'informer de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles, la cour d'appel, qui, sans inverser la charge de la preuve, a pu en dĂ©duire que ce dĂ©part dĂ©finitif constituait un abandon du domicile au sens de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision B L’habitation principale du conjoint abandonnĂ© Celui-ci pourra demander la transmission de son bail l'article 14, loi du 6 juillet 1989,ou le l’'attribution du bail en vertu de l'article 1751 du Code civil en tant que cotitulaire du bail. C La reprise des lieux en cas d'abandon des locataires Un dĂ©cret N° 2011-945 du 10 aoĂ»t 2011 relatif aux procĂ©dures de rĂ©siliation de baux d'habitation et de reprise des lieux en cas d'abandon Journal officiel du 12 aoĂ»t 2011. organise les modalitĂ©s de rĂ©siliation du bail et de reprise des lieux abandonnĂ©s, pour l'application des dispositions de l'article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. La rĂ©siliation du bail pourra ĂȘtre dĂ©sormais formulĂ©e par voie de requĂȘte. et non plus d'assignation, sauf rejet de la requĂȘte. l'avantage permettra d'obtenir une dĂ©cision rapide, sans dĂ©bat prĂ©alable sur la rĂ©siliation du bail, la possibilitĂ© de voir ordonner la reprise des lieux, le paiement des arriĂ©rĂ©s de loyers ,frais, et voir dĂ©clarer abandonnĂ©s les meubles sans grande valeur,Ă  l'appui d'un inventaire portĂ© dans un procĂšs-verbal d'huissier de justice sauf pour les papiers et documents placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e et conservĂ©s pendant deux ans par l'huissier de justice. NB le sort des meubles de valeurs seront rĂ©glĂ©s par le juge de l'exĂ©cution dans un second temps. L'ordonnance sera ensuite signifiĂ©e au locataire et derniers occupants de son chef dans les deux mois par hussier en respect de formes strictes sous peine de nullitĂ©. 1° mention de la possibilitĂ© de former opposition dans un dĂ©lai de UN mois, dans les formes 2° prĂ©cision du tribunal compĂ©tent, 3° possibilitĂ© de consulter au greffe des documents produits par le bailleur, 4° information de ce que le dĂ©faut d'opposition rend irrecevable un recours et permettra la reprise du bien ; 5° lorsque l'ordonnance statue sur les meubles abandonnĂ©s a L'avertissement de ce qu'Ă  dĂ©faut d'opposition , aucun recours ne sera recevable avec risque d'Ă©vacuation des biens ; b sommation d'avoir Ă  retirer le mobilier dans le mois suivant la signification de l'ordonnance avec rappel des dispositions de l'article 207 du dĂ©cret du 31 juillet 1992. L'opposition suspend l'exĂ©cution de l'ordonnance . Les parties seront convoquĂ©es afin que le juge statue sur les arguments qui y sont portĂ©s. Si la requĂȘte est considĂ©rĂ©e comme abusive, il pourra prononcer une amende civile prĂ©vue par l'article 32-1 du code de procĂ©dure civile. A dĂ©faut d’opposition le bailleur rĂ©cupĂšrera son bien et se dĂ©barrassera des meubles, Ă  l’exception des documents personnels placĂ©s sous enveloppe scellĂ©e;conservĂ©s pendant deux ans par l’huissier de justice. Demeurant Ă  votre disposition pour toutes prĂ©cisions. MaĂźtre HADDAD Sabine
Encours de révision Les mots " Caisse des soins de santé de la Société nationale des Chemins de fer belges " sont remplacés par les mots " Caisse des soins de santé de la S
Loi du 6 juillet 1989 Page 1 of 13 Loi du 6 juillet 1989 Loi du 6 juillet 1989 Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 modifiĂ©e notamment loi n° 2000-1208 du 13/12/2000 dite SRU, loi n° 2001-1135 du 03/12/2001, loi n° 2002-73 du 17/01/2002 de modernisation sociale, ordonnance du 08/05/2005, loi n° 2005-841 du 26/07/2005, ordonnance n° 2006-346 du 23/03/2006, loi n° 2006-685 du 13/06/2006, loi n° 2006872 du 13/07/2006 portant engagement national pour le logement, loi n° 2007-290 du 05/03/2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale, loi n° 2007-297 du 05/03/2007 relative Ă  la prĂ©vention de la dĂ©linquance, loi n° 2007-309 du 05/03/2007 relative Ă  la modernisation de la diffusion audiovisuelle, loi n° 2008-111 du 08/02/2008 pour le pouvoir d'achat, loi n° 2009-323 du 25/03/2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, loi n° 2009-526 du 12/05/2009 de simplification du droit, loi n° 2009-1437 du 24/11/2009 relative Ă  la l'orientation et Ă  la formation professionnelle tout au long de la vie, loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre, loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ©, art. 27, loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 4 et 22, loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amĂ©lioration de la qualitĂ© du droit, ; art. 69, Loi n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 relative Ă  la rĂ©partition des contentieux et Ă  l'amĂ©nagement de certaines procĂ©dures juridictionnelles ; Ordonnance n°2012-576 du 26/04/ 2012 - art. 11 pour l'application Ă  Mayotte ; Loi n° 20121270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer, art. 34 pour l'application en Nouvelle-CalĂ©donie L'AssemblĂ©e nationale et le SĂ©nat ont dĂ©libĂ©rĂ©, L'AssemblĂ©e nationale a adoptĂ©, Le PrĂ©sident de la RĂ©publique promulgue la loi dont la teneur suit TITRE Ier DES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES CHAPITRE Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales Article 1er Le droit au logement est un droit fondamental ; il s'exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. L'exercice de ce droit implique la libertĂ© de choix pour toute personne de son mode d'habitation grĂące au maintien et au dĂ©veloppement d'un secteur locatif et d'un secteur d'accession Ă  la propriĂ©tĂ© ouverts Ă  toutes les catĂ©gories sociales. Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "Aucune personne ne peut se voir refuser la location d'un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son Ă©tat de santĂ©, son handicap, ses mÅ“urs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activitĂ©s syndicales, ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposĂ©e Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. En cas de litige relatif Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la personne s'Ă©tant vu refuser la location d'un logement prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de faits laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." Les droits et obligations rĂ©ciproques des bailleurs et des locataires doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 Les dispositions du prĂ©sent titre sont d'ordre public. Elles s'appliquent aux locations de locaux Ă  usage d'habitation principale ou Ă  usage mixte professionnel et d'habitation principale ainsi qu'aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. ordonnance 8 juin 2005 n° 2005-655 Toutefois, elles ne s'appliquent ni aux locations Ă  caractĂšre saisonnier, Ă  l'exception de l'article 3-1, ni aux logements foyers, Ă  l'exception des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1. Elles ne s'appliquent pas non plus, Ă  l'exception de l'article 3-1, des deux premiers alinĂ©as de l'article 6 et de l'article 20-1, aux locaux meublĂ©s, aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires, art. 22 Article 3 ModifiĂ© par art. 78 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion; Loi Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser -le nom ou la dĂ©nomination du bailleur et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire ; -la date de prise d'effet et la durĂ©e ; -la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; -la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d'usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l'Ă©numĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l'immeuble qui font l'objet d'un usage commun ; -le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; -le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Le contrat de location prĂ©cise la surface habitable de la chose louĂ©e. Un Ă©tat des lieux Ă©tabli lors de la remise et de la restitution des clĂ©s est joint au contrat. Il est Ă©tabli par les parties, ou par un tiers mandatĂ© par elles, contradictoirement et amiablement. En cas d'intervention d'un tiers, les honoraires nĂ©gociĂ©s ne sont laissĂ©s ni directement, ni indirectement Ă  la charge du locataire. Si l'Ă©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au neuviĂšme alinĂ©a, il l'est, sur l'initiative de la partie la plus diligente, par un huissier de justice Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire et Ă  un coĂ»t fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l'avance, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d'Ă©tat des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l'article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă  l'Ă©tablissement de l'acte. Pendant le premier mois de la pĂ©riode de chauffe, le locataire peut demander que l'Ă©tat des lieux soit complĂ©tĂ© par l'Ă©tat des Ă©lĂ©ments de chauffage. Lorsque la dĂ©termination du montant du loyer est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation par le bailleur de rĂ©fĂ©rences aux loyers habituellement pratiquĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prĂ©vues Ă  l'article 19, ces rĂ©fĂ©rences sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de 10/07/2013 Page 2 of 13 copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l'immeuble, la jouissance et l'usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă  tout moment, de l'autre partie, l'Ă©tablissement d'un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dĂ©nomination et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 art. 22 III Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation ; b A compter du 12 aoĂ»t 2008, le constat de risque d'exposition au plomb prĂ©vu Ă  l'article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement et Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă  chaque changement de locataire par l'Ă©tat des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l'encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique qui n'a qu'une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă  la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 créé par loi tĂ©lĂ©vision du 5 mars 2007 Une information sur les modalitĂ©s de rĂ©ception des services de tĂ©lĂ©vision dans l'immeuble est fournie par le bailleur et annexĂ©e au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilitĂ© ou non de recevoir les services de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne ; b Lorsqu'un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l'immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision, une information qui prĂ©cise si l'installation permet ou non l'accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique ou s'il faut s'adresser au distributeur de services pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ; c Dans le dernier cas prĂ©vu par le b, une information qui prĂ©cise les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le locataire doit s'adresser pour bĂ©nĂ©ficier du "service antenne numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 34-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 prĂ©citĂ©e. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l'encontre du bailleur de ces informations qui n'ont qu'une valeur informative. Article 4 Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă  laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d'une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă  ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă  prĂ©lever ou Ă  faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d'un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s'engage par avance Ă  des remboursements sur la base d'une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d'une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l'obligation d'user paisiblement des locaux louĂ©s, rĂ©sultant de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; h Qui autorise le bailleur Ă  diminuer ou Ă  supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă  percevoir des amendes en cas d'infraction aux clauses d'un contrat de location ou d'un rĂšglement intĂ©rieur Ă  l'immeuble ; j Qui interdit au locataire l'exercice d'une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle. k Qui impose au locataire la facturation de l'Ă©tat des lieux dĂšs lors que celui-ci n'est pas Ă©tabli par un huissier de justice dans le cas prĂ©vu par l'article 3 ; l Qui prĂ©voit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue Ă  l'article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilitĂ© du bailleur ou qui exonĂšre le bailleur de toute responsabilitĂ© ; n Qui interdit au locataire d'hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l'entrĂ©e dans les lieux, de sommes d'argent en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expĂ©dition de la quittance ainsi que les frais de procĂ©dure en plus des sommes versĂ©es au titre des dĂ©pens et de l'article 700 du nouveau code de procĂ©dure civile ; q Qui prĂ©voit que le locataire est automatiquement responsable des dĂ©gradations constatĂ©es dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnitĂ© au bailleur lorsque ce dernier rĂ©alise des travaux d'une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quarante jours ; s Qui permet au bailleur d'obtenir la rĂ©siliation de plein droit du bail au moyen d'une simple ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© insusceptible d'appel. Article 5 La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l'article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent ne laissant pas apparaĂźtre de risques manifestes pouvant porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© physique ou Ă  la santĂ© et dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l'usage d'habitation." Les caractĂ©ristiques correspondantes sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat pour les locaux Ă  usage d'habitation principale ou Ă  usage mixte mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 et les locaux visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, Ă  l'exception des logements-foyers qui sont soumis Ă  des rĂ©glementations spĂ©cifiques. Loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005, "Nonobstant toute disposition, contraire, ce dĂ©cret pourra prĂ©voir des dĂ©rogations aux caractĂ©ristiques de surface ou de volume en cas de location par l'intermĂ©diaire d'une association oeuvrant dans le domaine de l'insertion par le logement et agréée par le prĂ©fet ou par l'intermĂ©diaire d'un centre rĂ©gional des oeuvres universitaires et scolaires." Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des 10/07/2013 Page 3 of 13 modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ; b D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a cidessus ; c D'entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l'usage prĂ©vu par le contrat et d'y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 6-1 créé par loi dĂ©linquance AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă  usage d'habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă  des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 modifiĂ© par art. 10 L 2010-788 du 12/07/2010, portant engagement national pour lñ€ℱenvironnement Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il Ă  la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat, Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, ainsi que les travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 12 La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son reprĂ©sentant. » Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d'aucun droit Ă  l'encontre du bailleur ni d'aucun titre d'occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de sous-location. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au mĂȘme propriĂ©taire et situĂ©s dans un mĂȘme ensemble immobilier demandent Ă  procĂ©der Ă  un Ă©change de logements entre eux, cet Ă©change est de droit dĂšs lors que l'une des deux familles concernĂ©es comporte au moins trois enfants et que l'Ă©change a pour consĂ©quence d'accroĂźtre la surface du logement occupĂ© par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit Ă  celui auquel il succĂšde et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux Ă  usage d'habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-I Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 13-1 et loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du prĂ©sent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© au locataire ou au conjoint du locataire si l'existence de ce partenaire ou de ce conjoint n'a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă  la connaissance du bailleur. CHAPITRE II De la durĂ©e du contrat de location Article 10 ModifiĂ© par art. 100 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13 et Ă  six ans pour les bailleurs personnes morales. Loi no 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-I Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. » Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-II En cas de renouvellement, la durĂ©e du contrat renouvelĂ© est au moins Ă©gale Ă  celles dĂ©finies au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. » L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour le congĂ©, Ă  l'article 15. Le loyer du contrat renouvelĂ© est dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c de l'article 17. Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009, art. 100 A titre dĂ©rogatoire, aprĂšs l'accord exprĂšs des parties, le contrat de location peut ĂȘtre renouvelĂ© avant l'expiration du bail en cours quand le propriĂ©taire a signĂ© avec l'Agence nationale de l'habitat une convention avec travaux mentionnĂ©e aux articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation, et sous rĂ©serve que les ressources du locataire en place soient conformes aux plafonds prĂ©vus par cette convention. L'offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans le dĂ©lai de trois mois aprĂšs l'accord des parties et dans les formes prĂ©vues Ă  l'article 15 de la prĂ©sente loi pour le congĂ©. Le montant du loyer fixĂ© par le contrat de location renouvelĂ© doit ĂȘtre alors fixĂ© selon les rĂšgles applicables au conventionnement des logements avec l'Agence nationale de l'habitat. 10/07/2013 Page 4 of 13 Article 11 Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă  reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d'une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans mais d'au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l'Ă©vĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l'article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu'une seule fois. Lorsque l'Ă©vĂ©nement s'est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l'Ă©vĂ©nement ne s'est pas produit ou n'est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă  un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l'ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du d de l'article 17. Article 11-1 Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, Quand un congĂ© pour vente conforme aux dispositions de lñ€ℱarticle 15 est dĂ©livrĂ© par un bailleur relevant de secteurs locatifs dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de lñ€ℱarticle 41 ter de la loi n° 86 1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, dans le cadre dñ€ℱune vente par lots de plus de dix logements dans le mĂȘme immeuble, le bail peut ĂȘtre expressĂ©ment reconduit pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par lñ€ℱarticle 10. loi 13 juin 2006, art. 4 Quand ce congĂ© pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, Ă  la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu'il occupe pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la notification du congĂ© pour vente. La reconduction du bail est Ă©tablie par Ă©crit entre les parties au plus tard quatre mois avant lñ€ℱexpiration du bail en cours. A lñ€ℱexpiration de la durĂ©e fixĂ©e par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est rĂ©siliĂ© de plein droit. Article 12 Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă  tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du paragraphe I de l'article 15. Article 13 Les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a Lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l'un des associĂ©s ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l'indivision. Article 14 modifiĂ© par la loi n° 2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 En cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l'article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l'article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Article 14-1 crĂ©e par la loi n° 2010-1609 du 22/12/2010, art. 4, modifiĂ© par art. 69 L. n° 2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 Lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut ĂȘtre contenue dans un des commandements visĂ©s aux articles 7 et 24. S'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă  cette mise en demeure un mois aprĂšs signification, l'huissier de justice peut procĂ©der comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution pour constater l'Ă©tat d'abandon du logement. Pour Ă©tablir l'Ă©tat d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la rĂ©siliation du bail, l'huissier de justice dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations. Si le logement lui semble abandonnĂ©, ce procĂšs-verbal contient un inventaire des biens laissĂ©s sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article. Article 15 I. Lorsque le bailleur donne congĂ© Ă  son locataire, ce congĂ© doit ĂȘtre justifiĂ© soit par sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l'inexĂ©cution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire depuis au moins un an Ă  la date du congĂ©, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint ou concubin notoire. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu'il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu'il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas Loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, "d'obtention d'un premier emploi", de mutation Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994, art. 14-III , de perte d'emploi ou de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d'emploi », le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d'un mois. Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©duit Ă  un mois en faveur des locataires ĂągĂ©s de plus de soixante ans dont l'Ă©tat de santĂ© justifie un changement de domicile ainsi que des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu minimum d'insertion ou du revenu de solidaritĂ© active. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d'huissier. Ce dĂ©lai court Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de la signification de l'acte d'huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c'est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. 10/07/2013 Page 5 of 13 A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d'occupation des locaux louĂ©s. II. Lorsqu'il est fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement, le congĂ© doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente projetĂ©e. Le congĂ© vaut offre de vente au profit du locataire l'offre est valable pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis. Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, art. 190 I "Les dispositions de lñ€ℱarticle 46 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ne sont pas applicables au congĂ© fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement." A l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire qui n'a pas acceptĂ© l'offre de vente est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local. Le locataire qui accepte l'offre dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Le contrat de location est prorogĂ© jusqu'Ă  l'expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d'occupation. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l'acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n'y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire ces conditions et prix Ă  peine de nullitĂ© de la vente. Cette notification est effectuĂ©e Ă  l'adresse indiquĂ©e Ă  cet effet par le locataire au bailleur; si le locataire n'a pas fait connaĂźtre cette adresse au bailleur, la notification est effectuĂ©e Ă  l'adresse des locaux dont la location avait Ă©tĂ© consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durĂ©e d'un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L'offre qui n'a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans le dĂ©lai d'un mois est caduque. Le locataire qui accepte l'offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d'envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d'un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l'acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l'acceptation par le locataire de l'offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l'obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l'expiration de ce dĂ©lai, la vente n'a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l'acceptation de l'offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont reproduits Ă  peine de nullitĂ© dans chaque notification. loi du 13 juin 2006 Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu'au "quatriĂšme" degrĂ© inclus, sous la condition que l'acquĂ©reur occupe le logement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans Ă  compter de l'expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de "l'article L. 111-6-1 du code de la construction et de l'habitation". Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Dans les cas de congĂ©s pour vente prĂ©vus Ă  lñ€ℱarticle 11-1, lñ€ℱoffre de vente au profit du locataire est dissociĂ©e du congĂ©." loi du 13 juin 2006 En outre, le non-respect de l'une des obligations relatives au congĂ© pour vente d'un accord conclu en application de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre, et rendu obligatoire par dĂ©cret, donne lieu Ă  l'annulation du congĂ©. » Est nul de plein droit le congĂ© pour vente dĂ©livrĂ© au locataire en violation de l'engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du I de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la protection des occupants de locaux Ă  usage d'habitation. » III. Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congĂ© dans les conditions dĂ©finies au paragraphe I ci-dessus Ă  l'Ă©gard de tout locataire ĂągĂ© de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu'un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s lui soit offert dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Toutefois, les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique ĂągĂ©e de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L'Ăąge du locataire et celui du bailleur sont apprĂ©ciĂ©s Ă  la date d'Ă©chĂ©ance du contrat; le montant de leurs ressources est apprĂ©ciĂ© Ă  la date de notification du congĂ©. CHAPITRE III Du loyer et des charges, Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, et du rĂ©glement des litiges Article 16 modifiĂ© par le I 14° de l'art. 80 de la loi n° 2009-526 du 19 mai 2009 de simplification du droit Les donnĂ©es statistiques nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination des rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es aux articles 17 et 19 peuvent ĂȘtre recueillies et diffusĂ©es, pour chaque dĂ©partement, par des observatoires des loyers agréés Ă  cette fin par le ministre chargĂ© du logement. Cet agrĂ©ment peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© Ă  des observatoires des loyers exerçant leur activitĂ© pour l'ensemble d'une agglomĂ©ration. L'agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n'est accordĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, qu'aux observatoires dont les statuts assurent la reprĂ©sentation Ă©quitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions dĂ©partementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les Ă©lĂ©ments d'information en leur possession permettant Ă  ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Article 17 a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l'objet de travaux de mise ou de remise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des logements conformes aux normes dĂ©finies par ledit dĂ©cret, faisant l'objet d'une premiĂšre location ou, s'ils sont vacants, ayant fait l'objet depuis moins de six mois de travaux d'amĂ©lioration portant sur les parties privatives ou communes, d'un montant au moins Ă©gal Ă  une annĂ©e du loyer antĂ©rieur, est fixĂ© librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l'objet d'une premiĂšre location qui ne sont pas visĂ©s au a ci-dessus est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 19, s'il est supĂ©rieur au dernier loyer exigĂ© du prĂ©cĂ©dent locataire. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables jusqu'au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport d'exĂ©cution permettant d'Ă©tablir la comparaison entre l'Ă©volution des loyers des logements vacants selon qu'ils relĂšvent du a ou du b du prĂ©sent article. Toutefois, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, dans un dĂ©lai d'un an Ă  compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1er dĂ©cembre 1988 relative au minimum d'insertion et relative Ă  la lutte contre la pauvretĂ© et l'exclusion sociale et professionnelle, un rapport d'information sur les logements vacants dans les agglomĂ©rations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, spĂ©cifiant, entre autres, les motifs et la durĂ©e de la vacance. 10/07/2013 Page 6 of 13 En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l'article 19, le locataire dispose, sans qu'il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours, d'un dĂ©lai de deux mois pour contester le montant du loyer auprĂšs de la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge, saisi par l'une ou l'autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu Ă  réévaluation que s'il est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l'article 15, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l'article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du prĂ©sent c, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as du prĂ©sent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l'une ou l'autre des parties saisit la commission de conciliation. A dĂ©faut d'accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă  l'article 10, Ă  compter de la date d'expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s'applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s'applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu'elle est supĂ©rieure Ă  10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du d ci-dessous s'applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. d Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă  la date convenue entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L'augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation d'un indice de rĂ©fĂ©rence des loyers publiĂ© par l'Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques chaque trimestre et qui correspond Ă  la moyenne, sur les douze derniers mois, de l'Ă©volution des prix Ă  la consommation hors tabac et hors loyers. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d'amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă  ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă  la rĂ©alisation de ces travaux. NOTA loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 9 III l'article 9 I de la prĂ©sente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 Dans la zone gĂ©ographique oĂč le niveau et l'Ă©volution des loyers comparĂ©s Ă  ceux constatĂ©s sur l'ensemble du territoire rĂ©vĂšlent une situation anormale du marchĂ© locatif, un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation peut fixer le montant maximum d'Ă©volution des loyers des logements vacants dĂ©finis au b de l'article 17 et des contrats renouvelĂ©s dĂ©finis au c du mĂȘme article. Ce dĂ©cret prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der un an et peut prĂ©voir des adaptations particuliĂšres, notamment en cas de travaux rĂ©alisĂ©s par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-Ă©valuĂ©s. Article 19 Pour l'application de l'article 17, les loyers servant de rĂ©fĂ©rences doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l'ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d'immeubles, soit dans tout autre groupe d'immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences. Le nombre minimal des rĂ©fĂ©rences Ă  fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d'une agglomĂ©ration de plus d'un million d'habitants. Les rĂ©fĂ©rences notifiĂ©es par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des rĂ©fĂ©rences de locations pour lesquelles il n'y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l'Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d'organisations de bailleurs et d'organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l'application des dispositions de l'article 17 de la prĂ©sente loi et des articles 30 et 31 de fa loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine et s'efforce de concilier les parties. En outre, sa compĂ©tence est Ă©tendue Ă  l'examen - des litiges portant sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6 ; - des litiges relatifs Ă  l'Ă©tat des lieux, au dĂ©pĂŽt de garantie, aux charges locatives et aux rĂ©parations ; - des difficultĂ©s rĂ©sultant de l'application des accords collectifs nationaux ou locaux prĂ©vus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, de l'application du plan de concertation locative prĂ©vu Ă  l'article 44 bis de la mĂȘme loi et des modalitĂ©s de fonctionnement de l'immeuble ou du groupe d'immeubles. Pour le rĂšglement de ces litiges, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le rĂšglement de ces difficultĂ©s, elle peut ĂȘtre saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association reprĂ©sentative de locataires. A dĂ©faut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut ĂȘtre transmis au juge saisi par l'une ou l'autre des parties. La composition de la commission dĂ©partementale de conciliation, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret." 10/07/2013 Page 7 of 13 Article 20-1 ModifiĂ© par art. 87 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Si le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lñ€ℱarticle 6, le locataire peut demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© sans quñ€ℱil soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours. A dĂ©faut d'accord entre les parties ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du propriĂ©taire dans un dĂ©lai de deux mois, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie et rendre un avis dans les conditions fixĂ©es Ă  l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un prĂ©alable Ă  la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution. Il peut rĂ©duire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durĂ©e du bail jusqu'Ă  l'exĂ©cution de ces travaux. Le juge transmet au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6. Article 21 ModifiĂ© par art. 54 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Le bailleur est tenu de transmettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. Article 22 ModifiĂ© par art. 103 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsqu'un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l'exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dĂ©pĂŽt de garantie est versĂ© au bailleur directement par le locataire ou par l'intermĂ©diaire d'un tiers. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d'avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  deux mois; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l'article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, aux lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu'elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l'objet d'aucune rĂ©vision durant l'exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009, art. 103 En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux louĂ©s, la restitution du dĂ©pĂŽt de garantie incombe au nouveau bailleur. Toute convention contraire n'a d'effet qu'entre les parties Ă  la mutation. Article 22-1 ModifiĂ© par art. 55 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion et par art. 39 Loi n° 20091437 relative Ă  l'orientation et Ă  la formation professionnelle tout au long de la vie Le cautionnement ne peut pas ĂȘtre demandĂ© par un bailleur qui a souscrit une assurance garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement louĂ© Ă  un Ă©tudiant ou un apprenti. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu'au quatriĂšme degrĂ© inclus, le cautionnement ne peut ĂȘtre demandĂ© que ñ€‱ s'il est apportĂ© par un des organismes dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat ; ñ€‱ ou si le logement est louĂ© Ă  un Ă©tudiant ne bĂ©nĂ©ficiant pas d'une bourse de l'enseignement supĂ©rieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait dĂ©biteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre est exigĂ© par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu'elle ne prĂ©sente pas la nationalitĂ© française ou qu'elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre ne comporte aucune indication de durĂ©e ou lorsque la durĂ©e du cautionnement est stipulĂ©e indĂ©terminĂ©e, la caution peut le rĂ©silier unilatĂ©ralement. La rĂ©siliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelĂ©, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la rĂ©siliation. La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bailleur remet Ă  la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement. Art. 22-1-1nouveauordonnance du 23 mars 2006 relative aux suretĂ©s La garantie autonome prĂ©vue Ă  l'article 2321 du code civil ne peut ĂȘtre souscrite qu'en lieu et place du dĂ©pĂŽt de garantie prĂ©vu Ă  l'article 22 et que dans la limite du montant rĂ©sultant des dispositions du premier alinĂ©a de cet article. Article 22-2 ModifiĂ© par art. 56 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion ; art. 41 Loi n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de rĂ©gulation bancaire et financiĂšre En prĂ©alable Ă  l'Ă©tablissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat Ă  la location de produire les documents suivants - photographie d'identitĂ©, hormis celle de la piĂšce justificative d'identitĂ© ; - carte d'assurĂ© social ; - copie de relevĂ© de compte bancaire ou postal ; - attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; - attestation d'absence de crĂ©dit en cours ; - autorisation de prĂ©lĂšvement automatique ; - jugement de divorce, Ă  l'exception du paragraphe commençant par l'Ă©noncĂ© "Par ces motifs ; - attestation du prĂ©cĂ©dent bailleur indiquant que le locataire est Ă  jour de ses loyers et charges, dĂšs lors que le locataire peut prĂ©senter d'autres justificatifs ; - attestation de l'employeur dĂšs lors qu'il peut ĂȘtre fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; - contrat de mariage ; - certificat de concubinage ; - chĂšque de rĂ©servation de logement ; - dossier mĂ©dical personnel, sauf en cas de demande de logement adaptĂ© ou spĂ©cifique ; - extrait de casier judiciaire ; - remise sur un compte bloquĂ© de biens, d'effets, de valeurs ou d'une somme d'argent correspondant Ă  plus dñ€ℱun mois de loyer en principal en l'absence du dĂ©pĂŽt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prĂ©vue Ă  l'article 2321 du code civil ; - production de plus de deux bilans pour les travailleurs indĂ©pendants. - une copie des informations contenues dans le fichier national des incidents de remboursement des crĂ©dits aux particuliers ou de l'information de la non-inscription Ă  ce fichier. 10/07/2013 Page 8 of 13 Article 23 modifiĂ© par art. 27 Loi n° 2010-1488 du 7 dĂ©cembre 2010 portant nouvelle organisation du marchĂ© de l'Ă©lectricitĂ© Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e; Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l'application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d'un contrat d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'Ă©lectricitĂ©, d'Ă©nergie calorifique ou de gaz naturel combustible, distribuĂ©s par rĂ©seaux correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur. Article 23-1 Créé par art. 119 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsque des travaux d'Ă©conomie d'Ă©nergie sont rĂ©alisĂ©s par le bailleur dans les parties privatives d'un logement ou dans les parties communes de l'immeuble, une contribution pour le partage des Ă©conomies de charge peut ĂȘtre demandĂ©e au locataire du logement louĂ©, Ă  partir de la date d'achĂšvement des travaux, sous rĂ©serve que ces derniers lui bĂ©nĂ©ficient directement et qu'ils lui soient justifiĂ©s. Elle ne peut toutefois ĂȘtre exigible qu'Ă  la condition qu'un ensemble de travaux ait Ă©tĂ© rĂ©alisĂ© ou que le logement atteigne un niveau minimal de performance Ă©nergĂ©tique. Cette participation, limitĂ©e au maximum Ă  quinze ans, est inscrite sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ©e sur la quittance remise au locataire. Son montant, fixe et non rĂ©visable, ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  la moitiĂ© du montant de l'Ă©conomie d'Ă©nergie estimĂ©e. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation, prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article, notamment la liste des travaux Ă©ligibles Ă  rĂ©aliser et les niveaux minimaux de performance Ă©nergĂ©tique Ă  atteindre, ainsi que les modalitĂ©s d'Ă©valuation des Ă©conomies d'Ă©nergie, de calcul du montant de la participation demandĂ©e au locataire du logement et de contrĂŽle de ces Ă©valuations aprĂšs travaux. n° 2010-1609 du 22/12/2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires Article 24 ModifiĂ© par art. 60 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion, art. 4 Loi Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. A peine d'irrecevabilitĂ© de la demande, l'assignation aux fins de constat de la rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă  la diligence de l'huissier de justice au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, au moins deux mois avant l'audience, afin qu'il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relĂšvent les aides au logement, le Fonds de solidaritĂ© pour le logement ou les services sociaux compĂ©tents. Le ou les services ou organismes saisis rĂ©alisent une enquĂȘte financiĂšre et sociale au cours de laquelle le locataire et le bailleur sont mis en mesure de prĂ©senter leurs observations ; le cas Ă©chĂ©ant, les observations Ă©crites des intĂ©ressĂ©s sont jointes Ă  l'enquĂȘte. Le juge peut, mĂȘme d'office, accorder des dĂ©lais de paiement, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 premier alinĂ©a et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de rĂ©gler sa dette locative. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l'exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l'article 6 de la loi n° 90449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l'adresse est prĂ©cisĂ©e. Lorsque les obligations rĂ©sultant d'un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifiĂ© Ă  la caution dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la signification du commandement au dĂ©faut, la caution ne peut ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables aux assignations tendant au prononcĂ© de la rĂ©siliation du bail lorsqu'elle est motivĂ©e par l'existence d'une dette locative du preneur. Elles sont Ă©galement applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcĂ© de la rĂ©siliation motivĂ©es par l'existence d'une dette locative, la notification au reprĂ©sentant de l'Etat incombant au bailleur. Article 24-1 ModifiĂ© par art. 2 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion Lorsquñ€ℱun locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un mĂȘme bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par Ă©crit mandat d'agir en justice en leur nom et pour leur compte Ă  une association siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin ; si le litige porte sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 6, ce mandat peut ĂȘtre donnĂ© en outre Ă  une association dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes dĂ©favorisĂ©es ou Ă  une association de dĂ©fense des personnes en situation d'exclusion par le logement mentionnĂ©es Ă  l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en oeuvre du droit au logement. Une association prĂ©citĂ©e peut assister ou reprĂ©senter, selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 828 du nouveau code de procĂ©dure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractĂ©ristiques de dĂ©cence de son logement. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables aux locataires des locaux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 2 lorsque le litige locatif porte 10/07/2013 Page 9 of 13 sur la dĂ©cence du logement. Article 25 I - Les chapitres Ier Ă  IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© des logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre sont abrogĂ©s. II. - Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location en cours Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l'article 10, des articles 15, 17, 19, 19 et 24 s'appliquent Ă  ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986, pour lesquels le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© congĂ© en application de l'article 9 et de l'article 14 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e avant la date de publication de la prĂ©sente loi, le congĂ© est nul et sans effet. Le propriĂ©taire peut dĂ©livrer un nouveau congĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l'article 15; toutefois, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est rĂ©duit Ă  trois mois. Pour les contrats arrivant Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le PropriĂ©taire a formulĂ©, avant la publication de la prĂ©sente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l'article 21 de la loi n- 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, le locataire dispose d'un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception ou par acte d'huissier, de formuler Ă  nouveau une proposition de loyer; dans ce cas, le bailleur peut prĂ©senter, dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la demande du locataire et dans les mĂȘmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, Ă  compter de sa date normale dĂ©chĂ©ance, pour la durĂ©e prĂ©vue Ă  l'article 10 et au loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Les dispositions du c de l'article 17 sont applicables Ă  ladite proposition, sous les rĂ©serves suivantes le dĂ©lai de prĂ©avis qui est fixĂ© pour la formulation de la proposition n'est pas applicable; la commission dĂ©partementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois aprĂšs la proposition du bailleur ; le juge doit ĂȘtre saisi au plus tard deux mois aprĂšs la saisine de la commission; le nouveau loyer, fixĂ© Ă  la suite de cette seconde proposition prend effet Ă  la date normale d'Ă©chĂ©ance du ce loyer. Jusquñ€ℱà la fixation de ce loyer, il n'est pas portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du loyer Ă©ventuellement fixĂ© en application de l'article 21 de la loi n 86-129 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulĂ© une proposition de renouvellement assortie d'un nouveau loyer en application de l'article 9 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, avant la date de publication de la prĂ©sente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un dĂ©lai d'un mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi une proposition de nouveau loyer conformĂ©ment au c de l'article 17, sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent; toutefois, jusqu'Ă  la fixation du nouveau loyer, le loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ© demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congĂ© ont donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V. - Les dĂ©crets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogĂ©s et des articles 25 et 29 modifiĂ©s de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 restent en vigueur pour l'application de la prĂ©sente loi, jusqu'Ă  l'intervention des dĂ©crets correspondants pris en application de la prĂ©sente loi. Article 25-1 A l'exception du troisiĂšme alinĂ©a de l'article 9, des articles 16 Ă  20, du deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 24 et de l'article 25, les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l'article 3, les mots "prĂ©vues Ă  l'article 19" sont remplacĂ©s par les mots "prĂ©vues par dĂ©libĂ©ration de l'assemblĂ©e locale" ; 2° A la fin du a de l'article 6, les mots "en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as" sont remplacĂ©s par les mots " par la rĂ©glementation territoriale" ; 3° A l'article 15 a loi 13 juin 2006 Dans le septiĂšme alinĂ©a du II, les mots " ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article du code de la construction et de l'habitation" ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du III, les mots "salaire minimum de croissance" sont remplacĂ©s par les mots "salaire minimum interprofessionnel garanti" ; c Au premier alinĂ©a du III, les mots "dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  une distance au plus Ă©gale Ă  5 kilomĂštres" ; 4° Le sixiĂšme alinĂ©a de l'article 24 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents . Article 25-2 Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location en cours en PolynĂ©sie française Ă  la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. TITRE II DISPOSITIONS DIVERSES Articles 26 Ă  37 Modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 25, 29, 31, 33, 34, 41 bis, 41 ter, 42, 44, 57 A et 57 Article 38 Modifie la loi n° 48-1360 du ler septembre 1948, art. 27 et 38 Article 39 10/07/2013 Page 10 of 13 Modifie la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986, art. 28, 34, 43, 54, 46 Ă  50 Article 40 ModifiĂ© par art. 61 Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre lñ€ℱexclusion. NB Lñ€ℱarticle 61 est applicable aux contrats en cours. A compter de la publication de la loi du 25 mars 2009, le 27 mars, le contrat passĂ© entre un bailleur et un locataire comporte une clause prĂ©voyant l'application des articles L. 442-3-1 Ă  L. 442-4 du code de la construction et de l'habitation. Les conditions d'application de lñ€ℱarticle 61 sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat. I. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15 Ă  Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lñ€ℱarticle 20, du premier alinĂ©a de l'article 22, des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et ne faisant pas l'objet d'une convention passĂ©e en application de l'article du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă  la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe 1 de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 Ă  20, du premier alinĂ©a de l'article 22 et de l'article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre 111 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. III. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15, du paragraphe e de l'article 17 et du premier alinĂ©a de l'article 22 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation. L'article 14 leur est applicable Ă  condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adaptĂ© Ă  la taille du mĂ©nage. Ces deux conditions ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes prĂ©sentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Les deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du I de l'article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. Les dispositions de l'article 16, des paragraphes a, b, c et d de l'article 17, des articles 18 et Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, 19, du premier alinĂ©a de lñ€ℱarticle 20 et des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l'article L. 353-14 du code de la construction et de l'habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l'article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. V. - Les dispositions de l'article 10, de l'article 15 Ă  l'exception des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l'article 17 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă  titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. VI. - Les loyers fixĂ©s en application de l'article 17 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l'objet de conventions passĂ©es en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, les loyers plafonds applicables Ă  ces logements, ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l'objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă  ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent conduire Ă  dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© en application du chapitre III de la loi no 48-1360 du 111 septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d'Ă©volution des loyers prĂ©vues Ă  l'article L. 442-1 du code de la construction et de l'habitation. Article 41 Pour la pĂ©riode du 13 novembre 1982 au 31 dĂ©cembre 1986, les services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e prĂ©vus par l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rĂ©daction tirĂ©e du paragraphe I de l'article 9 de la loi n' 81-1161 du 30 dĂ©cembre 1981 relative Ă  la modĂ©ration des loyers, n'incluent pas les dĂ©penses du personnel chargĂ© de l'entretien des parties communes et de l'Ă©limination des rejets. La prĂ©sente disposition, qui est interprĂ©tative, a un caractĂšre d'ordre public. Article 41-1 nouveau Loi n° 2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000, "Les dispositions de lñ€ℱarticle 20-1 sont applicables aux contras en cours." Article 42 Au dĂ©but du paragraphe III de l'article 73 de la loi n' 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, les mots Pour une pĂ©riode de cinq annĂ©es Ă  compter du 1er janvier 1987 », sont remplacĂ©s par les mots Pour une pĂ©riode de sept annĂ©es Ă  compter du 1er janvier 1987 ». La prĂ©sente loi sera exĂ©cutĂ©e comme loi de l'Etat. Article 43 Créé par Ordonnance n°2012-576 du 26 avril 2012 - art. 11 Pour l'application de la prĂ©sente loi Ă  Mayotte 1° A l'article 3-1 a Au a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; b Au b, les mots " du 12 aoĂ»t 2008 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; c Au quatriĂšme alinĂ©a, les mots " Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article " sont remplacĂ©s par les mots " Ă  compter du 1er janvier 2013 " ; d Au dernier alinĂ©a, les mots " du 1er juillet 2007 " sont remplacĂ©s par les mots " du 1er janvier 2015 " ; 2° Le huitiĂšme alinĂ©a du II de l'article 15 est applicable Ă  Mayotte Ă  compter de l'entrĂ©e en vigueur de l'article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 Ă  Mayotte ; 10/07/2013 Page 11 of 13 3° Les dispositions de l'article 17 sont applicables aux contrats en cours. Art. 44. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 La prĂ©sente loi est applicable en Nouvelle-CalĂ©donie, Ă  l'exception des douziĂšme et treiziĂšme alinĂ©as de l'article 3, de l'article 3-1, du dernier alinĂ©a des articles 9 et 10, de l'article 11-1, des quatriĂšme, cinquiĂšme et deux derniers alinĂ©as du II et du III de l'article 15, des articles 16 Ă  19, du cinquiĂšme alinĂ©a et de la deuxiĂšme phrase du sixiĂšme alinĂ©a de l'article 20, des quatre premiers alinĂ©as de l'article 22-1, des quatriĂšme et septiĂšme alinĂ©as de l'article 22-2, de la seconde phrase du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 23, de l'article 23-1, des deuxiĂšme et dernier alinĂ©as de l'article 24, des articles 25 Ă  39, des II Ă  VII de l'article 40 et des articles 41 Ă  43. Art. 45. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Pour l'application de la prĂ©sente loi en Nouvelle-CalĂ©donie 1° Le second alinĂ©a de l'article 2 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă  l'exception de l'article 3-1," sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, la rĂ©fĂ©rence "de l'article 3-1," est supprimĂ©e ; 2° A la fin de la premiĂšre phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3 et au deuxiĂšme alinĂ©a de l'article 6, les mots "par dĂ©cret en Conseil d'Etat" sont remplacĂ©s par les mots "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 3° A la seconde phrase du dixiĂšme alinĂ©a de l'article 3, le mot "sept" est remplacĂ© par le mot "quinze" ; 4° Au b de l'article 3-2, aprĂšs la deuxiĂšme occurrence du mot "services", sont insĂ©rĂ©s les mots "locaux ou" ; 5° L'article 4 est ainsi modifiĂ© a Au c, les mots "l'ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou" sont supprimĂ©s ; b Le p est complĂ©tĂ© par les mots "de Nouvelle-CalĂ©donie" ; 6° L'article 10 est ainsi modifiĂ© a Aux premier et troisiĂšme alinĂ©as, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs la premiĂšre occurrence du mot "ans", la fin des premier et troisiĂšme alinĂ©as est supprimĂ©e ; c AprĂšs le mot "prĂ©vues", la fin de la derniĂšre phrase du quatriĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "par la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 7° L'article 11 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phase du premier alinĂ©a et Ă  l'avant-dernier alinĂ©a, le mot "trois" est remplacĂ© par le mot "deux" ; b AprĂšs le mot "conformĂ©ment", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "Ă  la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 8° Au troisiĂšme alinĂ©a de l'article 14-1, les mots "comme il est dit aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution" sont remplacĂ©s par les mots "conformĂ©ment Ă  la rĂ©glementation en vigueur en Nouvelle-CalĂ©donie" ; 10/07/2013 Page 12 of 13 9° L'article 15 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase du deuxiĂšme alinĂ©a du I, le mot "six" est remplacĂ© par le mot "quatre" ; b Au sixiĂšme alinĂ©a du II, le mot "cinq" est remplacĂ© par le mot "trois" ; c AprĂšs le mot "immeubles", la fin du septiĂšme alinĂ©a du II est ainsi rĂ©digĂ©e "qui sont frappĂ©s d'une interdiction d'habiter, ou d'un arrĂȘtĂ© de pĂ©ril, ou sont dĂ©clarĂ©s insalubres." ; 10° L'article 20 est ainsi modifiĂ© a La premiĂšre phrase du premier alinĂ©a est ainsi modifiĂ©e ñ€‱ les mots "dans chaque dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "en Nouvelle-CalĂ©donie" ; ñ€‱ aprĂšs le mot "Ă©gal", la fin de cette phrase est supprimĂ©e ; b A la premiĂšre phrase des premier et avant-dernier alinĂ©as et au dernier alinĂ©a, le mot "dĂ©partementale" est supprimĂ© ; c Le deuxiĂšme alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ© "Sa compĂ©tence porte sur l'examen " ; d AprĂšs le mot "par", la fin du dernier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e "arrĂȘtĂ© du reprĂ©sentant de l'Etat en Nouvelle-CalĂ©donie." ; 11° L'article 20-1 est ainsi modifiĂ© a A la deuxiĂšme phrase du premier alinĂ©a, les mots "dĂ©partementale de conciliation" sont remplacĂ©s par les mots "de conciliation territorialement compĂ©tente" ; b A la derniĂšre phrase du second alinĂ©a, les mots "au reprĂ©sentant de l'Etat dans le dĂ©partement" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  l'autoritĂ© dĂ©finie par la rĂ©glementation applicable localement en ce qui concerne les caractĂ©ristiques mentionnĂ©es Ă  l'article 6" ; 12° AprĂšs le mot "française", la fin du cinquiĂšme alinĂ©a de l'article 22-1 est supprimĂ©e ; 13° A la seconde phrase du 2° de l'article 23, les mots "et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 1252-2 du code de la construction et de l'habitation" sont supprimĂ©s ; 14° L'article 24 est ainsi modifiĂ© a Au premier alinĂ©a, les mots "que deux" sont remplacĂ©s par les mots "qu'un" ; b AprĂšs le mot "prĂ©cĂ©dents", la fin du sixiĂšme alinĂ©a est supprimĂ©e ; 15° Le premier alinĂ©a de l'article 24-1 est ainsi modifiĂ© a A la premiĂšre phrase, les mots "Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin" sont remplacĂ©s par les mots "Ă  la commission mentionnĂ©e Ă  l'article 20" et les mots "mentionnĂ©es Ă  l'article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en Å“uvre du droit au logement" sont supprimĂ©s ; b A la seconde phrase, les mots ", selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l'article 828 du code de procĂ©dure civile," sont supprimĂ©s ; 16° Le I de l'article 40 est ainsi modifiĂ© a AprĂšs la rĂ©fĂ©rence "8", la fin du premier alinĂ©a est ainsi rĂ©digĂ©e ", 11 et 15 ne sont pas applicables 10/07/2013 Page 13 of 13 aux logements appartenant aux opĂ©rateurs institutionnels de logement social." ; b A la seconde phrase du deuxiĂšme alinĂ©a, la rĂ©fĂ©rence "article L. 114 du code de l'action sociale et des familles" est remplacĂ©e par la rĂ©fĂ©rence "article 3 de la loi du pays n° 2009-2 du 7 janvier 2009 portant crĂ©ation d'un rĂ©gime d'aides en faveur des personnes en situation de handicap et des personnes en perte d'autonomie". Art. 46. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Jusqu'Ă  leur terme, les contrats de location portant, en Nouvelle-CalĂ©donie, sur les logements mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2, en cours Ă  la date de publication au Journal officiel de la loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 relative Ă  la rĂ©gulation Ă©conomique outre-mer et portant diverses dispositions relatives aux outre-mer, demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, s'appliquent Ă©galement Ă  ces contrats, Ă  compter de cette mĂȘme date, les articles 4, 21, 24 et 24-1 ainsi que les trois derniers alinĂ©as de l'article 22. Art. 47. - Créé par loi n° 2012-1270 du 20 novembre 2012 - art. 34 Sans prĂ©judice de l'article 46, est abrogĂ©e, en tant qu'elle s'applique, en Nouvelle-CalĂ©donie, aux contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article 2 de la prĂ©sente loi, la loi du 1er avril 1926 rĂ©glant les rapports entre bailleurs et locataires de locaux d'habitation, Ă  l'exception des dispositions relatives au loyer. » Fait Ă  Paris, le 6 juillet 1989. Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANÇOIS MITTERRAND Le Premier ministre, MICHEL ROCARD Le ministre d'Etat, ministre de l'Ă©conomie, des finances et du budget, PIERRE BÉRÉGOVOY Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE Le ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l'Ă©quipement, du logement, des transports et de la mer, chargĂ© du logement, LOUIS BESSON 10/07/2013
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AprÚs mise en demeure dûment motivée, les propriétaires des locaux à usage d'habitation doivent, sauf motif légitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causés à des tiers par les personnes qui occupent ces locaux.
Laloi du 6 juillet 1989 vise Ă  rĂ©guler les relations entre un propriĂ©taire/bailleur et son locataire. À travers 47 articles, elle Ă©dicte des rĂšgles en matiĂšre de rĂ©daction de bail et de rĂ©siliation de contrat de bail, ou encore de rĂ©vision du loyer
Art. 39, Code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts 1. Le bĂ©nĂ©fice net est Ă©tabli sous dĂ©duction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous rĂ©serve des dispositions du 5, notamment 1° Les frais gĂ©nĂ©raux de toute nature, les dĂ©penses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. Toutefois les rĂ©munĂ©rations ne sont admises en dĂ©duction des rĂ©sultats que dans la mesure oĂč elles correspondent Ă  un travail effectif et ne sont pas excessives eu Ă©gard Ă  l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique Ă  toutes les rĂ©munĂ©rations directes ou indirectes, y compris les indemnitĂ©s, allocations, avantages en nature et remboursements de frais. 1° bis Pour les exercices clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 1987 et sous rĂ©serve des dispositions du 9, l'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă  L. 223-13 du code du travail, y compris les charges sociales et fiscales affĂ©rentes Ă  cette indemnitĂ©. Par exception aux dispositions du premier alinĂ©a et sur option irrĂ©vocable de l'entreprise, cette indemnitĂ© ainsi que les charges sociales et fiscales y affĂ©rentes revĂȘtent du point de vue fiscal le caractĂšre d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salariĂ© prend le congĂ© correspondant. Cette option ne peut pas ĂȘtre exercĂ©e par les entreprises créées aprĂšs le 31 dĂ©cembre 1986. Elle est exercĂ©e avant l'expiration du dĂ©lai de dĂ©pĂŽt de la dĂ©claration des rĂ©sultats du premier exercice clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 1987 1. Pour les exercices clos avant le 31 dĂ©cembre 1987, l'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă  L. 223-13 du code du travail revĂȘt du point de vue fiscal le caractĂšre d'un salaire de substitution qui constitue une charge normale de l'exercice au cours duquel le salariĂ© prend le congĂ© correspondant. Pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices clos du 1er janvier 1986 au 30 dĂ©cembre 1987, il en est de mĂȘme des charges sociales et fiscales affĂ©rentes Ă  cette indemnitĂ©. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions 2. 1° ter Pour les emprunts contractĂ©s Ă  compter du 1er janvier 1993, la fraction, courue au cours de l'exercice, de la rĂ©munĂ©ration Ă©gale Ă  la diffĂ©rence entre les sommes ou valeurs Ă  verser, autres que les intĂ©rĂȘts, et celles reçues Ă  l'Ă©mission, lorsque cette rĂ©munĂ©ration excĂšde 10 p. 100 des sommes initialement mises Ă  la disposition de l'emprunteur. Cette fraction courue est dĂ©terminĂ©e de maniĂšre actuarielle, selon la mĂ©thode des intĂ©rĂȘts composĂ©s. Pour les emprunts dont le montant Ă  rembourser est indexĂ©, ces dispositions s'appliquent Ă  la fraction de la rĂ©munĂ©ration qui est certaine dans son principe et son montant dĂšs l'origine, si cette fraction excĂšde 10 p. 100 des sommes initialement mises Ă  la disposition de l'emprunteur. Elles ne sont pas applicables aux emprunts convertibles et Ă  ceux dont le remboursement est Ă  la seule initiative de l'emprunteur. 2° Sauf s'ils sont pratiquĂ©s par une copropriĂ©tĂ© de navires 3, une copropriĂ©tĂ© de cheval de course ou d'Ă©talon, les amortissements rĂ©ellement effectuĂ©s par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont gĂ©nĂ©ralement admis d'aprĂšs les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, y compris ceux qui auraient Ă©tĂ© diffĂ©rĂ©s au cours d'exercices antĂ©rieurs dĂ©ficitaires, sous rĂ©serve des dispositions de l'article 39 B. Les dĂ©crets en Conseil d'Etat 4 prĂ©vus Ă  l'article 273 fixent les consĂ©quences des dĂ©ductions prĂ©vues Ă  l'article 271 sur la comptabilisation et l'amortissement des biens ; 3° Les intĂ©rĂȘts servis aux associĂ©s Ă  raison des sommes qu'ils laissent ou mettent Ă  la disposition de la sociĂ©tĂ©, en sus de leur part du capital, quelle que soit la forme de la sociĂ©tĂ©, dans la limite de ceux calculĂ©s Ă  un taux Ă©gal Ă  la moyenne annuelle des taux de rendement brut Ă  l'Ă©mission des obligations des sociĂ©tĂ©s privĂ©es 5. Cette dĂ©duction est subordonnĂ©e Ă  la condition que le capital ait Ă©tĂ© entiĂšrement libĂ©rĂ©. A compter du 1er janvier 1983, les produits des clauses d'indexation affĂ©rentes aux sommes mises ou laissĂ©es Ă  la disposition d'une sociĂ©tĂ© par ses associĂ©s ou ses actionnaires sont assimilĂ©s Ă  des intĂ©rĂȘts. La rĂ©munĂ©ration mentionnĂ©e au 1° ter est retenue pour l'apprĂ©ciation de la limitation prĂ©vue au premier alinĂ©a. La limite prĂ©vue au premier alinĂ©a n'est pas applicable aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux avances consenties par une sociĂ©tĂ© Ă  une autre sociĂ©tĂ© lorsque la premiĂšre possĂšde, au regard de la seconde, la qualitĂ© de sociĂ©tĂ©-mĂšre au sens de l'article 145 et que ces avances proviennent de sommes empruntĂ©es par appel public Ă  l'Ă©pargne sur le marchĂ© obligataire, ou par Ă©mission de titres de crĂ©ances mentionnĂ©s au 1° bis du III bis de l'article 125 A ; dans ce cas, les intĂ©rĂȘts sont dĂ©ductibles dans la limite des intĂ©rĂȘts des ressources ainsi collectĂ©es par la sociĂ©tĂ©-mĂšre pour le compte de sa ou de ses filiales. Ces dispositions sont applicables aux intĂ©rĂȘts affĂ©rents aux ressources empruntĂ©es Ă  compter du 1er janvier 1986. Elles cessent de s'appliquer pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 1988. Les conditions d'application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent , notamment les obligations dĂ©claratives des sociĂ©tĂ©s mentionnĂ©es, sont fixĂ©es par dĂ©cret ; 3° bis AbrogĂ© ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de l'article 153, les impĂŽts Ă  la charge de l'entreprise, mis en recouvrement au cours de l'exercice, Ă  l'exception des taxes prĂ©vues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G. Si des dĂ©grĂšvements sont ultĂ©rieurement accordĂ©s sur ces impĂŽts, leur montant entre dans les recettes de l'exercice au cours duquel l'exploitant est avisĂ© de leur ordonnancement ; 4° bis. Le prĂ©lĂšvement opĂ©rĂ© au titre de l'article 4 modifiĂ© de la loi n° 51-675 du 24 mai 1951, relative Ă  la construction navale, et faisant l'objet d'un ordre de versement Ă©mis au cours de l'exercice ; 4° ter AbrogĂ© ; 5° Les provisions constituĂ©es en vue de faire face Ă  des pertes ou charges nettement prĂ©cisĂ©es et que des Ă©vĂ©nements en cours rendent probables, Ă  condition qu'elles aient Ă©tĂ© effectivement constatĂ©es dans les Ă©critures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas dĂ©ductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du dĂ©part Ă  la retraite ou prĂ©retraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes affĂ©rentes Ă  des opĂ©rations en cours Ă  la clĂŽture d'un exercice ne sont dĂ©ductibles des rĂ©sultats de cet exercice qu'Ă  concurrence de la perte qui est Ă©gale Ă  l'excĂ©dent du coĂ»t de revient des travaux exĂ©cutĂ©s Ă  la clĂŽture du mĂȘme exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des rĂ©visions contractuelles certaines Ă  cette date. S'agissant des produits en stock Ă  la clĂŽture d'un exercice, les dĂ©penses non engagĂ©es Ă  cette date en vue de leur commercialisation ultĂ©rieure ne peuvent, Ă  la date de cette clĂŽture, ĂȘtre retenues pour l'Ă©valuation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte 6. La dĂ©prĂ©ciation des oeuvres d'art inscrites Ă  l'actif d'une entreprise peut donner lieu Ă  la constitution d'une provision. Cette dĂ©prĂ©ciation doit ĂȘtre constatĂ©e par un expert agréé par le ministre chargĂ© de la culture lorsque le coĂ»t d'acquisition de l'oeuvre est supĂ©rieur Ă  50 000 F.. Un dĂ©cret fixe les rĂšgles d'aprĂšs lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent ĂȘtre retranchĂ©es des bĂ©nĂ©fices des entreprises dont l'activitĂ© consiste essentiellement Ă  transformer directement des matiĂšres premiĂšres acquises sur les marchĂ©s internationaux 7 ou des matiĂšres premiĂšres acquises sur le territoire national et dont les prix sont Ă©troitement liĂ©s aux variations des cours internationaux 7. Pour les entreprises dont l'objet principal est de faire subir en France la premiĂšre transformation au pĂ©trole brut, le montant de la provision pour fluctuation des cours ne peut excĂ©der 69 % de la limite maximale de la provision calculĂ©e conformĂ©ment aux dispositions lĂ©gislatives et rĂ©glementaires en vigueur. L'excĂ©dent Ă©ventuel de la provision antĂ©rieurement constituĂ©e, par rapport Ă  la nouvelle limite maximale calculĂ©e Ă  la clĂŽture du premier exercice auquel elle s'applique, est rapportĂ© au bĂ©nĂ©fice imposable de cet exercice. Ces dispositions s'appliquent pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices clos Ă  compter du 24 septembre 1975 7. Sous rĂ©serve des dispositions prĂ©vues au huitiĂšme alinĂ©a, les entreprises peuvent, d'autre part, en ce qui concerne les variations de prix postĂ©rieures au 30 juin 1959, pratiquer en franchise d'impĂŽt une provision pour hausse des prix lorsque, pour une matiĂšre ou un produit donnĂ©, il est constatĂ©, au cours d'une pĂ©riode ne pouvant excĂ©der deux exercices successifs clos postĂ©rieurement Ă  cette date, une hausse de prix supĂ©rieure Ă  10 %. La provision pratiquĂ©e Ă  la clĂŽture d'un exercice en application de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent est rapportĂ©e de plein droit aux bĂ©nĂ©fices imposables de l'exercice en cours Ă  l'expiration de la sixiĂšme annĂ©e suivant la date de cette clĂŽture. Toutefois, la rĂ©intĂ©gration dans les bĂ©nĂ©fices pourra ĂȘtre effectuĂ©e aprĂšs la sixiĂšme annĂ©e dans les secteurs professionnels oĂč la durĂ©e normale de rotation des stocks est supĂ©rieure Ă  trois ans. Dans ce dernier cas, les entreprises effectueront la rĂ©intĂ©gration dans un dĂ©lai double de celui de la rotation normale des stocks. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application des deux alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent 8. Les matiĂšres, produits ou approvisionnements existant en stock Ă  la clĂŽture de chaque exercice et qui peuvent donner lieu Ă  la constitution de la provision pour fluctuation des cours prĂ©vue au troisiĂšme alinĂ©a n'ouvrent pas droit Ă  la provision pour hausse des prix. Un arrĂȘtĂ© du ministre de l'Ă©conomie et des finances 9 fixe les limites dans lesquelles sont admises les provisions destinĂ©es Ă  faire face aux risques particuliers affĂ©rents aux opĂ©rations de crĂ©dit Ă  moyen et Ă  long terme ainsi qu'aux crĂ©dits Ă  moyen terme rĂ©sultant de ventes ou de travaux effectuĂ©s Ă  l'Ă©tranger. Les provisions qui, en tout ou en partie, reçoivent un emploi non conforme Ă  leur destination ou deviennent sans objet au cours d'un exercice ultĂ©rieur sont rapportĂ©es aux rĂ©sultats dudit exercice. Lorsque le rapport n'a pas Ă©tĂ© effectuĂ© par l'entreprise elle-mĂȘme, l'administration peut procĂ©der aux redressements nĂ©cessaires dĂšs qu'elle constate que les provisions sont devenues sans objet. Dans ce cas, les provisions sont, s'il y a lieu, rapportĂ©es aux rĂ©sultats du plus ancien des exercices soumis Ă  vĂ©rification. Par dĂ©rogation aux dispositions des premier et dixiĂšme alinĂ©as qui prĂ©cĂšdent, la provision pour dĂ©prĂ©ciation qui rĂ©sulte Ă©ventuellement de l'estimation du portefeuille est soumise au rĂ©gime fiscal des moins-values Ă  long terme dĂ©fini au 2 du I de l'article 39 quindecies ; si elle devient ultĂ©rieurement sans objet, elle est comprise dans les plus-values Ă  long terme de l'exercice, visĂ©es au 1 du I de l'article 39 quindecies. La provision pour dĂ©prĂ©ciation constituĂ©e antĂ©rieurement, le cas Ă©chĂ©ant, sur des titres prĂȘtĂ©s dans les conditions prĂ©vues au chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'Ă©pargne n'est pas rĂ©intĂ©grĂ©e ; elle doit figurer sur une ligne distincte au bilan et demeurer inchangĂ©e jusqu'Ă  la restitution de ces titres. Toutefois, pour les exercices ouverts Ă  partir du 1er janvier 1974, les titres de participation ne peuvent faire l'objet d'une provision que s'il est justifiĂ© d'une dĂ©prĂ©ciation rĂ©elle par rapport au prix de revient. Pour l'application de cette disposition, sont prĂ©sumĂ©s titres de participation les actions acquises en exĂ©cution d'une offre publique d'achat ou d'Ă©change ainsi que les titres ouvrant droit au rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s mĂšres. Les provisions pour dĂ©prĂ©ciation, en ce qui concerne les titres et actions susvisĂ©s, prĂ©cĂ©demment comptabilisĂ©es seront rapportĂ©es aux rĂ©sultats des exercices ultĂ©rieurs Ă  concurrence du montant des provisions de mĂȘme nature constituĂ©es Ă  la clĂŽture de chacun de ces exercices ou, le cas Ă©chĂ©ant, aux rĂ©sultats de l'exercice de cession. La dĂ©prĂ©ciation de titres prĂȘtĂ©s dans les conditions du chapitre V de la loi n° 87-416 du 17 juin 1987 sur l'Ă©pargne ne peut donner lieu, de la part du prĂȘteur ou de l'emprunteur, Ă  la constitution d'une provision. De mĂȘme le prĂȘteur ne peut constituer de provision pour dĂ©prĂ©ciation de la crĂ©ance reprĂ©sentative de ces titres ; Par exception aux dispositions du onziĂšme alinĂ©a qui prĂ©cĂšde, la provision Ă©ventuellement constituĂ©e par une entreprise en vue de faire face Ă  la dĂ©prĂ©ciation d'une participation dans une filiale implantĂ©e Ă  l'Ă©tranger n'est admise sur le plan fiscal que pour la fraction de son montant qui excĂšde les sommes dĂ©duites en application des dispositions des articles 39 octies A et 39 octies B et non rapportĂ©es au rĂ©sultat de l'entreprise. Cette disposition s'applique pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 1988. Les dispositions de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont Ă©galement applicables Ă  la fraction du montant de la provision pour dĂ©prĂ©ciation mentionnĂ©e Ă  cet alinĂ©a, qui excĂšde les sommes dĂ©duites en application de l'article 39 octies D ; cette disposition s'applique pour la dĂ©termination des rĂ©sultats des exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 1992. La provision Ă©ventuellement constituĂ©e en vue de faire face Ă  la dĂ©prĂ©ciation d'Ă©lĂ©ments d'actif non amortissables reçus lors d'une opĂ©ration placĂ©e sous l'un des rĂ©gimes prĂ©vus aux articles mentionnĂ©s au II de l'article 54 septies est dĂ©terminĂ©e par rĂ©fĂ©rence Ă  la valeur fiscale des actifs auxquels les Ă©lĂ©ments reçus se sont substituĂ©s 10. 6° La contribution de solidaritĂ© visĂ©e Ă  l'article 33 de l'ordonnance n° 67-828 du 23 septembre 1967 et la taxe sur les grandes surfaces issue de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catĂ©gories de commerçants et artisans ĂągĂ©s, modifiĂ©e par l'article 113 de la loi de finances pour 1985 n° 84-1208 du 29 dĂ©cembre 1984 ; Le fait gĂ©nĂ©rateur de cette contribution ou de cette taxe est constituĂ© par l'existence de l'entreprise dĂ©bitrice au 1er janvier de l'annĂ©e au titre de laquelle elle est due ; 7° Les dĂ©penses engagĂ©es dans le cadre de manifestations de caractĂšre philanthropique, Ă©ducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant Ă  la mise en valeur du patrimoine artistique, Ă  la dĂ©fense de l'environnement naturel ou Ă  la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, lorsqu'elles sont exposĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt direct de l'exploitation ; 2. Les transactions, amendes, confiscations, pĂ©nalitĂ©s de toute nature mises Ă  la charge des contrevenants aux dispositions lĂ©gales rĂ©gissant les prix, le ravitaillement, la rĂ©partition des divers produits et l'assiette des impĂŽts, contributions et taxes, ne sont pas admises en dĂ©duction des bĂ©nĂ©fices soumis Ă  l'impĂŽt. 3. Les allocations forfaitaires qu'une sociĂ©tĂ© attribue Ă  ses dirigeants ou aux cadres de son entreprise pour frais de reprĂ©sentation et de dĂ©placement sont exclues de ses charges dĂ©ductibles pour l'assiette de l'impĂŽt lorsque parmi ces charges figurent dĂ©jĂ  les frais habituels de cette nature remboursĂ©s aux intĂ©ressĂ©s. Pour l'application de cette disposition, les dirigeants s'entendent, dans les sociĂ©tĂ©s de personnes et les sociĂ©tĂ©s en participation qui n'ont pas optĂ© pour le rĂ©gime fiscal des sociĂ©tĂ©s de capitaux, des associĂ©s en nom et des membres de ces sociĂ©tĂ©s. 4. Qu'elles soient supportĂ©es directement par l'entreprise ou sous forme d'allocations forfaitaires ou de remboursements de frais, sont exclues des charges dĂ©ductibles pour l'Ă©tablissement de l'impĂŽt, d'une part, les dĂ©penses et charges de toute nature ayant trait Ă  l'exercice de la chasse ainsi qu'Ă  l'exercice non professionnel de la pĂȘche et, d'autre part, les charges, Ă  l'exception de celles ayant un caractĂšre social, rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de toute autre opĂ©ration faite en vue d'obtenir la disposition de rĂ©sidences de plaisance ou d'agrĂ©ment, ainsi que de l'entretien de ces rĂ©sidences. Sauf justifications, les dispositions du premier alinĂ©a sont applicables A l'amortissement des vĂ©hicules immatriculĂ©s dans la catĂ©gorie des voitures particuliĂšres pour la fraction de leur prix d'acquisition qui dĂ©passe 65 000 F 11; En cas d'opĂ©rations de crĂ©dit bail ou de location, Ă  l'exception de locations de courte durĂ©e n'excĂ©dant pas trois mois non renouvelables, portant sur des voitures particuliĂšres, Ă  la part du loyer supportĂ©e par le locataire et correspondant Ă  l'amortissement pratiquĂ© par le bailleur pour la fraction du prix d'acquisition du vĂ©hicule excĂ©dant 65 000 F 11 ; Aux dĂ©penses de toute nature rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de toute autre opĂ©ration faite en vue d'obtenir la disposition de yachts ou de bateaux de plaisance Ă  voile ou Ă  moteur ainsi que de leur entretien. La fraction de l'amortissement des vĂ©hicules de tourisme exclue des charges dĂ©ductibles par les limitations ci-dessus est nĂ©anmoins retenue pour la dĂ©termination des plus-values ou moins-values rĂ©sultant de la vente ultĂ©rieure des vĂ©hicules ainsi amortis. Les dispositions du premier alinĂ©a ne sont pas applicables aux charges exposĂ©es pour les besoins de l'exploitation et rĂ©sultant de l'achat, de la location ou de l'entretien de demeures historiques classĂ©es, inscrites Ă  l'inventaire supplĂ©mentaire des monuments historiques ou agréés. 5. Sont Ă©galement dĂ©ductibles les dĂ©penses suivantes a. Les rĂ©munĂ©rations directes et indirectes, y compris les remboursements de frais versĂ©s aux personnes les mieux rĂ©munĂ©rĂ©es ; b. Les frais de voyage et de dĂ©placements exposĂ©s par ces personnes ; c. Les dĂ©penses et charges affĂ©rentes aux vĂ©hicules et autres biens dont elles peuvent disposer en dehors des locaux professionnels ; d. Les dĂ©penses et charges de toute nature affĂ©rentes aux immeubles qui ne sont pas affectĂ©s Ă  l'exploitation ; e. Les cadeaux de toute nature, Ă  l'exception des objets de faible valeur conçus spĂ©cialement pour la publicitĂ© ; f. Les frais de rĂ©ception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. Pour l'application de ces dispositions, les personnes les mieux rĂ©munĂ©rĂ©es s'entendent, suivant que l'effectif du personnel excĂšde ou non 200 salariĂ©s, des dix ou des cinq personnes dont les rĂ©munĂ©rations directes ou indirectes ont Ă©tĂ© les plus importantes au cours de l'exercice. Les dĂ©penses ci-dessus Ă©numĂ©rĂ©es peuvent Ă©galement ĂȘtre rĂ©intĂ©grĂ©es dans les bĂ©nĂ©fices imposables dans la mesure oĂč elles sont excessives et oĂč la preuve n'a pas Ă©tĂ© apportĂ©e qu'elles ont Ă©tĂ© engagĂ©es dans l'intĂ©rĂȘt direct de l'entreprise. Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supĂ©rieure Ă  celle des bĂ©nĂ©fices imposables ou que leur montant excĂšde celui de ces bĂ©nĂ©fices, l'administration peut demander Ă  l'entreprise de justifier qu'elles sont nĂ©cessitĂ©es par sa gestion 12 13. 6. Dispositions devenues sans objet. 7. Les dĂ©penses exposĂ©es pour la tenue de la comptabilitĂ© et, Ă©ventuellement, pour l'adhĂ©sion Ă  un centre de gestion agréé ne sont pas prises en compte pour la dĂ©termination du rĂ©sultat imposable lorsqu'elles sont supportĂ©es par l'Etat du fait de la rĂ©duction d'impĂŽt mentionnĂ©e Ă  l'article 199 quater B. 8. Si un fonds de commerce, un fonds artisanal ou l'un de leurs Ă©lĂ©ments incorporels non amortissables est louĂ© dans les conditions prĂ©vues au 3° de l'article 1er de la loi n°66-455 du 2 juillet 1966 relative aux entreprises pratiquant le crĂ©dit-bail, la quote-part des loyers pris en compte pour la fixation du prix de vente convenu pour l'acceptation de la promesse unilatĂ©rale de vente n'est pas dĂ©ductible pour l'assiette de l'impĂŽt sur les bĂ©nĂ©fices dĂ» par le locataire. Elle doit ĂȘtre indiquĂ©e distinctement dans le contrat de crĂ©dit-bail. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application de ces dispositions, notamment les obligations dĂ©claratives 14. 9. L'indemnitĂ© de congĂ© payĂ© correspondant aux droits acquis durant la pĂ©riode neutralisĂ©e dĂ©finie ci-aprĂšs, calculĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 223-11 Ă  L. 223-13 du code du travail, n'est pas dĂ©ductible. Cette pĂ©riode neutralisĂ©e est celle qui est retenue pour le calcul de l'indemnitĂ© affĂ©rente aux droits acquis et non utilisĂ©s Ă  l'ouverture du premier exercice clos Ă  compter du 31 dĂ©cembre 1987 ; sa durĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  celle de la pĂ©riode d'acquisition des droits Ă  congĂ© payĂ© non utilisĂ©s Ă  la clĂŽture de cet exercice. L'indemnitĂ© correspondant Ă  ces derniers droits est considĂ©rĂ©e comme dĂ©duite du point de vue fiscal. Ces dispositions s'appliquent aux charges sociales et fiscales attachĂ©es Ă  ces indemnitĂ©s. Un dĂ©cret fixe les modalitĂ©s d'application du prĂ©sent 9 14. 1 L'option est formulĂ©e sur un imprimĂ© conforme au modĂšle Ă©tabli par l'administration DĂ©cret n° 87-1029 du 22 dĂ©cembre 1987, art. 7, JO DU 24. 2 Annexe III, art. 49 octies Ă  49 octies D. 3 Voir art. 39 E et 61 A. 4 Annexe II, art. 15 et 229. 5 Pour la dĂ©termination des rĂ©sultats imposables des exercices ouverts Ă  compter du 1er janvier 1988 ; antĂ©rieurement la limite Ă©tait Ă©gale Ă  80 % de cette moyenne. 6 Ces dispositions s'appliquent aux opĂ©rations en cours Ă  la clĂŽture des exercices arrĂȘtĂ©s Ă  compter du 31 dĂ©cembre 1991 et qui rĂ©sultent de contrats conclus au cours des mĂȘmes exercices, ainsi qu'aux produits dĂ©tenus en stock Ă  la clĂŽture des mĂȘmes exercices. 7 Annexe III, art. 3 Ă  10 septies. 8 Annexe III, art. 10 nonies Ă  10 terdecies. 9 Annexe IV art. 2 Ă  4 septies. 10 Cette disposition a un caractĂšre interprĂ©tatif. 11 Limite applicable aux vĂ©hicules dont la premiĂšre mise en circulation est intervenue Ă  compter du 1er janvier 1988. Cette limite Ă©tait fixĂ©e Ă  F pour les vĂ©hicules acquis Ă  l'Ă©tat neuf Ă  compter du 1er juillet 1985 ; antĂ©rieurement, elle Ă©tait fixĂ©e Ă  F. 12 Voir annexe II, art. 33 Ă  35. 13 Voir Ă©galement livre de procĂ©dures fiscales, art. L59 A 2°. 14 Annexe III, art. 38 quindecies E. 15 Annexe III, art. 49 octies Ă  49 octies D. Les versions de ce document 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 1979 au 1er juillet 1981 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 1981 au 2 septembre 1982 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er septembre 1982 au 10 juillet 1983 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 juillet 1983 au 20 juillet 1984 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 20 juillet 1984 au 15 juillet 1985 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 1985 au 31 juillet 1986 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 juillet 1986 au 10 aoĂ»t 1987 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 aoĂ»t 1987 au 15 juillet 1988 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 15 juillet 1988 au 14 juillet 1989 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 14 juillet 1989 au 24 juin 1991 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 24 juin 1991 au 4 juillet 1992 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 4 juillet 1992 au 18 aoĂ»t 1993 Voir 39 cette version modifiĂ©, en vigueur du 18 aoĂ»t 1993 au 2 septembre 1994 39 modifiĂ©, en vigueur du 2 septembre 1994 au 27 octobre 1995 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 27 octobre 1995 au 12 mai 1996 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 12 mai 1996 au 11 avril 1997 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 11 avril 1997 au 22 avril 1998 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 22 avril 1998 au 31 mars 1999 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 1999 au 31 dĂ©cembre 1999 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 1999 au 1er juillet 2000 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er juillet 2000 au 31 dĂ©cembre 2000 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2000 au 16 mai 2001 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 2001 au 31 mars 2002 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 mars 2002 au 31 dĂ©cembre 2002 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2003 au 31 dĂ©cembre 2003 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2003 au 27 mars 2004 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 aoĂ»t 2004 au 31 dĂ©cembre 2004 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2005 au 3 aoĂ»t 2005 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 3 aoĂ»t 2005 au 1er janvier 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2006 au 27 dĂ©cembre 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 27 dĂ©cembre 2006 au 31 dĂ©cembre 2006 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2007 au 28 dĂ©cembre 2007 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 28 dĂ©cembre 2007 au 3 avril 2008 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 3 avril 2008 au 29 dĂ©cembre 2008 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 29 dĂ©cembre 2008 au 1er janvier 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2009 au 10 janvier 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 janvier 2009 au 1er avril 2009 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er avril 2009 au 1er janvier 2010 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er mai 2010 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er mai 2010 au 1er janvier 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2011 au 12 juin 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 12 juin 2011 au 30 dĂ©cembre 2011 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2011 au 18 aoĂ»t 2012 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 18 aoĂ»t 2012 au 1er janvier 2013 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2013 au 7 juin 2013 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 7 juin 2013 au 1er janvier 2014 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2014 au 30 dĂ©cembre 2014 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 30 dĂ©cembre 2014 au 1er janvier 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2016 au 13 juin 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 13 juin 2016 au 10 aoĂ»t 2016 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 10 aoĂ»t 2016 au 1er janvier 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2017 au 22 septembre 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 22 septembre 2017 au 31 dĂ©cembre 2017 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 31 dĂ©cembre 2017 au 1er janvier 2018 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2018 au 14 juin 2018 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 14 juin 2018 au 1er janvier 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2019 au 8 juin 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 8 juin 2019 au 23 octobre 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 23 octobre 2019 au 29 novembre 2019 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 29 novembre 2019 au 1er mars 2020 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er mars 2020 au 26 avril 2020 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 26 avril 2020 au 1er janvier 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 1er janvier 2021 au 6 juin 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 6 juin 2021 au 21 juillet 2021 Voir 39 modifiĂ©, en vigueur du 21 juillet 2021 au 1er janvier 2022 Voir 39 en vigueur depuis le 1er janvier 2022 Voir Comparer les textes Revues liĂ©es Ă  ce document Ouvrages liĂ©s Ă  ce document Textes juridiques liĂ©s au document

Sûretés- [BrÚves] La nullité de l'article 22-1 de loi du 6 juillet 1989 ne nécessite pas la preuve d'un grief. Jurisprudences Ouvrages Revues Textes Doc. pratiques. Chercher. Testez gratuitement; Abonnez-vous ; Connexion. Accéder à votre compte . Mot de passe oublié ? Valider. Pas encore de compte ? Tester gratuitement Lexbase . Le Quotidien du 13 mars 2006 : Sûretés. Quotidien

Selon la Cour de cour de cassation, le placement dĂ©finitif d’un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă  une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile. Voici le texte de cet arrĂȘt " Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ© Douai, 2 novembre 2006, que M. X..., occupant d'un logement qui avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă  bail Ă  Mme Y..., sa mĂšre, par la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat la sociĂ©tĂ©, a assignĂ© cette derniĂšre aux fins de faire juger que le bail s'Ă©tait continuĂ© Ă  son profit lors de l’entrĂ©e en maison de retraite de sa mĂšre ou, subsidiairement, qu’il lui avait Ă©tĂ© transfĂ©rĂ© Ă  son dĂ©cĂšs ; Sur le premier moyen Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ; Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint, sans prĂ©judice de l’article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrĂȘt retient que Mme Y..., locataire de l’appartement litigieux, a Ă©tĂ© hospitalisĂ©e Ă  l’hĂŽpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis Ă  la clinique du 2 mai 2003 au 4 aoĂ»t 2003, date de son admission Ă  la maison de retraite, qu’il rĂ©sulte du certificat mĂ©dical Ă©tabli le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santĂ© impĂ©rative qui nĂ©cessitait des soins et une prise en charge adaptĂ©s dans une maison mĂ©dicalisĂ©e pour personnes ĂągĂ©es, le maintien de Mme Y... Ă  son domicile Ă©tait impossible, qu’il est ainsi Ă©tabli que l’hospitalisation de Mme Y... a Ă©tĂ© motivĂ©e par la nĂ©cessitĂ© de lui prodiguer des soins qui, en raison de son Ăąge et de son Ă©tat de santĂ©, ne pouvaient l’ĂȘtre Ă  son domicile, et non par la nĂ©cessitĂ© de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu Ă  l’issue d’un sĂ©jour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procĂ©dure prĂ©alable d’admission, ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un Ă©vĂ©nement brutal et imprĂ©visible ; Qu'en statuant ainsi, alors que le placement dĂ©finitif d’un locataire en maison de retraite imposĂ© Ă  une des personnes mentionnĂ©es Ă  l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d’appel a violĂ© le texte susvisĂ© ; PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 2 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en consĂ©quence, la cause et les parties dans l'Ă©tat oĂč elles se trouvaient avant ledit arrĂȘt et, pour ĂȘtre fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composĂ©e ; Condamne la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat aux dĂ©pens ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile et l’article 37, alinĂ©a 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la sociĂ©tĂ© Roubaix habitat Ă  payer Ă  la SCP Le Griel la somme de 2 000 euros ;" Pour toute consultation veuillez cliquer sur l'onglet " POSEZ VOTRE QUESTION "
CEQUE DIT LA LOI : L’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 dispose : « La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l’article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. » L’obligation de L' de la loi du 6 juillet 1989 est modifiĂ©. La loi du 22 dĂ©cembre 2010 a instaurĂ© une procĂ©dure de reprise des logements abandonnĂ©s par leur locataire; c'est ainsi que l' de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©voit que lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. En l'absence de rĂ©ponse un mois aprĂšs la signification de la mise en demeure, l'huissier de justice mandatĂ© par le propriĂ©taire peut pĂ©nĂ©trer dans le logement et constater son Ă©tat Ă©ventuel d'abandon. Le dernier alinĂ©a de l'article 14-1 prĂ©voyait enfin la constatation par le juge de la rĂ©siliation du bail dans des conditions prĂ©vues par voie rĂ©glementaire. C'est ce dernier alinĂ©a qui est supprimĂ© et remplacĂ© par un alinĂ©a prĂ©voyant que le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place, et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dernier alinĂ©a prĂ©voit qu'un dĂ©cret en Conseil d'Etat devra prĂ©ciser les conditions d'application de cet article. Loi n°2011-1862 du 13 dĂ©cembre 2011 - CatĂ©gories

ETAUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « sur la résiliation du bail, en application de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989, en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit notamment de ses descendants qui vivaient avec lui, depuis au moins un an à la date d'abandon du domicile ; que l'article 40 de ladite loi dispose, cependant, que les

EntrĂ©e en vigueur le 2 septembre 1990, conformĂ©ment Ă  l'article 49 PrĂ©ambule Les Etats parties Ă  la prĂ©sente Convention, ConsidĂ©rant que, conformĂ©ment aux principes proclamĂ©s dans la Charte des Nations Unies, la reconnaissance de la dignitĂ© inhĂ©rente Ă  tous les membres de la famille humaine ainsi que l'Ă©galitĂ© et le caractĂšre inaliĂ©nable de leurs droits sont le fondement de la libertĂ©, de la justice et de la paix dans le monde, Ayant Ă  l'esprit le fait que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte, proclamĂ© Ă  nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme et dans la dignitĂ© et la valeur de la personne humaine, et qu'ils ont rĂ©solu de favoriser le progrĂšs social et d'instaurer de meilleures conditions de vie dans une libertĂ© plus grande, Reconnaissant que les Nations Unies, dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme et dans les pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme, ont proclamĂ© et sont convenues que chacun peut se prĂ©valoir de tous les droits et de toutes les libertĂ©s qui y sont Ă©noncĂ©s, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant que, dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme, les Nations Unies ont proclamĂ© que l'enfance a droit Ă  une aide et Ă  une assistance spĂ©ciales, Convaincus que la famille, unitĂ© fondamentale de la sociĂ©tĂ© et milieu naturel pour la croissance et le bien-ĂȘtre de tous ses membres et en particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rĂŽle dans la communautĂ©, Reconnaissant que l'enfant, pour l'Ă©panouissement harmonieux de sa personnalitĂ©, doit grandir dans le milieu familial, dans un climat de bonheur, d'amour et de comprĂ©hension, ConsidĂ©rant qu'il importe de prĂ©parer pleinement l'enfant Ă  avoir une vie individuelle dans la sociĂ©tĂ©, et de l'Ă©lever dans l'esprit des idĂ©aux proclamĂ©s dans la Charte des Nations Unies, et en particulier dans un esprit de paix, de dignitĂ©, de tolĂ©rance, de libertĂ©, d'Ă©galitĂ© et de solidaritĂ©, Ayant Ă  l'esprit que la nĂ©cessitĂ© d'accorder une protection spĂ©ciale Ă  l'enfant a Ă©tĂ© Ă©noncĂ©e dans la DĂ©claration de GenĂšve de 1924 sur les droits de l'enfant et dans la DĂ©claration des droits de l'enfant adoptĂ©e par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale le 20 novembre 1959, et qu'elle a Ă©tĂ© reconnue dans la DĂ©claration universelle des droits de l'homme, dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en particulier aux articles 23 et 24, dans le Pacte international relatif aux droits Ă©conomiques, sociaux et culturels en particulier Ă  l'article 10 et dans les statuts et instruments pertinents des institutions spĂ©cialisĂ©es et des organisations internationales qui se prĂ©occupent du bien-ĂȘtre de l'enfant, Ayant Ă  l'esprit que, comme indiquĂ© dans la DĂ©claration des droits de l'enfant, l'enfant, en raison de son manque de maturitĂ© physique et intellectuelle, a besoin d'une protection spĂ©ciale et de soins spĂ©ciaux, notamment d'une protection juridique appropriĂ©e, avant comme aprĂšs la naissance», Rappelant les dispositions de la DĂ©claration sur les principes sociaux et juridiques applicables Ă  la protection et au bien- ĂȘtre des enfants, envisagĂ©s surtout sous l'angle des pratiques en matiĂšre d'adoption et de placement familial sur les plans national et international, de l'Ensemble de rĂšgles minima des Nations Unies concernant l'administration de la justice pour mineurs RĂšgles de Beijing et de la DĂ©claration sur la protection des femmes et des enfants en pĂ©riode d'urgence et de conflit armĂ©, Reconnaissant qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent dans des conditions particuliĂšrement difficiles, et qu'il est nĂ©cessaire d'accorder Ă  ces enfants une attention particuliĂšre, Tenant dĂ»ment compte de l'importance des traditions et valeurs culturelles de chaque peuple dans la protection et le dĂ©veloppement harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopĂ©ration internationale pour l'amĂ©lioration des conditions de vie des enfants dans tous les pays, en particulier dans les pays en dĂ©veloppement, Sont convenus de ce qui suit PremiĂšre partie Article premier Au sens de la prĂ©sente Convention, un enfant s'entend de tout ĂȘtre humain ĂągĂ© de moins de dix-huit ans, sauf si la majoritĂ© est atteinte plus tĂŽt en vertu de la lĂ©gislation qui lui est applicable. Article 2 1. Les Etats parties s'engagent Ă  respecter les droits qui sont Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention et Ă  les garantir Ă  tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indĂ©pendamment de toute considĂ©ration de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacitĂ©, de leur naissance ou de toute autre situation. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour que l'enfant soit effectivement protĂ©gĂ© contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivĂ©es par la situation juridique, les activitĂ©s, les opinions dĂ©clarĂ©es ou les convictions de ses parents, de ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou des membres de sa famille. Article 3 1. Dans toutes les dĂ©cisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privĂ©es de protection sociale, des tribunaux, des autoritĂ©s administratives ou des organes lĂ©gislatifs, l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant doit ĂȘtre une considĂ©ration primordiale. 2. Les Etats parties s'engagent Ă  assurer Ă  l'enfant la protection et les soins nĂ©cessaires Ă  son bien-ĂȘtre, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes lĂ©galement responsables de lui, et ils prennent Ă  cette fin toutes les mesures lĂ©gislatives et administratives appropriĂ©es. 3. Les Etats parties veillent Ă  ce que le fonctionnement des institutions, services et Ă©tablissements qui ont la charge des enfants et assurent leur protection soit conforme aux normes fixĂ©es par les autoritĂ©s compĂ©tentes, particuliĂšrement dans le domaine de la sĂ©curitĂ© et de la santĂ© et en ce qui concerne le nombre et la compĂ©tence de leur personnel ainsi que l'existence d'un contrĂŽle appropriĂ©. Article 4 Les Etats parties s'engagent Ă  prendre toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives et autres qui sont nĂ©cessaires pour mettre en oeuvre les droits reconnus dans la prĂ©sente Convention. Dans le cas des droits Ă©conomiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il y a lieu, dans le cadre de la coopĂ©ration internationale. Article 5 Les Etats parties respectent la responsabilitĂ©, le droit et le devoir qu'ont les parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, les membres de la famille Ă©largie ou de la communautĂ©, comme prĂ©vu par la coutume locale, les tuteurs ou autres personnes lĂ©galement responsables de l'enfant, de donner Ă  celui-ci, d'une maniĂšre qui corresponde au dĂ©veloppement de ses capacitĂ©s, l'orientation et les conseils appropriĂ©s Ă  l'exercice des droits que lui reconnaĂźt la prĂ©sente Convention. Article 6 1. Les Etats parties reconnaissent que tout enfant a un droit inhĂ©rent Ă  la vie. 2. Les Etats parties assurent dans toute la mesure possible la survie et le dĂ©veloppement de l'enfant. Article 7 1. L'enfant est enregistrĂ© aussitĂŽt sa naissance et a dĂšs celle-ci le droit Ă  un nom, le droit d'acquĂ©rir une nationalitĂ© et, dans la mesure du possible, le droit de connaĂźtre ses parents et d'ĂȘtre Ă©levĂ© par eux. 2. Les Etats parties veillent Ă  mettre ces droits en oeuvre conformĂ©ment Ă  leur lĂ©gislation nationale et aux obligations que leur imposent les instruments internationaux applicables en la matiĂšre, en particulier dans les cas oĂč faute de cela l'enfant se trouverait apatride. Article 8 1. Les Etats parties s'engagent Ă  respecter le droit de l'enfant de prĂ©server son identitĂ©, y compris sa nationalitĂ©, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la loi, sans ingĂ©rence illĂ©gale. < 2. Si un enfant est illĂ©galement privĂ© des Ă©lĂ©ments constitutifs de son identitĂ© ou de certains d'entre eux, les Etats parties doivent lui accorder une assistance et une protection appropriĂ©es, pour que son identitĂ© soit rĂ©tablie aussi rapidement que possible. Article 9 1. Les Etats parties veillent Ă  ce que l'enfant ne soit pas sĂ©parĂ© de ses parents contre leur grĂ©, Ă  moins que les autoritĂ©s compĂ©tentes ne dĂ©cident, sous rĂ©serve de rĂ©vision judiciaire et conformĂ©ment aux lois et procĂ©dures applicables, que cette sĂ©paration est nĂ©cessaire dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. Une dĂ©cision en ce sens peut ĂȘtre nĂ©cessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou nĂ©gligent l'enfant, ou lorsqu'ils vivent sĂ©parĂ©ment et qu'une dĂ©cision doit ĂȘtre prise au sujet du lieu de rĂ©sidence de l'enfant. 2. Dans tous les cas prĂ©vus au paragraphe 1 du prĂ©sent article, toutes les parties intĂ©ressĂ©es doivent avoir la possibilitĂ© de participer aux dĂ©libĂ©rations et de faire connaĂźtre leurs vues. 3. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant sĂ©parĂ© de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir rĂ©guliĂšrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. 4. Lorsque la sĂ©paration rĂ©sulte de mesures prises par un Etat partie, telles que la dĂ©tention, l'emprisonnement, l'exil, l'expulsion ou la mort y compris la mort, quelle qu'en soit la cause, survenue en cours de dĂ©tention des deux parents ou de l'un d'eux, ou de l'enfant, l'Etat partie donne sur demande aux parents, Ă  l'enfant ou, s'il y a lieu, Ă  un autre membre de la famille les renseignements essentiels sur le lieu oĂč se trouvent le membre ou les membres de la famille, Ă  moins que la divulgation de ces renseignements ne soit prĂ©judiciable au bien-ĂȘtre de l'enfant. Les Etats parties veillent en outre Ă  ce que la prĂ©sentation d'une telle demande n'entraĂźne pas en elle-mĂȘme de consĂ©quences fĂącheuses pour la personne ou les personnes intĂ©ressĂ©es. Article 10 1. ConformĂ©ment Ă  l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, toute demande faite par un enfant ou ses parents en vue d'entrer dans un Etat partie ou de le quitter aux fins de rĂ©unification familiale est considĂ©rĂ©e par les Etats parties dans un esprit positif, avec humanitĂ© et diligence. Les Etats parties veillent en outre Ă  ce que la prĂ©sentation d'une telle demande n'entraĂźne pas de consĂ©quences fĂącheuses pour les auteurs de la demande et les membres de leur famille. 2. Un enfant dont les parents rĂ©sident dans des Etats diffĂ©rents a le droit d'entretenir, sauf circonstances exceptionnelles, des relations personnelles et des contacts directs rĂ©guliers avec ses deux parents. A cette fin, et conformĂ©ment Ă  l'obligation incombant aux Etats parties en vertu du paragraphe 1 de l'article 9, les Etats parties respectent le droit qu'ont l'enfant et ses parents de quitter tout pays, y compris le leur, et de revenir dans leur propre pays. Le droit de quitter tout pays ne peut faire l'objet que des restrictions prescrites par la loi qui sont nĂ©cessaires pour protĂ©ger la sĂ©curitĂ© nationale, l'ordre public, la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et libertĂ©s d'autrui, et qui sont compatibles avec les autres droits reconnus dans la prĂ©sente Convention. Article 11 1. Les Etats parties prennent des mesures pour lutter contre les dĂ©placements et les non-retours illicites d'enfants Ă  l'Ă©tranger. 2. A cette fin, les Etats parties favorisent la conclusion d'accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux ou l'adhĂ©sion aux accords existants. Article 12 1. Les Etats parties garantissent Ă  l'enfant qui est capable de discernement le droit d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intĂ©ressant, les opinions de l'enfant Ă©tant dĂ»ment prises en considĂ©ration eu Ă©gard Ă  son Ăąge et Ă  son degrĂ© de maturitĂ©. 2. A cette fin, on donnera notamment Ă  l'enfant la possibilitĂ© d'ĂȘtre entendu dans toute procĂ©dure judiciaire ou administrative l'intĂ©ressant, soit directement, soit par l'intermĂ©diaire d'un reprĂ©sentant ou d'une organisation appropriĂ©, de façon compatible avec les rĂšgles de procĂ©dure de la lĂ©gislation nationale. Article 13 1. L'enfant a droit Ă  la libertĂ© d'expression. Ce droit comprend la libertĂ© de rechercher, de recevoir et de rĂ©pandre des informations et des idĂ©es de toute espĂšce, sans considĂ©ration de frontiĂšres, sous une forme orale, Ă©crite, imprimĂ©e ou artistique, ou par tout autre moyen du choix de l'enfant. 2. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires a Au respect des droits ou de la rĂ©putation d'autrui; ou b A la sauvegarde de la sĂ©curitĂ© nationale, de l'ordre public, de la santĂ© ou de la moralitĂ© publiques. Article 14 1. Les Etats parties respectent le droit de l'enfant Ă  la libertĂ© de pensĂ©e, de conscience et de religion. 2. Les Etats parties respectent le droit et le devoir des parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, des reprĂ©sentants lĂ©gaux de l'enfant, de guider celui-ci dans l'exercice du droit susmentionnĂ© d'une maniĂšre qui corresponde au dĂ©veloppement de ses capacitĂ©s. 3. La libertĂ© de manifester sa religion ou ses convictions ne peut ĂȘtre soumise qu'aux seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires pour prĂ©server la sĂ»retĂ© publique, l'ordre public, la santĂ© et la moralitĂ© publiques, ou les libertĂ©s et droits fondamentaux d'autrui. Article 15 1. Les Etats parties reconnaissent les droits de l'enfant Ă  la libertĂ© d'association et Ă  la libertĂ© de rĂ©union pacifique. 2. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nĂ©cessaires dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique, dans l'intĂ©rĂȘt de la sĂ©curitĂ© nationale, de la sĂ»retĂ© publique ou de l'ordre public, ou pour protĂ©ger la santĂ© ou la moralitĂ© publiques, ou les droits et libertĂ©s d'autrui. Article 16 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illĂ©gales dans sa vie privĂ©e, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illĂ©gales Ă  son honneur et Ă  sa rĂ©putation. 2. L'enfant a droit Ă  la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes. Article 17 Les Etats parties reconnaissent l'importance de la fonction remplie par les mĂ©dias et veillent Ă  ce que l'enfant ait accĂšs Ă  une information et Ă  des matĂ©riels provenant de sources nationales et internationales diverses, notamment ceux qui visent Ă  promouvoir son bien-ĂȘtre social, spirituel et moral ainsi que sa santĂ© physique et mentale. A cette fin, les Etats parties a Encouragent les mĂ©dias Ă  diffuser une information et des matĂ©riels qui prĂ©sentent une utilitĂ© sociale et culturelle pour l'enfant et rĂ©pondent Ă  l'esprit de l'article 29; b Encouragent la coopĂ©ration internationale en vue de produire, d'Ă©changer et de diffuser une information et des matĂ©riels de ce type provenant de diffĂ©rentes sources culturelles, nationales et internationales; c Encouragent la production et la diffusion de livres pour enfants; d Encouragent les mĂ©dias Ă  tenir particuliĂšrement compte des besoins linguistiques des enfants autochtones ou appartenant Ă  un groupe minoritaire; e Favorisent l'Ă©laboration de principes directeurs appropriĂ©s destinĂ©s Ă  protĂ©ger l'enfant contre l'information et les matĂ©riels qui nuisent Ă  son bien-ĂȘtre, compte tenu des dispositions des articles 13 et 18. Article 18 1. Les Etats parties s'emploient de leur mieux Ă  assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilitĂ© commune pour ce qui est d'Ă©lever l'enfant et d'assurer son dĂ©veloppement. La responsabilitĂ© d'Ă©lever l'enfant et d'assurer son dĂ©veloppement incombe au premier chef aux parents ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă  ses reprĂ©sentants lĂ©gaux. Ceux-ci doivent ĂȘtre guidĂ©s avant tout par l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant. 2. Pour garantir et promouvoir les droits Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention, les Etats parties accordent l'aide appropriĂ©e aux parents et aux reprĂ©sentants lĂ©gaux de l'enfant dans l'exercice de la responsabilitĂ© qui leur incombe d'Ă©lever l'enfant et assurent la mise en place d'institutions, d'Ă©tablissements et de services chargĂ©s de veiller au bien-ĂȘtre des enfants. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour assurer aux enfants dont les parents travaillent le droit de bĂ©nĂ©ficier des services et Ă©tablissements de garde d'enfants pour lesquels ils remplissent les conditions requises. Article 19 1. Les Etats parties prennent toutes les mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives appropriĂ©es pour protĂ©ger l'enfant contre toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalitĂ©s physiques ou mentales, d'abandon ou de nĂ©gligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu'il est sous la garde de ses parents ou de l'un d'eux, de son ou ses reprĂ©sentants lĂ©gaux ou de toute autre personne Ă  qui il est confiĂ©. 2. Ces mesures de protection doivent comprendre, selon qu'il conviendra, des procĂ©dures efficaces pour l'Ă©tablissement de programmes sociaux visant Ă  fournir l'appui nĂ©cessaire Ă  l'enfant et Ă  ceux Ă  qui il est confiĂ©, ainsi que pour d'autres formes de prĂ©vention, et aux fins d'identification, de rapport, de renvoi, d'enquĂȘte, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l'enfant dĂ©crits ci-dessus, et comprendre Ă©galement, selon qu'il conviendra, des procĂ©dures d'intervention judiciaire. Article 20 1. Tout enfant qui est temporairement ou dĂ©finitivement privĂ© de son milieu familial, ou qui dans son propre intĂ©rĂȘt ne peut ĂȘtre laissĂ© dans ce milieu, a droit Ă  une protection et une aide spĂ©ciales de l'Etat. < 2. Les Etats parties prĂ©voient pour cet enfant une protection de remplacement conforme Ă  leur lĂ©gislation nationale. 3. Cette protection de remplacement peut notamment avoir la forme du placement dans une famille, de la kafalahde droit islamique, de l'adoption ou, en cas de nĂ©cessitĂ©, du placement dans un Ă©tablissement pour enfants appropriĂ©. Dans le choix entre ces solutions, il est dĂ»ment tenu compte de la nĂ©cessitĂ© d'une certaine continuitĂ© dans l'Ă©ducation de l'enfant, ainsi que de son origine ethnique, religieuse, culturelle et linguistique. Article 21 Les Etats parties qui admettent et/ou autorisent l'adoption s'assurent que l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant est la considĂ©ration primordiale en la matiĂšre, et a Veillent Ă  ce que l'adoption d'un enfant ne soit autorisĂ©e que par les autoritĂ©s compĂ©tentes, qui vĂ©rifient, conformĂ©ment Ă  la loi et aux procĂ©dures applicables et sur la base de tous les renseignements fiables relatifs au cas considĂ©rĂ©, que l'adoption peut avoir lieu eu Ă©gard Ă  la situation de l'enfant par rapport Ă  ses pĂšre et mĂšre, parents et reprĂ©sentants lĂ©gaux et que, le cas Ă©chĂ©ant, les personnes intĂ©ressĂ©es ont donnĂ© leur consentement Ă  l'adoption en connaissance de cause, aprĂšs s'ĂȘtre entourĂ©es des avis nĂ©cessaires; b Reconnaissent que l'adoption Ă  l'Ă©tranger peut ĂȘtre envisagĂ©e comme un autre moyen d'assurer les soins nĂ©cessaires Ă  l'enfant, si celui-ci ne peut, dans son pays d'origine, ĂȘtre placĂ© dans une famille nourriciĂšre ou adoptive ou ĂȘtre convenablement Ă©levĂ©; c Veillent, en cas d'adoption Ă  l'Ă©tranger, Ă  ce que l'enfant ait le bĂ©nĂ©fice de garanties et de normes Ă©quivalant Ă  celles existant en cas d'adoption nationale; d Prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour veiller Ă  ce que, en cas d'adoption Ă  l'Ă©tranger, le placement de l'enfant ne se traduise pas par un profit matĂ©riel indu pour les personnes qui en sont responsables; e Poursuivent les objectifs du prĂ©sent article en concluant des arrangements ou des accords bilatĂ©raux ou multilatĂ©raux, selon les cas, et s'efforcent dans ce cadre de veiller Ă  ce que les placements d'enfants Ă  l'Ă©tranger soient effectuĂ©s par des autoritĂ©s ou des organes compĂ©tents. Article 22 1. Les Etats parties prennent les mesures appropriĂ©es pour qu'un enfant qui cherche Ă  obtenir le statut de rĂ©fugiĂ© ou qui est considĂ©rĂ© comme rĂ©fugiĂ© en vertu des rĂšgles et procĂ©dures du droit international ou national applicable, qu'il soit seul ou accompagnĂ© de ses pĂšre et mĂšre ou de toute autre personne, bĂ©nĂ©ficie de la protection et de l'assistance humanitaire voulues pour lui permettre de jouir des droits que lui reconnaissent la prĂ©sente Convention et les autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme ou de caractĂšre humanitaire auxquels lesdits Etats sont parties. 2. A cette fin, les Etats parties collaborent, selon qu'ils le jugent nĂ©cessaire, Ă  tous les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales ou non gouvernementales compĂ©tentes collaborant avec l'Organisation des Nations Unies pour protĂ©ger et aider les enfants qui se trouvent en pareille situation et pour rechercher les pĂšre et mĂšre ou autres membres de la famille de tout enfant rĂ©fugiĂ© en vue d'obtenir les renseignements nĂ©cessaires pour le rĂ©unir Ă  sa famille. Lorsque ni le pĂšre, ni la mĂšre, ni aucun autre membre de la famille ne peut ĂȘtre retrouvĂ©, l'enfant se voit accorder, selon les principes Ă©noncĂ©s dans la prĂ©sente Convention, la mĂȘme protection que tout autre enfant dĂ©finitivement ou temporairement privĂ© de son milieu familial pour quelque raison que ce soit. Article 23 1. Les Etats parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapĂ©s doivent mener une vie pleine et dĂ©cente, dans des conditions qui garantissent leur dignitĂ©, favorisent leur autonomie et facilitent leur participation active Ă  la vie de la collectivitĂ©. 2. Les Etats parties reconnaissent le droit Ă  des enfants handicapĂ©s de bĂ©nĂ©ficier de soins spĂ©ciaux et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapĂ©s remplissant les conditions requises et Ă  ceux qui en ont la charge, d'une aide adaptĂ©e Ă  l'Ă©tat de l'enfant et Ă  la situation de ses parents ou de ceux Ă  qui il est confiĂ©. 3. Eu Ă©gard aux besoins particuliers des enfants handicapĂ©s, l'aide fournie conformĂ©ment au paragraphe 2 du prĂ©sent article est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte tenu des ressources financiĂšres de leurs parents ou de ceux Ă  qui l'enfant est confiĂ©, et elle est conçue de telle sorte que les enfants handicapĂ©s aient effectivement accĂšs Ă  l'Ă©ducation, Ă  la formation, aux soins de santĂ©, Ă  la rééducation, Ă  la prĂ©paration Ă  l'emploi et aux activitĂ©s rĂ©crĂ©atives, et bĂ©nĂ©ficient de ces services de façon propre Ă  assurer une intĂ©gration sociale aussi complĂšte que possible et leur Ă©panouissement personnel, y compris dans le domaine culturel et spirituel. 4. Dans un esprit de coopĂ©ration internationale, les Etats parties favorisent l'Ă©change d'informations pertinentes dans le domaine des soins de santĂ© prĂ©ventifs et du traitement mĂ©dical, psychologique et fonctionnel des enfants handicapĂ©s, y compris par la diffusion d'informations concernant les mĂ©thodes de rééducation et les services de formation professionnelle, ainsi que l'accĂšs Ă  ces donnĂ©es, en vue de permettre aux Etats parties d'amĂ©liorer leurs capacitĂ©s et leurs compĂ©tences et d'Ă©largir leur expĂ©rience dans ces domaines. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 24 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant de jouir du meilleur Ă©tat de santĂ© possible et de bĂ©nĂ©ficier de services mĂ©dicaux et de rééducation. Ils s'efforcent de garantir qu'aucun enfant ne soit privĂ© du droit d'avoir accĂšs Ă  ces services. 2. Les Etats parties s'efforcent d'assurer la rĂ©alisation intĂ©grale du droit susmentionnĂ© et, en particulier, prennent les mesures appropriĂ©es pour a RĂ©duire la mortalitĂ© parmi les nourrissons et les enfants; b Assurer Ă  tous les enfants l'assistance mĂ©dicale et les soins de santĂ© nĂ©cessaires, l'accent Ă©tant mis sur le dĂ©veloppement des soins de santĂ© primaires; c Lutter contre la maladie et la malnutrition, y compris dans le cadre de soins de santĂ© primaires, grĂące notamment Ă  l'utilisation de techniques aisĂ©ment disponibles et Ă  la fourniture d'aliments nutritifs et d'eau potable, compte tenu des dangers et des risques de pollution du milieu naturel; d Assurer aux mĂšres des soins prĂ©natals et postnatals appropriĂ©s; e Faire en sorte que tous les groupes de la sociĂ©tĂ©, en particulier les parents et les enfants, reçoivent une information sur la santĂ© et la nutrition de l'enfant, les avantages de l'allaitement au sein, l'hygiĂšne et la salubritĂ© de l'environnement et la prĂ©vention des accidents, et bĂ©nĂ©ficient d'une aide leur permettant de mettre Ă  profit cette information; f DĂ©velopper les soins de santĂ© prĂ©ventifs, les conseils aux parents et l'Ă©ducation et les services en matiĂšre de planification familiale. 3. Les Etats parties prennent toutes les mesures efficaces appropriĂ©es en vue d'abolir les pratiques traditionnelles prĂ©judiciables Ă  la santĂ© des enfants. 4. Les Etats parties s'engagent Ă  favoriser et Ă  encourager la coopĂ©ration internationale en vue d'assurer progressivement la pleine rĂ©alisation du droit reconnu dans le prĂ©sent article. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 25 Les Etats parties reconnaissent Ă  l'enfant qui a Ă©tĂ© placĂ© par les autoritĂ©s compĂ©tentes pour recevoir des soins, une protection ou un traitement physique ou mental, le droit Ă  un examen pĂ©riodique dudit traitement et de toute autre circonstance relative Ă  son placement. Article 26 1. Les Etats parties reconnaissent Ă  tout enfant le droit de bĂ©nĂ©ficier de la sĂ©curitĂ© sociale, y compris les assurances sociales, et prennent les mesures nĂ©cessaires pour assurer la pleine rĂ©alisation de ce droit en conformitĂ© avec leur lĂ©gislation nationale. 2. Les prestations doivent, lorsqu'il y a lieu, ĂȘtre accordĂ©es compte tenu des ressources et de la situation de l'enfant et des personnes responsables de son entretien, ainsi que de toute autre considĂ©ration applicable Ă  la demande de prestation faite par l'enfant ou en son nom. Article 27 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de tout enfant Ă  un niveau de vie suffisant pour permettre son dĂ©veloppement physique, mental, spirituel, moral et social. 2. C'est aux parents ou autres personnes ayant la charge de l'enfant qu'incombe au premier chef la responsabilitĂ© d'assurer, dans les limites de leurs possibilitĂ©s et de leurs moyens financiers, les conditions de vie nĂ©cessaires au dĂ©veloppement de l'enfant. 3. Les Etats parties adoptent les mesures appropriĂ©es, compte tenu des conditions nationales et dans la mesure de leurs moyens, pour aider les parents et autres personnes ayant la charge de l'enfant Ă  mettre en oeuvre ce droit et offrent, en cas de besoin, une assistance matĂ©rielle et des programmes d'appui, notamment en ce qui concerne l'alimentation, le vĂȘtement et le logement. 4. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es en vue d'assurer le recouvrement de la pension alimentaire de l'enfant auprĂšs de ses parents ou des autres personnes ayant une responsabilitĂ© financiĂšre Ă  son Ă©gard, que ce soit sur leur territoire ou Ă  l'Ă©tranger. En particulier, pour tenir compte des cas oĂč la personne qui a une responsabilitĂ© financiĂšre Ă  l'Ă©gard de l'enfant vit dans un Etat autre que celui de l'enfant, les Etats parties favorisent l'adhĂ©sion Ă  des accords internationaux ou la conclusion de tels accords ainsi que l'adoption de tous autres arrangements appropriĂ©s. Article 28 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant Ă  l'Ă©ducation, et en particulier, en vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur la base de l'Ă©galitĂ© des chances a Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit pour tous; b Ils encouragent l'organisation de diffĂ©rentes formes d'enseignement secondaire, tant gĂ©nĂ©ral que professionnel, les rendent ouvertes et accessibles Ă  tout enfant, et prennent des mesures appropriĂ©es, telles que l'instauration de la gratuitĂ© de l'enseignement et l'offre d'une aide financiĂšre en cas de besoin; c Ils assurent Ă  tous l'accĂšs Ă  l'enseignement supĂ©rieur, en fonction des capacitĂ©s de chacun, par tous les moyens appropriĂ©s; d Ils rendent ouvertes et accessibles Ă  tout enfant l'information et l'orientation scolaires et professionnelles; e Ils prennent des mesures pour encourager la rĂ©gularitĂ© de la frĂ©quentation scolaire et la rĂ©duction des taux d'abandon scolaire. 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour veiller Ă  ce que la discipline scolaire soit appliquĂ©e d'une maniĂšre compatible avec la dignitĂ© de l'enfant en tant qu'ĂȘtre humain et conformĂ©ment Ă  la prĂ©sente Convention. 3. Les Etats parties favorisent et encouragent la coopĂ©ration internationale dans le domaine de l'Ă©ducation, en vue notamment de contribuer Ă  Ă©liminer l'ignorance et l'analphabĂ©tisme dans le monde et de faciliter l'accĂšs aux connaissances scientifiques et techniques et aux mĂ©thodes d'enseignement modernes. A cet Ă©gard, il est tenu particuliĂšrement compte des besoins des pays en dĂ©veloppement. Article 29Observation gĂ©nĂ©rale sur son application< 1. Les Etats parties conviennent que l'Ă©ducation de l'enfant doit viser Ă  < a Favoriser l'Ă©panouissement de la personnalitĂ© de l'enfant et le dĂ©veloppement de ses dons et de ses aptitudes mentales et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialitĂ©s; b Inculquer Ă  l'enfant le respect des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, et des principes consacrĂ©s dans la Charte des Nations Unies; c Inculquer Ă  l'enfant le respect de ses parents, de son identitĂ©, de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel il peut ĂȘtre originaire et des civilisations diffĂ©rentes de la sienne; d PrĂ©parer l'enfant Ă  assumer les responsabilitĂ©s de la vie dans une sociĂ©tĂ© libre, dans un esprit de comprĂ©hension, de paix, de tolĂ©rance, d'Ă©galitĂ© entre les sexes et d'amitiĂ© entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux, et avec les personnes d'origine autochtone; e Inculquer Ă  l'enfant le respect du milieu naturel. 2. Aucune disposition du prĂ©sent article ou de l'article 28 ne sera interprĂ©tĂ©e d'une maniĂšre qui porte atteinte Ă  la libertĂ© des personnes physiques ou morales de crĂ©er et de diriger des Ă©tablissements d'enseignement, Ă  condition que les principes Ă©noncĂ©s au paragraphe 1 du prĂ©sent article soient respectĂ©s et que l'Ă©ducation dispensĂ©e dans ces Ă©tablissements soit conforme aux normes minimales que l'Etat aura prescrites. Article 30 Dans les Etats oĂč il existe des minoritĂ©s ethniques, religieuses ou linguistiques ou des personnes d'origine autochtone, un enfant autochtone ou appartenant Ă  une de ces minoritĂ©s ne peut ĂȘtre privĂ© du droit d'avoir sa propre vie culturelle, de professer et de pratiquer sa propre religion ou d'employer sa propre langue en commun avec les autres membres de son groupe. Article 31 1. Les Etats parties reconnaissent Ă  l'enfant le droit au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et Ă  des activitĂ©s rĂ©crĂ©atives propres Ă  son Ăąge et de participer librement Ă  la vie culturelle et artistique. 2. Les Etats parties respectent et favorisent le droit de l'enfant de participer pleinement Ă  la vie culturelle et artistique et encouragent l'organisation Ă  son intention de moyens appropriĂ©s de loisirs et d'activitĂ©s rĂ©crĂ©atives, artistiques et culturelles, dans des conditions d'Ă©galitĂ©. Article 32 1. Les Etats parties reconnaissent le droit de l'enfant d'ĂȘtre protĂ©gĂ© contre l'exploitation Ă©conomique et de n'ĂȘtre astreint Ă  aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son Ă©ducation ou de nuire Ă  sa santĂ© ou Ă  son dĂ©veloppement physique, mental, spirituel, moral ou social. 2. Les Etats parties prennent des mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives pour assurer l'application du prĂ©sent article. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des autres instruments internationaux, les Etats parties, en particulier a Fixent un Ăąge minimum ou des Ăąges minimums d'admission Ă  l'emploi; b PrĂ©voient une rĂ©glementation appropriĂ©e des horaires de travail et des conditions d'emploi; c PrĂ©voient des peines ou autres sanctions appropriĂ©es pour assurer l'application effective du prĂ©sent article. Article 33 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es, y compris des mesures lĂ©gislatives, administratives, sociales et Ă©ducatives, pour protĂ©ger les enfants contre l'usage illicite de stupĂ©fiants et de substances psychotropes, tels que les dĂ©finissent les conventions internationales pertinentes, et pour empĂȘcher que des enfants ne soient utilisĂ©s pour la production et le trafic illicites de ces substances. Article 34 Les Etats parties s'engagent Ă  protĂ©ger l'enfant contre toutes les formes d'exploitation sexuelle et de violence sexuelle. A cette fin, les Etats prennent en particulier toutes les mesures appropriĂ©es sur les plans national, bilatĂ©ral et multilatĂ©ral pour empĂȘcher < a Que des enfants ne soient incitĂ©s ou contraints Ă  se livrer Ă  une activitĂ© sexuelle illĂ©gale; b Que des enfants ne soient exploitĂ©s Ă  des fins de prostitution ou autres pratiques sexuelles illĂ©gales; c Que des enfants ne soient exploitĂ©s aux fins de la production de spectacles ou de matĂ©riel de caractĂšre pornographique. Article 35 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es sur les plans national, bilatĂ©ral et multilatĂ©ral pour empĂȘcher l'enlĂšvement, la vente ou la traite d'enfants Ă  quelque fin que ce soit et sous quelque forme que ce soit. Article 36 Les Etats parties protĂšgent l'enfant contre toutes autres formes d'exploitation prĂ©judiciables Ă  tout aspect de son bien- ĂȘtre. Article 37 Les Etats parties veillent Ă  ce que a Nul enfant ne soit soumis Ă  la torture ni Ă  des peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants. Ni la peine capitale ni l'emprisonnement Ă  vie sans possibilitĂ© de libĂ©ration ne doivent ĂȘtre prononcĂ©s pour les infractions commises par des personnes ĂągĂ©es de moins de dix-huit ans; b Nul enfant ne soit privĂ© de libertĂ© de façon illĂ©gale ou arbitraire. L'arrestation, la dĂ©tention ou l'emprisonnement d'un enfant doit ĂȘtre en conformitĂ© avec la loi, n'ĂȘtre qu'une mesure de dernier ressort, et ĂȘtre d'une durĂ©e aussi brĂšve que possible; c Tout enfant privĂ© de libertĂ© soit traitĂ© avec humanitĂ© et avec le respect dĂ» Ă  la dignitĂ© de la personne humaine, et d'une maniĂšre tenant compte des besoins des personnes de son Ăąge. En particulier, tout enfant privĂ© de libertĂ© sera sĂ©parĂ© des adultes, Ă  moins que l'on estime prĂ©fĂ©rable de ne pas le faire dans l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant, et il a le droit de rester en contact avec sa famille par la correspondance et par les visites, sauf circonstances exceptionnelles; d Les enfants privĂ©s de libertĂ© aient le droit d'avoir rapidement accĂšs Ă  l'assistance juridique ou Ă  toute autre assistance appropriĂ©e, ainsi que le droit de contester la lĂ©galitĂ© de leur privation de libertĂ© devant un tribunal ou une autre autoritĂ© compĂ©tente, indĂ©pendante et impartiale, et Ă  ce qu'une dĂ©cision rapide soit prise en la matiĂšre. Article 38 1. Les Etats parties s'engagent Ă  respecter et Ă  faire respecter les rĂšgles du droit humanitaire international qui leur sont applicables en cas de conflit armĂ© et dont la protection s'Ă©tend aux enfants. < 2. Les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour veiller Ă  ce que les personnes n'ayant pas atteint l'Ăąge de quinze ans ne participent pas directement aux hostilitĂ©s. 3. Les Etats parties s'abstiennent d'enrĂŽler dans leurs forces armĂ©es toute personne n'ayant pas atteint l'Ăąge de quinze ans. Lorsqu'ils incorporent des personnes de plus de quinze ans mais de moins de dix-huit ans, les Etats parties s'efforcent d'enrĂŽler en prioritĂ© les plus ĂągĂ©es. 4. ConformĂ©ment Ă  l'obligation qui leur incombe en vertu du droit humanitaire international de protĂ©ger la population civile en cas de conflit armĂ©, les Etats parties prennent toutes les mesures possibles dans la pratique pour que les enfants qui sont touchĂ©s par un conflit armĂ© bĂ©nĂ©ficient d'une protection et de soins. Article 39 Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriĂ©es pour faciliter la rĂ©adaptation physique et psychologique et la rĂ©insertion sociale de tout enfant victime de toute forme de nĂ©gligence, d'exploitation ou de sĂ©vices, de torture ou de toute autre forme de peines ou traitements cruels, inhumains ou dĂ©gradants, ou de conflit armĂ©. Cette rĂ©adaptation et cette rĂ©insertion se dĂ©roulent dans des conditions qui favorisent la santĂ©, le respect de soi et la dignitĂ© de l'enfant. Article 40 1. Les Etats parties reconnaissent Ă  tout enfant suspectĂ©, accusĂ© ou convaincu d'infraction Ă  la loi pĂ©nale le droit Ă  un traitement qui soit de nature Ă  favoriser son sens de la dignitĂ© et de la valeur personnelle, qui renforce son respect pour les droits de l'homme et les libertĂ©s fondamentales d'autrui, et qui tienne compte de son Ăąge ainsi que de la nĂ©cessitĂ© de faciliter sa rĂ©intĂ©gration dans la sociĂ©tĂ© et de lui faire assumer un rĂŽle constructif au sein de celle-ci. 2. A cette fin, et compte tenu des dispositions pertinentes des instruments internationaux, les Etats parties veillent en particulier a A ce qu'aucun enfant ne soit suspectĂ©, accusĂ© ou convaincu d'infraction Ă  la loi pĂ©nale en raison d'actions ou d'omissions qui n'Ă©taient pas interdites par le droit national ou international au moment oĂč elles ont Ă©tĂ© commises; b A ce que tout enfant suspectĂ© ou accusĂ© d'infraction Ă  la loi pĂ©nale ait au moins le droit aux garanties suivantes i Etre prĂ©sumĂ© innocent jusqu'Ă  ce que sa culpabilitĂ© ait Ă©tĂ© lĂ©galement Ă©tablie; ii Etre informĂ© dans le plus court dĂ©lai et directement des accusations portĂ©es contre lui, ou, le cas Ă©chĂ©ant, par l'intermĂ©diaire de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux, et bĂ©nĂ©ficier d'une assistance juridique ou de toute autre assistance appropriĂ©e pour la prĂ©paration et la prĂ©sentation de sa dĂ©fense; iii Que sa cause soit entendue sans retard par une autoritĂ© ou une instance judiciaire compĂ©tentes, indĂ©pendantes et impartiales, selon une procĂ©dure Ă©quitable aux termes de la loi, en prĂ©sence de son conseil juridique ou autre et, Ă  moins que cela ne soit jugĂ© contraire Ă  l'intĂ©rĂȘt supĂ©rieur de l'enfant en raison notamment de son Ăąge ou de sa situation, en prĂ©sence de ses parents ou reprĂ©sentants lĂ©gaux; iv Ne pas ĂȘtre contraint de tĂ©moigner ou de s'avouer coupable; interroger ou faire interroger les tĂ©moins Ă  charge, et obtenir la comparution et l'interrogatoire des tĂ©moins Ă  dĂ©charge dans des conditions d'Ă©galitĂ©; v S'il est reconnu avoir enfreint la loi pĂ©nale, faire appel de cette dĂ©cision et de toute mesure arrĂȘtĂ©e en consĂ©quence devant une autoritĂ© ou une instance judiciaire supĂ©rieure compĂ©tentes, indĂ©pendantes et impartiales, conformĂ©ment Ă  la loi; vi Se faire assister gratuitement d'un interprĂšte s'il ne comprend ou ne parle pas la langue utilisĂ©e; vii Que sa vie privĂ©e soit pleinement respectĂ©e Ă  tous les stades de la procĂ©dure. 3. Les Etats parties s'efforcent de promouvoir l'adoption de lois, de procĂ©dures, la mise en place d'autoritĂ©s et d'institutions spĂ©cialement conçues pour les enfants suspectĂ©s, accusĂ©s ou convaincus d'infraction Ă  la loi pĂ©nale, et en particulier a D'Ă©tablir un Ăąge minimum au-dessous duquel les enfants seront prĂ©sumĂ©s n'avoir pas la capacitĂ© d'enfreindre la loi pĂ©nale; b De prendre des mesures, chaque fois que cela est possible et souhaitable, pour traiter ces enfants sans recourir Ă  la procĂ©dure judiciaire, Ă©tant cependant entendu que les droits de l'homme et les garanties lĂ©gales doivent ĂȘtre pleinement respectĂ©s. 4. Toute une gamme de dispositions, relatives notamment aux soins, Ă  l'orientation et Ă  la supervision, aux conseils, Ă  la probation, au placement familial, aux programmes d'Ă©ducation gĂ©nĂ©rale et professionnelle et aux solutions autres qu'institutionnelles seront prĂ©vues en vue d'assurer aux enfants un traitement conforme Ă  leur bien-ĂȘtre et proportionnĂ© Ă  leur situation et Ă  l'infraction. Article 41 Aucune des dispositions de la prĂ©sente Convention ne porte atteinte aux dispositions plus propices Ă  la rĂ©alisation des droits de l'enfant qui peuvent figurer a Dans la lĂ©gislation d'un Etat partie; ou b Dans le droit international en vigueur pour cet Etat. DeuxiĂšme partie Article 42 Les Etats parties s'engagent Ă  faire largement connaĂźtre les principes et les dispositions de la prĂ©sente Convention, par des moyens actifs et appropriĂ©s, aux adultes comme aux enfants. Article 43 1. Aux fins d'examiner les progrĂšs accomplis par les Etats parties dans l'exĂ©cution des obligations contractĂ©es par eux en vertu de la prĂ©sente Convention, il est instituĂ© un ComitĂ© des droits de l'enfant qui s'acquitte des fonctions dĂ©finies ci-aprĂšs. 2. Le ComitĂ© se compose de dix-huit experts de haute moralitĂ© et possĂ©dant une compĂ©tence reconnue dans le domaine visĂ© par la prĂ©sente Ses membres sont Ă©lus par les Etats parties parmi leurs ressortissants et siĂšgent Ă  titre personnel, compte tenu de la nĂ©cessitĂ© d'assurer une rĂ©partition gĂ©ographique Ă©quitable et eu Ă©gard aux principaux systĂšmes juridiques. 3. Les membres du ComitĂ© sont Ă©lus au scrutin secret sur une liste de personnes dĂ©signĂ©es par les Etats parties. Chaque Etat partie peut dĂ©signer un candidat parmi ses ressortissants. 4. La premiĂšre Ă©lection aura lieu dans les six mois suivant la date d'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention. Les Ă©lections auront lieu ensuite tous les deux ans. Quatre mois au moins avant la date de chaque Ă©lection, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies invitera par Ă©crit les Etats parties Ă  proposer leurs candidats dans un dĂ©lai de deux mois. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral dressera ensuite la liste alphabĂ©tique des candidats ainsi dĂ©signĂ©s, en indiquant les Etats parties qui les ont dĂ©signĂ©s, et la communiquera aux Etats parties Ă  la prĂ©sente Convention. 5. Les Ă©lections ont lieu lors des rĂ©unions des Etats parties, convoquĂ©es par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral au SiĂšge de l'Organisation des Nations Unies. A ces rĂ©unions, pour lesquelles le quorum est constituĂ© par les deux tiers des Etats parties, les candidats Ă©lus au ComitĂ© sont ceux qui obtiennent le plus grand nombre de voix et la majoritĂ© absolue des voix des reprĂ©sentants des Etats parties prĂ©sents et votants. 6. Les membres du ComitĂ© sont Ă©lus pour quatre ans. Ils sont rééligibles si leur candidature est prĂ©sentĂ©e Ă  nouveau. Le mandat de cinq des membres Ă©lus lors de la premiĂšre Ă©lection prend fin au bout de deux ans. Les noms de ces cinq membres seront tirĂ©s au sort par le prĂ©sident de la rĂ©union immĂ©diatement aprĂšs la premiĂšre Ă©lection. 7. En cas de dĂ©cĂšs ou de dĂ©mission d'un membre du ComitĂ©, ou si, pour toute autre raison, un membre dĂ©clare ne plus pouvoir exercer ses fonctions au sein du ComitĂ©, l'Etat partie qui avait prĂ©sentĂ© sa candidature nomme un autre expert parmi ses ressortissants pour pourvoir le poste ainsi vacant jusqu'Ă  l'expiration du mandat correspondant, sous rĂ©serve de l'approbation du ComitĂ©. 8. Le ComitĂ© adopte son rĂšglement intĂ©rieur. 9. Le ComitĂ© Ă©lit son bureau pour une pĂ©riode de deux ans. 10. Les rĂ©unions du ComitĂ© se tiennent normalement au SiĂšge de l'Organisation des Nations Unies, ou en tout autre lieu appropriĂ© dĂ©terminĂ© par le ComitĂ©. Le ComitĂ© se rĂ©unit normalement chaque annĂ©e. La durĂ©e de ses sessions est dĂ©terminĂ©e et modifiĂ©e, si nĂ©cessaire, par une rĂ©union des Etats parties Ă  la prĂ©sente Convention, sous rĂ©serve de l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. 11. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies met Ă  la disposition du ComitĂ© le personnel et les installations qui lui sont nĂ©cessaires pour s'acquitter efficacement des fonctions qui lui sont confiĂ©es en vertu de la prĂ©sente Convention. 12. Les membres du ComitĂ© instituĂ© en vertu de la prĂ©sente Convention reçoivent, avec l'approbation de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, des Ă©moluments prĂ©levĂ©s sur les ressources de l'Organisation des Nations Unies dans les conditions et selon les modalitĂ©s fixĂ©es par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale. Article 44 1. Les Etats parties s'engagent Ă  soumettre au ComitĂ©, par l'entremise du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu'ils auront adoptĂ©es pour donner effet aux droits reconnus dans la prĂ©sente Convention et sur les progrĂšs rĂ©alisĂ©s dans la jouissance de ces droits a Dans les deux ans Ă  compter de la date de l'entrĂ©e en vigueur de la prĂ©sente Convention pour les Etats parties intĂ©ressĂ©s; b Par la suite, tous les cinq ans. 2. Les rapports Ă©tablis en application du prĂ©sent article doivent, le cas Ă©chĂ©ant, indiquer les facteurs et les difficultĂ©s empĂȘchant les Etats parties de s'acquitter pleinement des obligations prĂ©vues dans la prĂ©sente Convention. Ils doivent Ă©galement contenir des renseignements suffisants pour donner au ComitĂ© une idĂ©e prĂ©cise de l'application de la Convention dans le pays considĂ©rĂ©. 3. Les Etats parties ayant prĂ©sentĂ© au ComitĂ© un rapport initial complet n'ont pas, dans les rapports qu'ils lui prĂ©sentent ensuite conformĂ©ment Ă  l'alinĂ©a b du paragraphe 1 du prĂ©sent article, Ă  rĂ©pĂ©ter les renseignements de base antĂ©rieurement communiquĂ©s. 4. Le ComitĂ© peut demander aux Etats parties tous renseignements complĂ©mentaires relatifs Ă  l'application de la Convention. 5. Le ComitĂ© soumet tous les deux ans Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, par l'entremise du Conseil Ă©conomique et social, un rapport sur ses activitĂ©s. 6. Les Etats parties assurent Ă  leurs rapports une large diffusion dans leur propre pays. Article 45 Pour promouvoir l'application effective de la Convention et encourager la coopĂ©ration internationale dans le domaine visĂ© par la Convention a Les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies ont le droit de se faire reprĂ©senter lors de l'examen de l'application des dispositions de la prĂ©sente Convention qui relĂšvent de leur mandat. Le ComitĂ© peut inviter les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et tous autres organismes qu'il jugera appropriĂ©s Ă  donner des avis spĂ©cialisĂ©s sur l'application de la Convention dans les domaines qui relĂšvent de leurs mandats respectifs. Il peut inviter les institutions spĂ©cialisĂ©es, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organes des Nations Unies Ă  lui prĂ©senter des rapports sur l'application de la Convention dans les secteurs qui relĂšvent de leur domaine d'activitĂ©; b Le ComitĂ© transmet, s'il le juge nĂ©cessaire, aux institutions spĂ©cialisĂ©es, au Fonds des Nations Unies pour l'enfance et aux autres organismes compĂ©tents tout rapport des Etats parties contenant une demande ou indiquant un besoin de conseils ou d'assistance techniques, accompagnĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, des observations et suggestions du ComitĂ© touchant ladite demande ou indication; c Le ComitĂ© peut recommander Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de prier le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de procĂ©der pour le ComitĂ© Ă  des Ă©tudes sur des questions spĂ©cifiques touchant les droits de l'enfant; d Le ComitĂ© peut faire des suggestions et des recommandations d'ordre gĂ©nĂ©ral fondĂ©es sur les renseignements reçus en application des articles 44 et 45 de la prĂ©sente Convention. Ces suggestions et recommandations d'ordre gĂ©nĂ©ral sont transmises Ă  tout Etat partie intĂ©ressĂ© et portĂ©es Ă  l'attention de l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, accompagnĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, des observations des Etats parties. TroisiĂšme partie Article 46 La prĂ©sente Convention est ouverte Ă  la signature de tous les Etats. Article 47 La prĂ©sente Convention est sujette Ă  ratification. Les instruments de ratification seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 48 La prĂ©sente Convention restera ouverte Ă  l'adhĂ©sion de tout Etat. Les instruments d'adhĂ©sion seront dĂ©posĂ©s auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Article 49 1. La prĂ©sente Convention entrera en vigueur le trentiĂšme jour qui suivra la date du dĂ©pĂŽt auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies du vingtiĂšme instrument de ratification ou d'adhĂ©sion. < 2. Pour chacun des Etats qui ratifieront la prĂ©sente Convention ou y adhĂ©reront aprĂšs le dĂ©pĂŽt du vingtiĂšme instrument de ratification ou d'adhĂ©sion, la Convention entrera en vigueur le trentiĂšme jour qui suivra le dĂ©pĂŽt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhĂ©sion. Article 50 1. Tout Etat partie peut proposer un amendement et en dĂ©poser le texte auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral communique alors la proposition d'amendement aux Etats parties, en leur demandant de lui faire savoir s'ils sont favorables Ă  la convocation d'une confĂ©rence des Etats parties en vue de l'examen de la proposition et de sa mise aux voix. Si, dans les quatre mois qui suivent la date de cette communication, un tiers au moins des Etats parties se prononcent en faveur de la convocation d'une telle confĂ©rence, le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral convoque la confĂ©rence sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies. Tout amendement adoptĂ© par la majoritĂ© des Etats parties prĂ©sents et votants Ă  la confĂ©rence est soumis pour approbation Ă  l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale de l'Organisation des Nations Unies. < 2. Tout amendement adoptĂ© conformĂ©ment aux dispositions du paragraphe 1 du prĂ©sent article entre en vigueur lorsqu'il a Ă©tĂ© approuvĂ© par l'AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des Nations Unies et acceptĂ© par une majoritĂ© des deux tiers des Etats parties. 3. Lorsqu'un amendement entre en vigueur, il a force obligatoire pour les Etats parties qui l'ont acceptĂ©, les autres Etats parties demeurant liĂ©s par les dispositions de la prĂ©sente Convention et par tous amendements antĂ©rieurs acceptĂ©s par eux. Article 51 1. Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies recevra et communiquera Ă  tous les Etats le texte des rĂ©serves qui auront Ă©tĂ© faites par les Etats au moment de la ratification ou de l'adhĂ©sion. < 2. Aucune rĂ©serve incompatible avec l'objet et le but de la prĂ©sente Convention n'est autorisĂ©e. 3. Les rĂ©serves peuvent ĂȘtre retirĂ©es Ă  tout moment par notification adressĂ©e au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies, lequel en informe tous les Etats parties Ă  la Convention. La notification prend effet Ă  la date Ă  laquelle elle est reçue par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Article 52 Tout Etat partie peut dĂ©noncer la prĂ©sente Convention par notification Ă©crite adressĂ©e au SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. La dĂ©nonciation prend effet un an aprĂšs la date Ă  laquelle la notification a Ă©tĂ© reçue par le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral. Article 53 Le SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies est dĂ©signĂ© comme dĂ©positaire de la prĂ©sente Convention. Article 54 L'original de la prĂ©sente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font Ă©galement foi, sera dĂ©posĂ© auprĂšs du SecrĂ©taire gĂ©nĂ©ral de l'Organisation des Nations Unies. EN FOI DE QUOI les plĂ©nipotentiaires soussignĂ©s, dĂ»ment habilitĂ©s par leurs gouvernements respectifs, ont signĂ© la prĂ©sente Convention. _________ 1. L’AssemblĂ©e gĂ©nĂ©rale, dans sa rĂ©solution 50/155 du 21 dĂ©cembre 1995, a approuvĂ© l’amendement qui consiste Ă  remplacer, au paragraphe 2 de l’article 43 de la Convention relative aux droits de l’enfant, le mot “dix” par le mot “dix-huit”. L’amendement est entrĂ© en vigueur le 18 novembre 2002 aprĂšs son acceptation par une majoritĂ© des deux tiers des États parties 128 sur 191.
LOI6 JUILLET 1989 BAILLEUR/LOCATAIRE Tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. NOR : EQUX8910174L (Journal officiel du 8 juillet 1989) DISPOSITIONS GENERALES Article 1 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. VĂ©rifiĂ© le 15 juillet 2022 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministreLe bail ou contrat de location recense les droits et les obligations du propriĂ©taire et du locataire. Si le logement louĂ© sert de rĂ©sidence principale au locataire, le bail conclu doit respecter les rĂšgles mentions et informations obligatoires relatives aux locations Ă  usage d'habitation rĂšgles diffĂšrent notamment selon le type de location logement louĂ© vide ou meublĂ©.Veuillez patienter pendant le chargement de la page
Effetdes dispositions de l'article 1er, n° 14 de la loi du 1er décembre 1992 modifiant et complétant la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l'agriculture ; Circulaire L.I.R. n° 91/1 du 26 septembre 2003 Régime d'imposition des jetons de présence alloués La présente circulaire remplace avec effet au 1er janvier 2003 la circulaire L.I.R. n° 109
Le cautionnement est un contrat par lequel celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le crĂ©ancier Ă  satisfaire Ă  cette obligation, si le dĂ©biteur n'y satisfait pas lui-mĂȘme ». La mise en mouvement de la caution est conditionnĂ©e Ă  la dĂ©faillance de dĂ©biteur qu'elle garantit. Au terme de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs , le bailleur d'un logement d'habitation peut recourir Ă  cette sĂ»retĂ© pour s'assurer du rĂšglement des loyers, charges et accessoires due par son locataire. Dans ce cadre, l'engagement de la caution peut avoir des consĂ©quences financiĂšres sont non nĂ©gligeables et demande au garant d'ĂȘtre attentif aux obligations qu'il souscrit. Aussi, le lĂ©gislateur a entendu encadrĂ© l'acte de cautionnement par un formalisme strict. Conditions de forme du cautionnement locatif La forme et le contenu qui doivent ĂȘtre ceux de l'engagement de caution, sont expressĂ©ment prĂ©cisĂ©s au dernier alinĂ©a de l'article 22-1 de la Loi de 1989 selon lequel La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu'ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'Ă©tendue de l'obligation qu'elle contracte et de la reproduction manuscrite de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent». Ainsi le cautionnement doit obligatoirement comporter les mentions suivantes - Le montant du loyer et ses conditions de sa rĂ©vision, - La reproduction de l'alinĂ©a prĂ©cĂ©dent de l'article 22-1 de la Loi concernant la rĂ©siliation de l'engagement Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. Il appartient bien Ă©videmment Ă  celui qui s'engage d'apposer personnellement de sa main ces mentions suivies de sa signature. La loi ne manque pas de prĂ©ciser que ce formalisme utile permet d'Ă©tablir de façon non Ă©quivoque la connaissance que la caution a de la nature et de l'Ă©tendue de son obligation. De ce fait, les mentions manuscrites prescrites constituent une condition de validitĂ© du cautionnement. Aucun Ă©lĂ©ment ne permet donc d'Ă©carter le formalisme ad validitatem imposĂ© par le lĂ©gislateur. Cependant, il convient de souligner que les dispositions de l'article 22-1 de la Loi ne concernent que les cautionnements conclus sous seings privĂ©s. La Cour de Cassation a, en effet, relevĂ© que les cautionnements donnĂ©s en la forme authentique, avec le concours d'un notaire, ne sont pas soumis Ă  ces dispositions. Cass Civ 3Ăšme 9 juillet 2008 Pourvoi n°07-10926 Sanction du non respect des dispositions de l'article 22-1 En cas de manquement au formalisme prĂ©citĂ©, il n'existe aucune ambiguĂŻtĂ© sur la sanction encourue car ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement». Ainsi l'inobservation de l'une de ces exigences emporte la disparition rĂ©troactive de l'engagement sans condition supplĂ©mentaire. Dans un arrĂȘt du 8 mars 2006, la Cour de Cassation a eu l'occasion de rappeler que les formalitĂ©s Ă©dictĂ©es par l'article 22-1 de la Loi sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© sans qu'il soit nĂ©cessaire d'Ă©tablir l'existence d'un grief. Cass Civ 3Ăšme 8 mars 2006 Pourvoi n° 05-11042 Les juges de la Cour SuprĂȘme ont, par ailleurs, relevĂ© que l'article 22-1 de la Loi n'opĂ©rait pas de distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 27 septembre 2006 Pourvoi n° 05-17804 Or, la simple omission de reproduction des conditions de la rĂ©vision du loyer emporte l'annulation de l'acte litigieux. CA ANGERS 30 novembre 2010 n° 08/02990 La caution qui s'engage pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e est de mĂȘme tenue de recopier les dispositions de l'article 22-1 de La loi s'appliquant Ă  la rĂ©siliation des cautionnements Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e. La Cour de Cassation confirme lĂ  encore qu'en son dernier alinĂ©a, l'article 22-1 de la Loi n'introduit aucune distinction selon le caractĂšre dĂ©terminĂ© ou indĂ©terminĂ© de la durĂ©e du cautionnement. Cass Civ 3Ăšme 14 septembre 2010 Pourvoi n° 09-14001 La vigilance du bailleur est donc de mise, sous peine que l'engagement de caution disparaisse et soit rĂ©putĂ© ne jamais avoir existĂ©. Le dĂ©faut de respect des obligations lĂ©gales prĂ©citĂ©es risque alors de lui faire perdre sa garantie de rĂšglement si son locataire s'avĂšre dĂ©faillant...
Article5 de la loi du 6 juillet 1989 : commentaire . Droit. Aperçu du corrigĂ© : Article 5 de la loi du 6 juillet 1989 : commentaire. PubliĂ© le : 11/8/2011-Format: Zoom « La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l'Ă©tablissement d'un acte de location d'un immeuble appartenant Ă  autrui, tel que dĂ©fini Ă  l'article 2 est partagĂ© par moitiĂ© entre le
J’entends Ă  peut prĂȘt tout et son contraire sur la rĂ©glementation du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989. En effet, je vois la clientĂšle se mettre dĂ©libĂ©rĂ©ment en danger en faisant contracter des baux d’habitation non conforme Ă  ses locataires. La raison de cet article est de vous guider pour Ă©viter de vous mettre en porte-Ă -faux. Sachez que tout ce que vous mettrez dans le contrat de bail de location et qui sort de la loi du 6 juillet 1989 pourra ĂȘtre annulĂ© par le juge. Tous les locataires personnes physiques, qui souhaite louer un logement pour leur rĂ©sidence principale nue ou meublĂ©e ou Ă  usage mixte, peuvent bĂ©nĂ©ficier d’un contrat de bail loi 1989. En revanche, les locataires personnes morales ne peuvent pas signer un contrat bail de location loi de 1989. Pour louer un bien, vous devrez donc passer par un bail de droit commun, un bail de location de rĂ©sidence secondaire ou un bail commercial selon votre activitĂ©. Sommaire1 Les locations rĂ©gies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens Ă  usage d’habitation 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens Ă  usage mixte professionnel et habitation 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la rĂ©sidence principale2 Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 19893 Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les 2 Les propriĂ©taires bailleurs4 La durĂ©e du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location 2 Le bail de location loi 1989 meublĂ©5 Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congĂ© donnĂ© par le bail de location loi Les motifs du Les locataires La rĂ©siliation 2 Le congĂ© donnĂ© par le locataire dans le bail de location loi 19896 Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 7 L’état de votre bien immobilier dans le contrat de La notion de logement dĂ©cent dans le contrat de bail de Les sanctions que vous risquez8 L’usage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit dĂ©livrer un logement dĂ©cent Les locations rĂ©gies par le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Les biens Ă  usage d’habitation principale Tous les biens Ă  usage d’habitation principale nus ou meublĂ©s sont concernĂ©s par la loi du 6 juillet 1989. Je vous rappel que le lĂ©gislateur considĂšre une rĂ©sidence principale un bien qui est habitĂ© plus de 8 mois par an sauf en cas d’obligation professionnelle, raison de santĂ© ou cas de force majeur. Les locaux meublĂ©s ont Ă©tĂ©s rajoutĂ© Ă  la loi du 6 juillet 1989 par la loi ALUR du 24 mars 2014. Celle ci rĂ©glemente le caractĂšre meublĂ© d’un logement. Comme on me pose souvent la question de savoir ce qu’on doit mettre Ă  disposition du locataire dans un logement meublĂ©, je vai laissĂ© parler la loi ALUR Literie comprenant couette ou couverture Dispositif d’occultation des fenĂȘtres dans les piĂšces destinĂ©es Ă  ĂȘtre utilisĂ©es comme chambre Ă  coucher Plaques de cuisson Four ou four Ă  micro-ondes RĂ©frigĂ©rateur et congĂ©lateur Vaisselle nĂ©cessaire Ă  la prise des repas et ustensiles de cuisine Table, siĂšges et Ă©tagĂšres de rangement Luminaires MatĂ©riel d’entretien mĂ©nager adaptĂ© au logement 👉👉👉 A voir aussi c’est le contrat de bail loi du 6 juillet 1989 qui prĂ©voit la constitution du dossier de location et les documents Ă  fournir 👈👈👈 2 Contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 les biens Ă  usage mixte professionnel et habitation principale La loi du 6 juillet 1989 s’applique Ă©galement aux baux d’habitation Ă  usage mixte. Cette loi autorise l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ou commerciale dans une partie du local d’habitation principale. Si votre local est situĂ© Ă  l’étage du bĂątiment, le maire de la commune doit donner son accord pour l’exercice de votre activitĂ©. Cette autorisation n’est pas nĂ©cessaire si le local se situe au rez-de-chaussĂ©e ou si l’activitĂ© ne comporte pas de rĂ©ception de clientĂšle ou de marchandise. Il sera important que vous informiez votre locataire qu’il ne sera pas soumis au statut des baux commerciaux. 3 Les locaux accessoires au contrat de bail de location loi 1989 de la rĂ©sidence principale Les garages, les places de parking, les jardins et autres locaux accessoires au bien principal Ă  usage d’habitation peuvent ĂȘtre Ă©galement soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989. 👉👉👉 TĂ©lĂ©chargez un contrat de bail de location loi 1989 sur ce site. 👈👈👈 Les locaux exclus du contrat de bail de location de la loi du 6 juillet 1989 Les locaux suivants sont exclus de la loi du 6 juillet 1989. La location de ces logements est rĂ©gie soit par le bail de location de droit commun, soit par des lois spĂ©cifiques qui sont venues rĂ©glementer particuliĂšrement certaines situations contrat de bail commercial, bail de location professionnel, bail mobilitĂ© etc
 Il s’agira donc Les locaux commerciaux Les locaux professionnels Les logements de fonction Les baux mobilitĂ© Les locaux louĂ©s Ă  des personnes morales Les baux de location saisonniĂšre Les logement louĂ©s pour la rĂ©sidence secondaire du locataire 👉👉👉 A voir aussi les obligations du locataire. 👈👈👈 👉👉👉 A lire aussi est ce qu’il vaut mieux devenir propriĂ©taire ou locataire ? 👈👈👈 Qui doit signer le contrat de bail de location loi 1989 ? 1 Les locataires Lorsque le contrat de bail de location est signĂ© par un seul des Ă©poux, les deux Ă©poux sont co-titulaires du contrat de bail de location loi 1989. Lorsque deux personnes ou plus signent sans ĂȘtre mariĂ©es ou pacsĂ©es, on parle depuis la loi ALUR de colocation. Si vous prenez le bien en colocation, tous les colocataires devront signer le contrat de bail de location. Si vous ĂȘtes mariĂ© ou pacsĂ©, la loi autorise l’un des Ă©poux ou des partenaires Ă  signer le contrat de bail de location de la rĂ©sidence principale du couple. Cette signature engage les deux Ă©poux ou partenaires. 2 Les propriĂ©taires bailleurs Tous les propriĂ©taires bailleurs, personnes physiques ou morales peuvent signer un contrat de bail loi 1989 Ă  condition bien sur que le logement respecte les caractĂ©ristiques des locaux visĂ©es par la loi. Le contrat de bail doit obligatoirement ĂȘtre Ă©crit. Il doit ĂȘtre rĂ©digĂ© en autant d’exemplaire qu’il y a de parties. Le bail de location loi 1989 peut ĂȘtre sous seing privĂ© ou signĂ© par acte authentique chez le notaire. Le contrat de bail de location loi 1989 est un bail type. 👉👉👉 DĂ©couvrez dans cet article comment faire partir son locataire. 👈👈👈 La durĂ©e du contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 1 Le contrat de bail de location nu le contrat de bail de location loi 1989 est signĂ© pour une pĂ©riode de 3 ans si le bailleur est une personne physique, une indivision ou une SCI familiale entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus. Le bail est de 6 ans si le bailleur est une personne morale. Vous comprendrez en tant que propriĂ©taire que vous vous engagez pour une pĂ©riode de 3 ans ou 6 ans et que vous ne pourrez pas reprendre la jouissance de votre bien avant la fin du bail. L’engagement est important et long pour le propriĂ©taire bailleur. Il est nĂ©anmoins possible de reprendre le bien ou de rĂ©silier le contrat en cours pour quatre motifs exceptionnels Le locataire quitte son logement en cours de bail de location en respectant le prĂ©avis Le propriĂ©taire bailleur rĂ©silie le contrat judiciairement ou de plein droit par le biais de la clause rĂ©solutoire si le locataire manque Ă  ses obligations Soit dans le cas d’une perte totale de la chose louĂ©e un incendie Soit en cas de dĂ©cĂšs ou d’abandon du domicile du locataire A la fin du contrat, si aucune des parties n’a donnĂ© congĂ©, le contrat de bail se renouvelle par tacite reconduction pour une durĂ©e identique Ă  celle initialement prĂ©vue et dans les mĂȘmes conditions que le bail de location loi 1989 initial. 2 Le bail de location loi 1989 meublĂ© Le contrat de bail de location loi 1989 meublĂ© est signĂ© pour une durĂ©e de 1 an. Ce contrat de bail de location se renouvelle Ă©galement par tacite reconduction dans les mĂȘmes conditions que le bail initial. Il est possible de prĂ©voir un bail de 9 mois pour un locataire Ă©tudiant. Dans ce cas, votre locataire doit quitter les lieux Ă  la fin du contrat de bail sans pouvoir prĂ©tendre Ă  une reconduction tacite. 👉👉👉 A lire aussi tout savoir sur le calcul de la taxe d’habitation 👈👈👈 Comment mettre fin au contrat de bail de location loi 1989 ? 1 le congĂ© donnĂ© par le bail de location loi 1989 Vous ne pourrez donner congĂ© qu’au terme du bail c’est Ă  dire tous les 3 ans ou 6 ans dans le contrat de bail de location nu, ou tous les ans dans le contrat meublĂ©. Vous devez envoyer un recommandĂ© avec accusĂ© de rĂ©ception, ou acte d’huissier au moins 6 mois avant la fin du bail ou 3 mois dans le cadre d’une location meublĂ©e. Les motifs du congĂ© Vous ne pourrez donner congĂ© Ă  votre locataire que pour 3 raisons. En effet, votre congĂ© doit ĂȘtre motivĂ©. Le congĂ© pour reprise pour y habiter ou loger un membre de sa famille Le congĂ© pour vente le locataire a un droit de prĂ©emption Le congĂ© pour motif lĂ©gitime et sĂ©rieux gros travaux, le locataire qui ne respecte pas ses obligations etc
 Les locataires protĂ©gĂ©s Certains locataires sont protĂ©gĂ©s. Il n’est possible de donner congĂ© que vous proposez une solution de relocation dans les mĂȘmes conditions. Sont concernĂ©s par cette protection les locataires de plus de 65 ans, les locataires ayants des ressources infĂ©rieures au plafond des ressources applicables Ă  l’attribution des logements locatifs conventionnĂ©s. Ces conditions sont cumulatives. Si le locataire remplit ces deux conditions, vous ne pourrez pas donner congĂ© dans les conditions vues prĂ©cĂ©demment sauf si vous ĂȘtes vous mĂȘme ĂągĂ© de plus de 65 ans ou que vous avez des revenus infĂ©rieurs aux plafonds de ressources applicables. La rĂ©siliation judiciaire Vous pouvez insĂ©rer une clause au contrat de bail de location loi 1989 qui prĂ©voit sa rĂ©siliation de plein droit en dehors des congĂ©s normaux. Vous pourrez invoquer cette clause uniquement dans quatre cas Le non-paiement du loyer et des charges Le non-paiement du dĂ©pĂŽt de garantie Les troubles du voisinage La non-souscription d’une assurance locative contre les risques locatifs Cette clause ne vous exemptera pas d’engager une procĂ©dure d’expulsion. NĂ©anmoins, le juge sera obligĂ© d’appliquer la clause rĂ©solutoire et de valider l’expulsion si vous avez rĂ©alisĂ© l’expulsion dans les rĂšgles. Si vous n’insĂ©rez pas de clause rĂ©solutoire, le juge aura la libre apprĂ©ciation des fais et pourra ou non prononcer l’expulsion de votre locataire. 2 Le congĂ© donnĂ© par le locataire dans le bail de location loi 1989 Vous pouvez donner votre congĂ© Ă  tout moment durant toute la durĂ©e du contrat de bail de location sans justifier votre dĂ©part. Vous devez signifier votre congĂ© en envoyer un recommandĂ© Ă  votre propriĂ©taire. Votre prĂ©avis sera de 3 mois pour une location nue et de 1 mois pour un meublĂ©. Le dĂ©lais en cas de location nue peut ĂȘtre rĂ©duit Ă  1 mois dans les cas suivants Mutation, perte d’emploi Obtention d’un premier emploi Si vous ĂȘtes bĂ©nĂ©ficiaire du RSA Si votre bien se situe en zone tendue En cas d’attribution d’un logement social En cas de problĂšme de santĂ© qui justifie le dĂ©part 👉👉👉 Un projet immobilier sur le Nord-Gironde, demandez conseils Ă  une agence immobiliĂšre Cavignac. 👈👈👈 👉👉👉 A lire aussi comment faire un Ă©tat des lieux de sortie ? 👈👈👈 Les clauses interdites dans le contrat de bail de location loi 1989 Le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 est une loi d’ordre public. Il y a donc certaines clauses que vous pourriez rajouter et considĂ©rĂ©es comme nul par le juge. En effet, parle de clause illicites. Voici une liste non exhaustive de clauses que vous pourriez ĂȘtre tentĂ© de rajouter et qui pourront ĂȘtre annulĂ©e par le juge. Ces exemples sont inscrits dans l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. Si vous inscrivez dans le bail de location que le locataire est obligĂ© de vous laisser visiter le bien plus de deux heures par jours ou les jours fĂ©riĂ©s Si vous imposez comme mode de rĂšglement du loyer un prĂ©lĂšvement automatique Qui vous autorise Ă  diminuer ou Ă  supprimer sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©e au contrat de bail de location Si vous inscrivez un renouvellement du contrat de bail de location pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par l’article 10 Vous ne pouvez pas interdire Ă  votre locataire d’hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui Imposer Ă  votre locataire lors de l’entrĂ©e des lieux Ă  vous verser des sommes en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 etc
 👉👉👉 DĂ©couvrez dans cet article quels sont les droits du locataire 👈👈👈 L’état de votre bien immobilier dans le contrat de bail La notion de logement dĂ©cent dans le contrat de bail de location L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prĂ©cise la notion de logement dĂ©cent. En effet, il est impossible de louer un logement jugĂ© indĂ©cent et mĂȘme si vous mettez une clause dans votre contrat de bail de location. Elle serait jugĂ©e abusive. L’article recouvre plusieurs aspects La sĂ©curitĂ© des locataires Sol menaçant de s’effondrer, gardes corps mal fixĂ©s, plafond menaçant de s’effondrer, charpente complĂštement mangĂ©e par les termites etc
 La santĂ© des locataires Absence de VMC et forte humiditĂ©, peintures au plomb dĂ©gradĂ©e etc
 Le confort de votre bien PrĂ©sence de l’eau et de l’électricitĂ©, systĂšme d’évacuation, surface minimale respectĂ©e etc
 👉👉👉A lire aussi comprendre la fiscalitĂ© des revenus fonciers 👈👈👈 Les sanctions que vous risquez Si vous louez un logement jugĂ© indĂ©cent, votre locataire pourra demander un dĂ©dommagement et la rĂ©siliation du contrat de bail de location loi 1989 sans prĂ©avis. Votre responsabilitĂ© pĂ©nale pourra ĂȘtre Ă©galement engagĂ©e si votre bien immobilier est jugĂ© contraire Ă  la dignitĂ© humaine. Cependant, votre locataire ne pourra pas dĂ©cider de lui mĂȘme d’arrĂȘter de payer son loyer. Il doit agir dans les rĂšgles afin de ne pas se voir reprocher cet agissement lors d’une procĂ©dure d’expulsion. Si vous ĂȘtes locataire est que vous pensez ĂȘtre dans un logement qui pourrait ĂȘtre jugĂ© indĂ©cent la procĂ©dure est la suivante. Vous devez d’abord demander Ă  votre bailleur d’exĂ©cuter les travaux. Si il ne donne pas suite, vous devez saisir la commission dĂ©partementale de conciliation. Enfin, si vous n’avez toujours pas trouvĂ© d’arrangement, il faudra saisir le juge. Vous ĂȘtes tenu de dĂ©livrer Ă  votre locataire un logement en Ă©tat et conforme Ă  sa destination. Je ne dis pas que le bien immobilier doit ĂȘtre remis Ă  neuf entre chaque locataire mais il doit ĂȘtre un minimum dĂ©cent. En cas de travaux, le bailleur est tenu de s’occuper des grosses rĂ©parassions et le locataire les menues rĂ©paration. Le locataire peut rĂ©aliser comme il l’entend l’amĂ©nagement du bien. NĂ©anmoins, il ne peut en aucun cas transformer le bien. 👉👉👉 A lire aussi quelles sont les charges du propriĂ©taire ? Cliquez ici pour savoir ! 👈👈👈 L’usage du bien immobilier dans le cadre du contrat de bail de location loi 1989 Comme Ă©voquĂ© en dĂ©but d’article, le contrat de bail de location loi du 6 juillet 1989 ne s’applique que pour un usage d’habitation principale ou a usage mixte. Vous ne ne pourrai pas l’utiliser Ă  des fins de rĂ©sidence secondaire, ou uniquement pour un usage professionnel. Cependant, si vous avertissez votre bailleur, vous avez tout Ă  fait le droit de domicilier votre siĂšge social dans le bien que vous louez. En thĂ©orie, seuls les signataires du contrat de bail de location peuvent habiter dans le bien immobilier. Cependant, il a Ă©tĂ© jugĂ© que cette rĂšgle allait Ă  l’encontre du respect de la vie privĂ©e. 👉👉👉 A lire aussi comment donner son prĂ©avis dans le contrat de bail de location ? 👈👈👈 Le locataire doit user des lieux paisiblement tandis que le bailleur doit dĂ©livrer un logement dĂ©cent Si vous hĂ©bergez quelqu’un Ă  titre gratuit, votre bailleur ne pourra pas s’y opposer. Vous sous-louez le bien immobilier, il vous faudra l’accord Ă©crit de votre bailleur et le loyer ne pourra bien sur excĂ©der votre loyer initial. Si vous dĂ©cidez de prĂȘter le bien, votre bailleur ne pourra rien dire sauf si il est inscrit le contraire dans le contrat de bail de location loi 1989. Enfin, si vous dĂ©cidez de cĂ©der votre contrat de bail de location Ă  un autre locataire, il vous faudra bien Ă©videment l’accord de votre bailleur. En tant que locataire, vous devez user paisiblement des lieux sans causer de troubles du voisinage. Vous risquerez la rĂ©siliation judiciaire Ă©voquĂ©e prĂ©cĂ©demment. A noter que vous ĂȘtes responsable des occupant de votre chef, il s’agit souvent des enfants. En tant que bailleur vous devez Ă  l’égard de votre locataire lui assurer une jouissance paisible. Il ne sera pas question de rentrer chez lui sans le prĂ©venir. De plus si vous ĂȘtes propriĂ©taire de logements voisins, vous ĂȘtes responsable des Ă©ventuels troubles que vos autres locataires pourraient crĂ©er. 👉👉👉 Nous verrons dans le prochain article comment fixer le loyer initial d’un contrat de bail de location loi 1989 et comment le réévaluer en toute lĂ©galitĂ©. 👈👈👈
LArticle 14-1 de la Loi du 6 juillet 1989 permet la reprise d’un logement abandonnĂ© par ses occupants. Le dispositif prĂ©voit 4 actes successifs : Une mise en demeure par acte d’Huissier de Justice qui peut ĂȘtre contenue dans l’un des commandements visĂ©s aux Articles 7 et 24 de la Loi du 6 juillet 1989 ; Un P.V de constat d’Huissier par lequel est constatĂ© l’abandon du

La question peut se poser et la rĂ©ponse n’est par toujours Ă©vidente, car certaines locations prĂ©sumĂ©es vides et rĂ©gies dĂšs lors par la loi de 1989, comportent nombre d’équipements et parfois mĂȘme quelques Ă©lĂ©ments mobiliers. La nature du bail est portĂ©e en prĂ©ambule Ă  celui-ci il doit ĂȘtre clairement spĂ©cifiĂ© sur le bail s’il s’agit d’une location vide » rĂ©gie par la loi du 6 juillet 1989 », ou bien meublĂ©e ». La durĂ©e du bail est aussi en thĂ©orie diffĂ©rente. Sachez Ă©galement que pour pouvoir ĂȘtre louĂ© en meublĂ©, un logement doit comporter des Ă©lĂ©ments mobiliers et des Ă©quipements qui permettent d’y vivre normalement cuisiner, prendre ses repas, dormir
 et confortablement en l’état. Cela implique donc concrĂštement que le logement meublĂ© soit Ă©quipĂ© d’une d’un fourneau, d’un rĂ©frigĂ©rateur, d’un lit, de chaises, d’une table, de casseroles et de couverts... Un appartement muni uniquement d’un clic-clac et de deux plaques Ă©lectriques, sans aucun autre Ă©lĂ©ment d’équipement et de confort, n’est thĂ©oriquement pas Ă©ligible Ă  la location meublĂ©e.

Larticle 15 I de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'« en cas d'obtention d'un premier emploi, de mutation, de perte d'emploi ou de nouvel emploi consécutif à une perte d'emploi », le locataire peut donner congé au bailleur avec délai de préavis d'un mois. La mutation professionnelle. La mutation permettant de bénéficier du préavis réduit suppose
N° 2003-35 / À jour au 15 mars 2021DĂ©cret du JO du ; DĂ©cret du JO du ; ArrĂȘtĂ© du JO du ; Code de commerce A. 444-27 Le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2020 tire les consĂ©quences rĂ©glementaires des modifications apportĂ©es par la loi du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de rĂ©forme pour la justice dite "loi Justice" C. com. L. 444-2. Le principe d’une dĂ©finition du tarif "acte par acte" est abandonnĂ© au profit d’une approche globale, fondĂ©e sur la pĂ©rĂ©quation des prestations tarifĂ©es. Les tarifs prennent en compte les coĂ»ts pertinents du service rendu et une rĂ©munĂ©ration raisonnable, dĂ©finie sur la base de critĂšres objectifs. Les tarifs sont dĂ©sormais fixĂ©s en fonction d'un taux de rĂ©sultat cible prĂ©vu pour chaque profession. Le Gouvernement peut procĂ©der Ă  des modifications de certains actes et les majorations tarifaires prĂ©vues pour les Ăźles ultramarines sont dĂ©sormais fixĂ©es par les arrĂȘtĂ©s tarifaires. Le dĂ©cret prĂ©cise la mĂ©thode permettant de fixer les tarifs des professions d’huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire, de notaire, de greffier des tribunaux de commerce et d’administrateur judiciaire cf. analyse juridique n° 2016-08 relative Ă  la rĂ©forme tarifaire de certaines professions juridiques rĂ©glementĂ©es. Ces dispositions sont entrĂ©es en vigueur le 1er mars 2020 dĂ©cret art. 16.Un arrĂȘtĂ© du 28 fĂ©vrier 2020 fixe les tarifs rĂ©glementĂ©s des huissiers de justice pour la pĂ©riode du 1er mars 2020 au 28 fĂ©vrier 2022 arrĂȘtĂ© art. 2, 2°/ C. com. A. 444-53. Le tarif pour les Ă©moluments actes, formalitĂ©s, droits proportionnels est rĂ©duit de 0,8 %. AprĂšs avoir Ă©tĂ© reportĂ©e dans le cadre de la crise sanitaire, la mesure est applicable depuis le 1er janvier 2021. L’état des lieux peut ĂȘtre Ă©tabli amiablement sans frais entre le bailleur et le locataire. Concernant l’état des lieux d’entrĂ©e, si un tiers mandatĂ© par une des parties ou les deux intervient, ses honoraires sont partagĂ©s entre le bailleur et le locataire loi du art. 5, I, al. 3. Le montant TTC imputĂ© au locataire ne peut dĂ©passer celui imputĂ© au bailleur et doit ĂȘtre infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable fixĂ© Ă  3 euros par mĂštre huissier peut ĂȘtre mandatĂ© pour rĂ©aliser cet Ă©tat des lieux amiable. Dans ce cadre, ses tarifs sont Ă  l’état des lieux de sortie, lorsqu’il est Ă©tabli amiablement, aucun frais liĂ© Ă  la rĂ©munĂ©ration d’un tiers ne peut ĂȘtre imputĂ© au locataire loi du art. 4 k. Si l’état des lieux d’entrĂ©e ou de sortie ne peut ĂȘtre Ă©tabli Ă  l’amiable, il doit ĂȘtre rĂ©alisĂ© par huissier. Son coĂ»t sera dĂ©fini dans les conditions indiquĂ©es ci-dessous. Les frais sont alors partagĂ©s Ă  parts Ă©gales entre le locataire et le tarification des actes d'huissiers est rĂ©glementĂ©e par le dĂ©cret du 28 fĂ©vrier 2020 et l'arrĂȘtĂ© du mĂȘme jour. Depuis le 1er mai 2016, l'Ă©tat des lieux Ă©tabli par huissier en application de la loi du 6 juillet 1989 est rĂ©munĂ©rĂ© selon un Ă©molument qui varie en fonction de la superficie du bien locatif. S'y ajoute les frais liĂ©s aux lettres de convocation des parties Ă  l'Ă©tat des lieux soit 14,90 € soit 17,88 € TTC.Le tarif d'un Ă©tat des lieux Ă©tabli par huissier se compose des Ă©lĂ©ments suivants une rĂ©munĂ©ration HT de l'huissier en fonction de la taille du logement de 109,58€ pour un logement de moins de 50 mÂČ, 127,67€ pour un logement de 50 Ă  150 mÂČ et 191,51€ pour les logements de plus de 150 mÂČ majorĂ©e de 30 % en Guadeloupe, Martinique, Guyane ainsi que dans le dĂ©partement de Mayotte et dans la collectivitĂ© territoriale de Saint pierre-et-Miquelon ;la TVA 20 % en mĂ©tropole / 8,5 % dans les DOM sur cette rĂ©munĂ©ration ;une indemnitĂ© pour frais de dĂ©placement en mĂ©tropole, elle est fixĂ©e Ă  7,67 € 32 fois la taxe kilomĂ©trique ferroviaire en premiĂšre classe pour chaque procĂšs-verbal dressĂ©, auquel s'ajoute la TVA 20 % ;dans les DOM, pour tout dĂ©placement Ă  plus de 2 km des limites de la commune oĂč est situĂ© son office elle est Ă©gale au prix du billet A/R si le dĂ©placement s'effectue en transport en commun, bateau, avion ou de 0,46 € + TVA par km parcouru en cas de dĂ©placement par vĂ©hicule le 1er janvier 2021, la taxe forfaitaire Ă  laquelle Ă©taient soumis les actes d’huissiers de justice est majorations tarifaires applicables en outre-mer sont dĂ©sormais fixĂ©es par les arrĂȘtĂ©s tarifaires de chacune des professions dĂ©cret du / R. 444-12-1. Ces Ă©moluments sont majorĂ©s de 30 % dans les Ăźles Wallis et Futuna, Ă  Saint-Pierre-et-Miquelon et Ă  Mayotte, de 29 % dans les dĂ©partements de la Guadeloupe et de la Martinique, de 27 % dans le dĂ©partement de la Guyane et de 37 % dans le dĂ©partement de La RĂ©union arrĂȘtĂ© du art. 2, 1° /C. com. A. 444-10, al. 2. CoĂ»t d’un Ă©tat des lieux Ă©tabli Ă  dĂ©faut d’accord amiable en MĂ©tropole et en Outre-Mer Superficie du logementMĂ©tropoleWallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, MayotteGuadeloupe, MartiniqueGuyaneRĂ©unionDroit fixeLogement Ă  150 m2191,51 €248,96 € 247,05 €243,22 €262,37 €TVALogement Ă  150 m238,30 €020,99 €022,30 €Frais liĂ©s aux lettres de convocation17,88 €17,88 €17,88 €17,88 €17,88 €IndemnitĂ© frais de dĂ©placement9,20 €CoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 € + TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 € + TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 € + TVA par kmCoĂ»t billet de transport ou 0,0,46 € + TVA par kmCoĂ»t total de l'Ă©tat des lieux TTCLogement Ă  150 m2256,89 €266,843 € + indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement285,92 € + indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement261,1 € + indemnitĂ©s de frais de dĂ©placement302,55 € + indemnitĂ©s de frais de dĂ©placementHormis cette hypothĂšse particuliĂšre de constat Ă©tabli en application de l'article 3-2 de la loi du les constats dressĂ©s par huissier de justice font l'objet d'une rĂ©munĂ©ration sous forme d'honoraires librement nĂ©gociĂ©s dĂ©cret du V.
Laloi du 22 dĂ©cembre 2010 et le dĂ©cret du 10 aoĂ»t 2011 (modifiĂ© par le dĂ©cret du 30 mai 2012) ont instituĂ© une procĂ©dure visant Ă  favoriser pour le bailleur la reprise des locaux abandonnĂ©s par le locataire. L’article 14-1 dans la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prĂ©voit ainsi que « lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le

En colocation, qu’il s’agisse d’un bail d’habitation meublĂ©e ou d’un bail d’habitation vide, une clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre stipulĂ©e dans les dispositions du contrat de location. La clause de solidaritĂ© est Ă©galement valable dans les baux commerciaux. En vertu d’une telle clause, les colocataires sont solidairement tenus aux obligations engendrĂ©es par le contrat de location, notamment en ce qui concerne le paiement du loyer et des charges. Qu’est-ce qu’une clause de solidaritĂ© ? Il est d’usage qu’un contrat de colocation contienne une clause de solidaritĂ©. En vertu de cette clause, les colocataires sont liĂ©s ensemble et notamment sont tenus solidairement Ă  l’exĂ©cution des obligations engendrĂ©s par l’exĂ©cution du contrat de bail. Cela concerne notamment l’obligation de payer le montant du loyer et des charges stipulĂ©es dans les dispositions du bail. La clause de solidaritĂ© permet au bailleur de limiter les risques d’impayĂ©s en cas de dĂ©faillance de l’un des colocataires. Ainsi, en cas d’impayĂ©s de l’un des colocataires, le bailleur pourra se retourner contre n’importe lequel des autres colocataires pour rĂ©clamer son dĂ». NĂ©anmoins, rien n’interdit au colocataire solidaire de se retourner ensuite contre le colocataire dĂ©faillant. Attention ! Il ne faut pas confondre clause de solidaritĂ© et caution solidaire, qui est l’acte par lequel une tierce personne se porte garante des obligations de paiement du loyer et des charges pour l’un ou pour l’ensemble des colocataires. Au-delĂ  des consĂ©quences Ă©noncĂ©es ci-dessus, la portĂ©e de la clause de solidaritĂ© va encore plus loin cette clause implique qu’en cas de rĂ©siliation du bail de colocation, le colocataire sortant reste solidairement tenu au paiement du loyer et des charges jusqu’à l’arrivĂ©e d’un nouveau colocataire. Bon Ă  savoir La clause de solidaritĂ© peut ĂȘtre insĂ©rĂ©e dans un bail Ă  usage d’habitation comme dans un bail Ă  usage professionnel, Ă  l’instar du bail commercial. Clause de solidaritĂ© et loi Alur une durĂ©e de six mois Ă  compter du congĂ© du colocataire sortant Comme vu ci-dessus, dans un bail Ă  usage d’habitation, la clause de solidaritĂ© emporte que tous les colocataires sont tenus au paiement du loyer et des charges dĂ» au bailleur, et ce, mĂȘme si l’un des colocataires est dĂ©faillant financiĂšrement ou si l’un d’entre eux dĂ©livre son congĂ©. La loi Alur de mars 2014 a toutefois assoupli le rĂ©gime en matiĂšre de clause de solidaritĂ© dans un bail de colocation. D’aprĂšs l’article 8-1 de la loi du 6 juillet 1989, modifiĂ© par la loi Alur susvisĂ©e, le colocataire sortant ne doit plus honorer le paiement du loyer et des charges en cas d’arrivĂ©e d’un nouveau colocataire. Le cas Ă©chĂ©ant, le colocataire sortant est dĂ©livrĂ© de son obligation six mois aprĂšs la date d’effet du congĂ©. Pour rappel, le congĂ© du colocataire doit ĂȘtre adressĂ© au propriĂ©taire-bailleur par lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception, signification par acte d’huissier ou remise en mains propres contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. Si le congĂ© du colocataire sortant est irrĂ©gulier ou s’il ne dĂ©livre pas de congĂ©, il sera tenu indĂ©finiment au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance des autres colocataires tant que sa situation n’a pas Ă©tĂ© rĂ©gularisĂ©e auprĂšs du bailleur. Bon Ă  savoir Si le contrat de bail de colocation est renouvelĂ©, la clause de solidaritĂ© demeure valable et continue Ă  produire des effets juridiques. Clause de solidaritĂ© et indivisibilitĂ© La clause de solidaritĂ© est souvent appelĂ©e clause d’indivisibilitĂ©. En effet, comme les colocataires sont ensemble tenus solidairement au paiement du loyer et des charges, on peut considĂ©rer qu’ils reprĂ©sentent un seul et mĂȘme dĂ©biteur. À ce titre, la clause stipulĂ©e dans le bail de colocation est frĂ©quemment intitulĂ©e clause de solidaritĂ© et d’indivisibilitĂ© ». Il convient de noter que la clause de solidaritĂ© est mentionnĂ©e dans les colocations Ă  bail unique, c’est-Ă -dire que tous les colocataires signent un seul et mĂȘme contrat de bail oĂč toutes les identitĂ©s des colocataires apparaissent. Bon Ă  savoir Si vous ne souhaitez pas ĂȘtre tenus solidairement du paiement du loyer et des charges des autres colocataires, vous pouvez dĂ©cider de conclure chacun un contrat de bail diffĂ©rent. Dans ce cas, chaque contrat de bail est indĂ©pendant. Chaque locataire est alors individuellement responsable de son obligation de payer le loyer et les charges. La clause de solidaritĂ© pour les couples le cas des Ă©poux, des partenaires de PACS et du concubinage Dans le cadre d’un couple, la clause de solidaritĂ© va parfois s’appliquer automatiquement. Si un couple mariĂ© signe un contrat de colocation, ils sont automatiquement cotitulaires du contrat de bail. Cela est valable mĂȘme si le bail est signĂ© par un seul des deux conjoints. La clause de solidaritĂ© s’éteint aprĂšs le divorce du couple mariĂ©. En effet, un rĂ©cent arrĂȘt de la Cour de cassation Cass. 3e civ. 22-10-2015 no a confirmĂ© la jurisprudence existant depuis plusieurs annĂ©es au titre de laquelle dĂšs lors que le jugement de divorce a Ă©tĂ© retranscrit sur les registres de l’état civil et qu’il attribue le droit au bail Ă  l’un des Ă©poux, alors l’autre Ă©poux n’est plus solidairement tenu du paiement des loyers, quand bien mĂȘme les deux Ă©poux ont initialement signĂ© le contrat de bail, contenant une clause de solidaritĂ©. En revanche, si un couple est pacsĂ©, alors les partenaires ne sont pas automatiquement cotitulaires du bail. Seul un bail co-signĂ© implique que les partenaires de PACS sont tenus solidairement au paiement du loyer et des charges. Attention ! Si un seul des partenaires de PACS a signĂ© le bail, l’autre partenaire n’a aucun droit sur le logement sauf s’il fait une demande postĂ©rieure de cotitularitĂ©. Pour les concubins, le rĂ©gime est tout autre. Les droits et les obligations concernant le logement faisant l’objet d’un contrat de colocation varient selon les modalitĂ©s de signature du contrat de bail Si les deux concubins ont signĂ© le bail, alors chaque partie est tenu au paiement du loyer et des charges pour la part qui lui revient. Les partenaires ne sont pas tenus solidairement au paiement du loyer et des charges en cas de dĂ©faillance financiĂšre sauf si une clause de solidaritĂ© est expressĂ©ment stipulĂ©e dans elle contrat de bail ; Si un seul des concubins a signĂ© le bail, alors il est seul responsable du paiement du loyer et des charges qui sont dus au propriĂ©taire-bailleur. Exemple gratuit de clause de solidaritĂ© conforme Ă  la loi Alur Voici un exemple de clause de solidaritĂ© Ă  insĂ©rer dans un contrat de bail Ă  usage d’habitation En cas de pluralitĂ© de locataires, ceux-ci sont tenus solidairement et indivisiblement de l’exĂ©cution des obligations du prĂ©sent contrat. En particulier, les locataires sont tenus solidairement et indivisiblement Ă  l’égard du bailleur au paiement du loyer, charges et accessoires Ă©ventuels. La solidaritĂ© du colocataire sortant s’éteint au plus tard Ă  l’expiration d’un dĂ©lai de six mois aprĂšs la date d’effet du congĂ©, sauf si celui-ci est remplacĂ© par un autre colocataire avant cette date. Dans ce cas, dĂšs le remplacement du colocataire sortant, la prĂ©sente clause cesse de produire ses effets Ă  son Ă©gard ». 🔎 Zoom afin de vous assurer de la conformitĂ© de votre bail de location Ă  la lĂ©gislation en vigueur, LegalPlace met Ă  votre disposition, un modĂšle de contrat de location, disponible en ligne et conçu sur-mesure Ă  votre situation. La clause de solidaritĂ© dans le bail commercial les limites imposĂ©es par la loi Pinel Comme vu prĂ©cĂ©demment, la clause de solidaritĂ© s’applique au bail commercial et aussi aux contrats de baux Ă  usage professionnel. Toutefois, depuis la loi Pinel promulguĂ©e le 18 juin 2014, la clause de solidaritĂ© a une portĂ©e limitĂ©e en ce qui concerne les baux commerciaux. En premier lieu, la clause de solidaritĂ© ne peut ĂȘtre mise en Ɠuvre par le bailleur que dans un dĂ©lai de trois ans maximum Ă  compter de la cession du bail commercial. Toutefois, cette disposition n’est pas d’ordre public. Cela laisse donc Ă  penser que les bailleurs peuvent y dĂ©roger facilement. Par ailleurs, pour toute cession de bail commercial conclu aprĂšs le 20 juin 2014, le bailleur doit informer le cĂ©dant de tout dĂ©faut de paiement du locataire dans un dĂ©lai maximum d’un mois Ă  compter de la date Ă  laquelle ce dernier aurait dĂ» honorer le paiement de la somme de contrat de location Samuel est co-fondateur de LegalPlace et responsable du contenu Ă©ditorial. L’ambition est de rendre accessible le savoir-faire juridique au plus grand nombre grĂące Ă  un contenu simple et de qualitĂ©. Samuel est diplĂŽmĂ© de Supelec et de HEC Paris DerniĂšre mise Ă  jour le 01/07/2021

A partir du moment oĂč les clĂ©s sont rendues, le propriĂ©taire a deux mois pour restituer le dĂ©pĂŽt de garantie, ". Selon l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, ce dĂ©lai de deux mois est tolĂ©rĂ© uniquement si le propriĂ©taire note, lors de l'Ă©tat des lieux de sortie, une dĂ©gradation quelconque qui n'Ă©tait pas prĂ©sente lors de l

Lorsque des Ă©lĂ©ments laissent supposer que le logement est abandonnĂ© par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu'il occupe le logement. Cette mise en demeure, faite par acte d'huissier de justice, peut ĂȘtre contenue dans un des commandements visĂ©s aux articles 7 et 24. S'il n'a pas Ă©tĂ© dĂ©fĂ©rĂ© Ă  cette mise en demeure un mois aprĂšs signification, l'huissier de justice peut procĂ©der, dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 142-1 et L. 142-2 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution, Ă  la constatation de l'Ă©tat d'abandon du logement. Pour Ă©tablir l'Ă©tat d'abandon du logement en vue de voir constater par le juge la rĂ©siliation du bail, l'huissier de justice dresse un procĂšs-verbal des opĂ©rations. Si le logement lui semble abandonnĂ©, ce procĂšs-verbal contient un inventaire des biens laissĂ©s sur place, avec l'indication qu'ils paraissent ou non avoir valeur marchande. Le juge qui constate la rĂ©siliation du bail autorise, si nĂ©cessaire, la vente aux enchĂšres des biens laissĂ©s sur place et peut dĂ©clarer abandonnĂ©s les biens non susceptibles d'ĂȘtre vendus. Un dĂ©cret en Conseil d'Etat prĂ©cise les conditions d'application du prĂ©sent article.

Encas de décÚs de l'un des concubins, le survivant n'a aucune vocation successorale. Il peut seulement invoquer l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit le transfert du contrat de location au « concubin notoire » en cas de décÚs du locataire s'il
Le Quotidien du 30 mars 2007 Baux d'habitation CrĂ©er un lien vers ce contenu [BrĂšves] La loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, s'applique uniquement Ă  l'habitation principale et non Ă  la rĂ©sidence secondaire. Lire en ligne Copier La loi du 6 juillet 1989, d'ordre public, s'applique uniquement Ă  l'habitation principale et non Ă  la rĂ©sidence secondaire. Tel est le sens de la solution dĂ©gagĂ©e par la Cour de cassation dans un arrĂȘt du 21 mars 2007 destinĂ© Ă  paraĂźtre au Bulletin Cass. civ. 3, 21 mars 2007, n° FS-P+B N° Lexbase A7526DUB. Dans cette affaire, Mme A. a, le 9 septembre 1990, pris en location Ă  usage d'habitation un appartement situĂ© Ă  Sabran, en application de la loi du 6 juillet 1989 N° Lexbase L8461AGH. Le 29 mars 2002, la SCI Le Moulin de Donnat la SCI , propriĂ©taire du logement, lui a dĂ©livrĂ© un congĂ© pour le 30 septembre 2002, terme du bail, et l'a assignĂ©e pour faire dĂ©clarer le congĂ© valable, demande accueillie par les juges du fond. Dans son pourvoi, Mme A. reproche Ă  l'arrĂȘt d'avoir dit que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait rĂ©gir sa situation au motif que cette loi, d'ordre public, ne s'appliquait qu'Ă  l'habitation principale et non Ă  la rĂ©sidence secondaire. En vain. Pour la Haute juridiction, aprĂšs avoir relevĂ© que le contrat de location faisait rĂ©fĂ©rence Ă  la loi du 6 juillet 1989 et que le logement Ă©tait utilisĂ© comme une rĂ©sidence secondaire par Mme A. depuis l'annĂ©e 1997, celle-ci ne produisant aucune piĂšce justifiant d'une rĂ©sidence principale Ă  Sabran lors de la dĂ©livrance du congĂ©, la cour d'appel en a exactement dĂ©duit que la loi prĂ©citĂ©e n'Ă©tait pas applicable. © Reproduction interdite, sauf autorisation Ă©crite prĂ©alable newsid274020 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies Ă  des fins statistiques, communicatives et commerciales. 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Ces donnĂ©es sont exclusivement Ă  usage interne. Baild’habitation – prĂ©cision sur les motifs ouvrant droit au prĂ©avis rĂ©duit au sens de l’article 15-1 de la loi du 6 juillet 1989. 16 juin 2016 sdrollerbolela. La loi ne prĂ©cisant pas la dĂ©finition d’une perte d’emploi au sens du texte (article 15-1), les gestionnaires immobiliers ont longtemps Ă©tĂ© confrontĂ©s Ă  l’apprĂ©ciation qu’ils devaient faire de cette disposition bail habitation principale soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLEE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiĂ©e Le prĂ©sent contrat de location annule et remplace toute convention antĂ©rieurement conclue. Le prĂ©sent contrat de location est composĂ© ‱ d'une premiĂšre partie comprenant toutes les conditions particuliĂšres et spĂ©cifiques de la prĂ©sente location ; ‱ d'une seconde partie comprenant toutes les conditions gĂ©nĂ©rales qui lui sont applicables. ENTRE LES SOUSSIGNÉS, CI-APRÈS DÉNOMMÉS LE BAILLEUR» et LE LOCATAIRE», IL A ÉTÉ FAIT ET CONVENU CE QUI SUIT 1. - CONDITIONS PARTICULIÈRES - BAILLEUR personne physique ou sociĂ©tĂ© civile de famille ou indivision nom et domicile - personne morale dĂ©nomination et siĂšge social avec le concours de1 titulaire de la carte professionnelle n° dĂ©livrĂ©e par la prĂ©fecture de le š carte portant la mention transactions sur immeubles et fonds de commerce » garantie par2 pour un montant de €3 titulaire du compte spĂ©cial article 55 du dĂ©cret du 20 juillet 1972 n° ouvert auprĂšs de ÂŁï‚Ł carte portant la mention non-dĂ©tention de fonds »4 pour son activitĂ© de transaction immobiliĂšre garantie par2 pour un montant de €3 ÂŁï‚Ł carte portant la mention non-dĂ©tention de fonds » et absence de garantie financiĂšre »4 pour son activitĂ© de transaction immobiliĂšre oïŻ carte portant la mention gestion immobiliĂšre » garantie par2 pour un montant de €3 Titulaire d’une assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle auprĂšs de sous le n° de police rĂ©guliĂšrement mandatĂ© Ă  cet effet, demeurant Ă  - LOCATAIRE nom ou dĂ©nomination – MANDATAIRE DU BAILLEUR Le mandataire du bailleur est1 titulaire du mandat n° et de la carte professionnelle n° portant la mention gestion immobiliĂšre » dĂ©livrĂ©e par la prĂ©fecture de le garantie par2 Titulaire d’une assurance en responsabilitĂ© civile professionnelle auprĂšs de sous le n° de police Le bailleur ou son mandataire pourra, Ă  tout moment, informer le locataire de l’éventuel changement de mandataire du bailleur. PARAPHES 1 - LOCAUX LOUÉS — Situation immeuble sis Ă  bĂątiment Ă©tage — DĂ©signation des parties privatives et des Ă©quipements propres aux locaux louĂ©s porte formant le lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux de l'immeuble. et reprĂ©sentant — Surface habitable du logement5 — Équipements Ă  usage commun6 chauffage collectif š fioul š - gaz š - charbon š - Ă©lectricitĂ© š aires de stationnement š - voies de circulation privĂ©e š - aires de jeu š - espaces verts š ascenseur š - interphone š - porte Ă  code š - antenne š - autre š - Equipement d’accĂšs aux technologies de l’information et de la communication — Locaux accessoires 6 garage lot n° cave lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux parking lot n° grenier lot n° tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux tantiĂšmes gĂ©nĂ©raux — Pour une maison individuelle6 - raccordement au tout Ă  l’égout š - assainissement individuel - fosse septique š - fosse toutes eaux š - fosse Ă©tanche š - abri de jardin š - piscine š - portail automatisĂ© š - Citerne de gaz d’une contenance de litres š - cuve Ă  fuel d’une contenance de litres š Si la maison est situĂ©e dans un lotissement, Ă©quipements communs — Destination des locaux 6 Usage exclusif d'habitation principale š - Usage mixte professionnel et habitation principale š Profession — Nature et montant des travaux effectuĂ©s dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location ou depuis le dernier renouvellement du bail - DURÉE DU CONTRAT DE LOCATION voir paragraphe 2, CONDITIONS GÉNÉRALES — durĂ©e du bail - DurĂ©e ans Date d'effet du bail Date d'Ă©chĂ©ance du bail - DurĂ©e abrĂ©gĂ©e par dĂ©rogation Date d'effet du bail Date d'Ă©chĂ©ance du bail Motif de la dĂ©rogation - LOYER- RÉVISION Informations prĂ©alables Loyer de rĂ©fĂ©rence7 € 
/mÂČ de surface habitable Loyer de rĂ©fĂ©rence majorĂ©7 € 
/mÂČ de surface habitable Dernier loyer hors charges acquittĂ© par le prĂ©cĂ©dent locataire9 - montant € 
 - date de versement - Montant du loyer mensuel € 
 Payable d’avance, le premier jour de chaque mois. PARAPHES 2 - RĂ©vision Le loyer sera rĂ©visĂ© automatiquement et de plein droit chaque annĂ©e le La derniĂšre valeur de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers IRL connue Ă  ce jour est celle du .................................. trimestre ........................... valeur .................................... Lorsque le bien fait l’objet d’un mandat de gĂ©rance, le LOCATAIRE s’oblige Ă  adresser les rĂšglements uniquement au mandataire, dĂ©signĂ© par LE BAILLEUR. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra, Ă  tout moment, informer le LOCATAIRE de l’éventuel changement de mandataire du BAILLEUR. - CHARGES ET TAXES - En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixĂ©es mensuellement Ă  ce jour Ă  la somme de € Ce montant sera modifiĂ© en fonction des charges dĂ©terminĂ©es chaque annĂ©e. - En cas de colocation6 š En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’une provision sur charges et taxes fixĂ©es mensuellement Ă  ce jour Ă  la somme de € Ce montant sera modifiĂ© en fonction des charges dĂ©terminĂ©es chaque annĂ©e. š En sus du loyer, le LOCATAIRE sera redevable d’un forfait de charges d’un montant mensuel10 de € Ce forfait de charges ne peut donner lieu Ă  complĂ©ment ou Ă  rĂ©gularisation ultĂ©rieure. Il fera l’objet d’une rĂ©vision annuelle dans les mĂȘmes conditions que le loyer principal tel que prĂ©vu Ă  l’article du prĂ©sent contrat. - DÉPÔT DE GARANTIE Le locataire a versĂ©, Ă  titre de dĂ©pĂŽt de garantie, au bailleur6 au mandataire6 la somme de € .................................................................... ........................................................................................................................................................................................................................... En cas de cotitularitĂ© du prĂ©sent bail, il est rappelĂ© que le dĂ©pĂŽt de garantie ne sera restituĂ© qu’en fin de bail et aprĂšs restitution totale des lieux louĂ©s. Dans ce cadre, les parties conviennent dĂšs Ă  prĂ©sent que les sommes restant dues au titre du dĂ©pĂŽt de garantie seront restituĂ©es dans les proportions suivantes6  Ă  parts Ă©gales entre chaque copreneur  intĂ©gralement Ă  M ........................................  autres modalitĂ©s de restitution ..................... - FRAIS ET HONORAIRES Il est ici rappelĂ© les dispositions du I de l’article 5 de la loi du 6 juillet 1989 La rĂ©munĂ©ration des personnes mandatĂ©es pour se livrer ou prĂȘter leur concours Ă  l’entremise ou Ă  la nĂ©gociation d’une mise en location d’un logement, tel que dĂ©fini aux articles 2 et 25-3, est Ă  la charge exclusive du bailleur, Ă  l’exception des honoraires liĂ©s aux prestations mentionnĂ©es aux deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du prĂ©sent I. Les honoraires des personnes mandatĂ©es pour effectuer la visite du preneur, constituer son dossier et rĂ©diger un bail sont partagĂ©s entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputĂ© au preneur pour ces prestations ne peut excĂ©der celui imputĂ© au bailleur et demeure infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable de la chose louĂ©e fixĂ© par voie rĂ©glementaire et rĂ©visable chaque annĂ©e dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces honoraires sont dus Ă  la signature du bail. Les honoraires des personnes mandatĂ©es pour rĂ©aliser un Ă©tat des lieux sont partagĂ©s entre le bailleur et le preneur. Le montant toutes taxes comprises imputĂ© au locataire pour cette prestation ne peut excĂ©der celui imputĂ© au bailleur et demeure infĂ©rieur ou Ă©gal Ă  un plafond par mĂštre carrĂ© de surface habitable de la chose louĂ©e fixĂ© par voie rĂ©glementaire et rĂ©visable chaque annĂ©e, dans des conditions dĂ©finies par dĂ©cret. Ces honoraires sont dus Ă  compter de la rĂ©alisation de la prestation. » Le montant du plafond d’honoraires Ă  la charge du locataire pour la visite, la constitution de son dossier et la rĂ©daction du bail est fixĂ© Ă  un montant de €8 
/mÂČ de surface habitable. Le montant du plafond d’honoraires Ă  la charge du locataire pour la rĂ©alisation de l’état des lieux est fixĂ© Ă  un montant de €8 
/mÂČ de surface habitable. Honoraires TTC, au taux actuel de la TVA de 
 % Ă  la charge du locataire - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rĂ©daction du bail € 
 - honoraires de rĂ©alisation de l’état des lieux d’entrĂ©e € 
 Honoraires TTC au taux actuel de la TVA de 
 %, Ă  la charge du bailleur - honoraires d’entremise et de nĂ©gociation € 
 - honoraires de visite, de constitution du dossier du locataire et de rĂ©daction du bail € 
 - honoraires de rĂ©alisation de l’état des lieux d’entrĂ©e € 
 Les parties dispensent expressĂ©ment le rĂ©dacteur des prĂ©sentes de procĂ©der Ă  leur enregistrement. PARAPHES 3 – DIAGNOSTICS TECHNIQUES - DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES UN DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES EST ANNEXÉ AU PRÉSENT CONTRAT DE LOCATION ET COMPREND - le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l’article L. 134-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Le locataire reconnaĂźt avoir reçu l’ensemble des informations concernant le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique relatif aux biens louĂ©s, dont le contenu est annexĂ© au prĂ©sent bail. - le constat des risques d’exposition au plomb prĂ©vu aux articles L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique, lorsque l’immeuble a Ă©tĂ© construit avant le 1er janvier 1949. Le locataire reconnaĂźt avoir reçu l’ensemble des informations concernant le constat des risques d’exposition au plomb relatif aux biens louĂ©s, dont le contenu est annexĂ© au prĂ©sent bail. - l’état des risques naturels, miniers et technologiques, lorsque, conformĂ©ment Ă  l’article L. 125-5 du code de l’environnement, le bien est situĂ© dans des zones couvertes par un plan de prĂ©vention des risques technologiques ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans des zones de sismicitĂ© dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat. De plus, lorsque l’immeuble a subi un sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© en application de l’article L. 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par Ă©crit le locataire de tout sinistre survenu pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l’immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application des prĂ©sentes dispositions. En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, il est en outre rappelĂ© que le locataire peut poursuivre la rĂ©solution du contrat ou demander au juge une diminution du loyer. En consĂ©quence, le bailleur dĂ©clare que les biens objet des prĂ©sentes oïŻ Ne sont pas situĂ©s dans une zone couverte par un plan de prĂ©vention des risques technologiques, prescrit ou approuvĂ©, ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans une zone de sismicitĂ© dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’Etat. oïŻ Sont situĂ©s dans une zone couverte par un plan de prĂ©vention des risques technologiques, prescrit ou approuvĂ©, ou par un plan de prĂ©vention des risques naturels prĂ©visibles ou miniers, prescrit ou approuvĂ©, ou dans une zone de sismicitĂ© dĂ©finie par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Il a Ă©tĂ© dressĂ© un Ă©tat des risques en date du ................................................................................ sur la base des informations mises Ă  disposition par la prĂ©fecture. Cet Ă©tat, datant de moins de six mois Ă  ce jour, est annexĂ© aux prĂ©sentes ce que le locataire reconnaĂźt expressĂ©ment, dĂ©clarant faire son affaire personnelle de cette situation. En outre, le bailleur a dĂ©clarĂ© qu’à sa connaissance oïŻ Les biens, objet des prĂ©sentes, n’ont subi aucun sinistre ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles, visĂ©s Ă  l’article L. 125-2, ou technologiques, visĂ©s Ă  l’article L. 128-2 du code des assurances. oïŻ Les biens, objet des prĂ©sentes, ont subi un sinistre ayant son origine11 ..................................................................................................... ayant donnĂ© lieu au versement d’une indemnitĂ© d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles visĂ©s Ă  l’article L. 125-2 ou technologiques visĂ©s Ă  l’article L. 128-2 du code des assurances. En consĂ©quence, le bailleur informe par Ă©crit le locataire de la cause de ce sinistre ainsi que de tous ceux survenus pendant la pĂ©riode oĂč il a Ă©tĂ© propriĂ©taire de l’immeuble ou dont il a Ă©tĂ© lui-mĂȘme informĂ© en application de l’article L. 125-5 du code de l’environnement. – INFORMATIONS RELATIVES À L’AMIANTE POUR LES IMMEUBLES COLLECTIFS DONT LE PERMIS DE CONSTRUIRE A ÉTÉ DÉLIVRÉ AVANT LE 1ER JUILLET 1997 - Parties privatives Le locataire reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© informĂ© de l’existence d’un dossier amiante sur les parties privatives qu’il occupe DAPP ou DTA. Sur demande Ă©crite, le locataire pourra venir consulter ce document auprĂšs du bailleur ou de son mandataire. - Parties communes Le locataire reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© informĂ© que le dossier technique amiante DTA sur les parties communes est tenu Ă  disposition chez le syndic de la copropriĂ©tĂ© selon ses propres modalitĂ©s de consultation. Pour les immeubles en monopropriĂ©tĂ©, sur demande Ă©crite, le locataire pourra venir consulter ce document auprĂšs du bailleur ou de son mandataire. PARAPHES 4 - INFORMATIONS PARTICULIÈRES - relatives au bruit Si le bien est situĂ© Ă  proximitĂ© d'un aĂ©rodrome, conformĂ©ment Ă  l'article L. 147-5 du code de l'urbanisme, le bailleur informe le locataire que le bien louĂ© est classĂ© dans le plan d'exposition au bruit, en zone12 ....................................................................................... - relatives Ă  la rĂ©cupĂ©ration des eaux de pluie arrĂȘtĂ© du 21 aoĂ»t 2008 pris en application de la loi du 30 dĂ©cembre 2006 Si les locaux louĂ©s comportent des Ă©quipements de rĂ©cupĂ©ration des eaux pluviales, le BAILLEUR informe le locataire des modalitĂ©s d’utilisation de ceux-ci. - autres conditions particuliĂšres PARAPHES 5 BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS À LA LOI DU 6 JUILLET 1989 LOCATION NON MEUBLÉE Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 du 8/07/89 modifiĂ©e 2. - CONDITIONS GÉNÉRALES Outre les caractĂ©ristiques spĂ©cifiques stipulĂ©es aux CONDITIONS PARTICULIÈRES, la prĂ©sente location est soumise aux conditions gĂ©nĂ©rales ci-aprĂšs qui devront toutes recevoir application, celles-ci ayant Ă©tĂ© dĂ©terminantes de l'engagement du BAILLEUR. Le BAILLEUR donne en location conformĂ©ment aux dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 et Ă  celles des textes subsĂ©quents au LOCATAIRE qui accepte les locaux dĂ©signĂ©s aux conditions particuliĂšres, tels que ces locaux existent et tels que le LOCATAIRE dĂ©clare parfaitement les connaĂźtre pour les avoir vus et visitĂ©s dĂšs avant ce jour. Le locataire reconnaĂźt qu'Ă  dĂ©faut d'avoir fait connaĂźtre au bailleur l'existence de son conjoint ou son partenaire, les notifications et significations seront, de plein droit, opposables Ă  ce dernier. - DURÉE DU BAIL Le prĂ©sent contrat de location est consenti et acceptĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie aux conditions particuliĂšres. - En cas de dĂ©rogation Ă  la durĂ©e de location prĂ©vue par l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989, il est rappelĂ© qu'aux termes de l'article 11 — si l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR se rĂ©alise, le BAILLEUR confirmera cette rĂ©alisation par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire adressĂ© au LOCATAIRE deux mois avant le terme du bail. — si la rĂ©alisation de l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR est diffĂ©rĂ©e, le BAILLEUR pourra proposer au LOCATAIRE de reporter le terme prĂ©vu sous les dĂ©lais et formes prĂ©vus par la loi ; — et si l'Ă©vĂ©nement invoquĂ© par le BAILLEUR ne se produit pas ou n'est pas confirmĂ©, la durĂ©e de la prĂ©sente location sera rĂ©putĂ©e ĂȘtre de trois ans Ă  compter de la date d'effet stipulĂ©e aux conditions particuliĂšres. - DESTINATION DES LOCAUX LOUÉS – OCCUPATION Le LOCATAIRE s'interdit expressĂ©ment — d'utiliser les locaux louĂ©s autrement qu'Ă  l’usage fixĂ© aux conditions particuliĂšres, Ă  l'exclusion de tout autre ; — d'exercer dans les locaux louĂ©s, en sa qualitĂ© de locataire personne physique ou reprĂ©sentant d’une personne morale, aucune activitĂ© commerciale industrielle ou artisanale, ni aucune profession libĂ©rale autre que celle Ă©ventuellement prĂ©vue aux conditions particuliĂšres. En cas d'usage mixte professionnel et habitation, le LOCATAIRE fera son affaire personnelle de toute prescription relative Ă  l'exercice de sa profession, en sorte que le BAILLEUR ne puisse, en aucun cas, ĂȘtre recherchĂ© ni inquiĂ©tĂ© Ă  ce sujet par l'Administration, les occupants de l'immeuble ou les voisins ; — de cĂ©der en tout ou partie, Ă  titre onĂ©reux ou gratuit, les droits qu'il dĂ©tient des prĂ©sentes, ou de sous-louer, Ă©changer ou mettre Ă  disposition les locaux objet des prĂ©sentes, en tout ou partie, en meublĂ© ou non, le tout sans l'accord Ă©crit du BAILLEUR, y compris sur le prix du loyer et sans que cet Ă©ventuel accord puisse faire acquĂ©rir au sous-locataire aucun droit Ă  l'encontre du BAILLEUR ni aucun titre d'occupation, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 n'Ă©tant pas applicables au contrat de sous-location. Le locataire s’oblige Ă  occuper personnellement les lieux louĂ©s. - OBLIGATIONS DES PARTIES La prĂ©sente location est consentie et acceptĂ©e sous les clauses et conditions ordinaires et de droit en pareille matiĂšre et notamment sous celles suivantes que le LOCATAIRE s'oblige Ă  exĂ©cuter et accomplir, Ă  savoir - Le LOCATAIRE devra entretenir les lieux louĂ©s et les Ă©quipements mentionnĂ©s, effectuer les menues rĂ©parations ainsi que les rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret. Il devra les rendre en bon Ă©tat sans qu’il puisse ĂȘtre mis Ă  sa charge des obligations supĂ©rieures Ă  celles prĂ©vues par la loi du 6 juillet 1989. - Le LOCATAIRE devra entretenir en bon Ă©tat les canalisations intĂ©rieures et les robinets d'eau et de gaz, de mĂȘme que les canalisations et le petit appareillage Ă©lectrique, et ce, en aval des coffrets de distribution. Le LOCATAIRE devra Ă©galement faire entretenir et nettoyer Ă  ses frais, aussi souvent qu’il en sera besoin conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la rĂ©glementation en vigueur, et au moins une fois l'an, tous les appareils et installations diverses chauffe-eau, chauffage central, etc. pouvant exister dans les locaux louĂ©s. Il devra en justifier par la production d’une facture acquittĂ©e. Le LOCATAIRE devra souscrire un contrat d'entretien auprĂšs d'un Ă©tablissement spĂ©cialisĂ© de son choix pour assurer le bon fonctionnement et l'entretien du ou des gĂ©nĂ©rateurs de chauffage et de production d'eau chaude lorsqu'il s'agit d'installations individuelles. L'entretien incombant au LOCATAIRE, il lui appartiendra de produire les justifications de celui-ci, sans que l'absence de demande de justifications d'entretien puisse entraĂźner une quelconque responsabilitĂ© du BAILLEUR. - Le LOCATAIRE ne pourra pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du BAILLEUR ou de son mandataire. Ces travaux devront ĂȘtre exĂ©cutĂ©s par des entrepreneurs sous la direction d’un architecte. Leur coĂ»t ainsi que les honoraires de l’architecte resteront Ă  la charge du LOCATAIRE. A dĂ©faut de cet accord, le BAILLEUR pourra exiger du LOCATAIRE, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le LOCATAIRE puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. Le BAILLEUR a toutefois la facultĂ© d’exiger, aux frais du LOCATAIRE, la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© des locaux louĂ©s. . - Tous les embellissements, amĂ©nagements ou amĂ©liorations faits par le LOCATAIRE resteront acquis au BAILLEUR en fin de contrat sans que le LOCATAIRE puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s. Si ces embellissements, amĂ©nagements ou amĂ©liorations causent des dĂ©gradations irrĂ©versibles, le LOCATAIRE devra remettre, Ă  ses frais, les lieux louĂ©s dans leur Ă©tat d’origine. PARAPHES 6 - Le LOCATAIRE devra laisser visiter les locaux louĂ©s par le BAILLEUR ou son reprĂ©sentant chaque fois que cela sera rendu nĂ©cessaire pour des rĂ©parations, la sĂ©curitĂ© de l'immeuble, ou le respect des dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires. Sauf urgence ces visites devront s'effectuer, les jours ouvrables aprĂšs que le LOCATAIRE en a Ă©tĂ© averti. Le locataire devra permettre l’accĂšs aux locaux louĂ©s pour la prĂ©paration et l’exĂ©cution de travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat, Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s, des travaux d’amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et des travaux relatifs Ă  la mise en conformitĂ© avec les critĂšres de dĂ©cence, dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989. - En cas de mise en vente ou relocation, le LOCATAIRE devra laisser visiter les lieux louĂ©s deux heures pendant les jours ouvrables qui seront conventionnellement arrĂȘtĂ©es avec le BAILLEUR. A dĂ©faut d’accord les heures de visite sont fixĂ©es entre 17 et 19 heures ; il en sera de mĂȘme en cas de cessation de location pendant les trois mois qui prĂ©cĂ©deront celle-ci. - Le LOCATAIRE est tenu — d'assurer les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire au titre des locaux louĂ©s, dĂ©pendances incluses, envers le BAILLEUR et gĂ©nĂ©ralement les tiers, auprĂšs d'une compagnie d'assurances notoirement solvable. Il devra justifier de cette assurance au BAILLEUR lors de la remise des clĂ©s, maintenir cette assurance pendant toute la durĂ©e du bail, en payer rĂ©guliĂšrement les primes et EN JUSTIFIER au BAILLEUR chaque annĂ©e. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au BAILLEUR d'une attestation de l'assureur ou de son reprĂ©sentant. La prĂ©sente clause constitue une demande expresse du BAILLEUR qui n'aura pas Ă  la renouveler chaque annĂ©e, le LOCATAIRE devant fournir lui-mĂȘme ses quittances sous sa responsabilitĂ©. A dĂ©faut, le prĂ©sent bail sera de plein droit rĂ©siliĂ© un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le LOCATAIRE rĂ©pondra des dĂ©gradations ou pertes survenant pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du BAILLEUR ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement. Il s'oblige formellement Ă  aviser sans dĂ©lai par Ă©crit le BAILLEUR de toute dĂ©gradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux louĂ©s ; Ă  dĂ©faut, il pourra ĂȘtre tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le BAILLEUR de toute aggravation de ce dommage survenu aprĂšs cette date. - Le LOCATAIRE devra faire ramoner les cheminĂ©es et gaines de fumĂ©e des lieux louĂ©s aussi souvent qu'il en sera besoin conformĂ©ment Ă  la lĂ©gislation ou Ă  la rĂ©glementation en vigueur et au moins une fois par an. Il en justifiera par la production d’une facture acquittĂ©e. Le LOCATAIRE ne pourra faire usage, dans les locaux louĂ©s, d'aucun appareil de chauffage Ă  combustion lente ou continue, en particulier d'aucun appareil utilisant le mazout ou le gaz, sans avoir obtenu prĂ©alablement l'accord et l'autorisation Ă©crite du BAILLEUR et, dans le cas oĂč cette autorisation serait donnĂ©e le LOCATAIRE devrait prendre Ă  sa charge les frais consĂ©cutifs aux amĂ©nagements prĂ©alables Ă  rĂ©aliser s'il y a lieu modification ou adaptation des conduits ou des cheminĂ©es d'Ă©vacuation, etc.. Il reconnaĂźt avoir Ă©tĂ© avisĂ© de ce que la violation de cette interdiction le rendrait responsable des dommages qui pourraient ĂȘtre causĂ©s. - Le LOCATAIRE devra jouir des lieux en bon pĂšre de famille, ne commettre aucun abus de jouissance susceptible de nuire soit Ă  la soliditĂ© ou Ă  la bonne tenue de l'immeuble, soit d'engager la responsabilitĂ© du BAILLEUR envers les autres occupants de l'immeuble ou envers le voisinage. En particulier, il ne pourra rien dĂ©poser, sur les appuis de fenĂȘtres, balcons et ouvertures quelconques sur rue ou sur cour, qui puisse prĂ©senter un danger pour les autres occupants de l'immeuble, ou causer une gĂȘne Ă  ces occupants ou au voisinage, ou nuire Ă  l'aspect dudit immeuble. Il ne pourra notamment y Ă©tendre aucun linge, tapis, chiffon, y dĂ©poser aucun objet mĂ©nager, ustensile, outil quelconque. Il devra Ă©viter tout bruit de nature Ă  gĂȘner les autres habitants de l'immeuble, notamment rĂ©gler tout appareil de radio, tĂ©lĂ©vision et tout appareil de reproduction de sons de telle maniĂšre que le voisinage n'ait pas Ă  s'en plaindre. Le LOCATAIRE ne devra conserver dans les lieux louĂ©s aucun animal bruyant, malpropre ou malodorant, susceptible de causer des dĂ©gradations ou une gĂȘne aux autres occupants de l'immeuble. De plus, il s’interdit de dĂ©tenir dans les lieux louĂ©s, des chiens de premiĂšre catĂ©gorie, en application des articles L. 211-12 et suivants du code rural. Le LOCATAIRE informera le BAILLEUR ou son mandataire de la prĂ©sence de parasites, rongeurs et insectes dans les lieux louĂ©s. Les dĂ©penses effectuĂ©es pour les opĂ©rations de dĂ©sinsectisation ou de dĂ©sinfection intĂ©ressant les parties privatives seront Ă  sa charge dans le respect de la lĂ©gislation sur les charges rĂ©cupĂ©rables. ConformĂ©ment Ă  l’article L. 133-4 du code de la construction et de l’habitation, le LOCATAIRE est tenu de dĂ©clarer en mairie la prĂ©sence de termites et/ou d’insectes xylophages dans les lieux louĂ©s. Il s’engage parallĂšlement Ă  en informer le BAILLEUR pour qu’il puisse procĂ©der aux travaux prĂ©ventifs ou d’éradication nĂ©cessaires. Le LOCATAIRE ne pourra dĂ©poser dans les cours, entrĂ©es, couloirs, escaliers, ni sur les paliers et, d'une maniĂšre gĂ©nĂ©rale, dans aucune des parties communes autres que celles rĂ©servĂ©es Ă  cet effet, aucun objet, quel qu'il soit, notamment bicyclettes, cycles Ă  moteur et autres vĂ©hicules, voitures d'enfant et poussettes. - S'il existe un jardin privatif, il l'entretiendra en parfait Ă©tat, la modification des plantations ne pourra se faire qu'avec l'accord Ă©crit du BAILLEUR. - La vitrification des parquets ou les revĂȘtements de sols devront ĂȘtre convenablement entretenus. Le LOCATAIRE devra veiller Ă  ce que les sols ne soient pas abĂźmĂ©s par l'usage des talons dits aiguille » ou autrement. Au cas oĂč la salissure du parquet ou des revĂȘtements de sols, leur manque d'entretien ou leur dĂ©gradation intervenus pendant la durĂ©e des relations contractuelles entraĂźnerait la nĂ©cessitĂ© d'une remise en Ă©tat en fin de jouissance, son coĂ»t resterait Ă  la charge du LOCATAIRE. - Le LOCATAIRE devra satisfaire Ă  ses frais Ă  toutes les charges et conditions d’hygiĂšne, de ville, de police ainsi qu’aux rĂšglements de salubritĂ© et d’hygiĂšne qui relĂšvent de ses obligations et acquitter Ă  leur Ă©chĂ©ance toutes ses contributions personnelles, taxes d’habitation, d’enlĂšvement des ordures mĂ©nagĂšres et autres, ainsi que toutes taxes assimilĂ©es, de telle façon que le LOCATAIRE devra, avant de vider les lieux, justifier au BAILLEUR qu’il a acquittĂ© toutes impositions et taxes, toutes sommes dont il serait redevable, notamment sa consommation d’eau. - Le LOCATAIRE devra prendre toutes prĂ©cautions nĂ©cessaires pour protĂ©ger du gel les canalisations d'eau ainsi que les compteurs, et sera, dans tous les cas, tenu pour responsable des dĂ©gĂąts qui pourraient survenir du fait de sa nĂ©gligence. En cas de dĂ©gĂąts des eaux, et notamment par suite de gel, le LOCATAIRE devra le signaler au BAILLEUR ou Ă  son mandataire dans les dĂ©lais les plus brefs et prendre toutes mesures conservatoires visant Ă  limiter les consĂ©quences du sinistre. A dĂ©faut, sa responsabilitĂ© pourrait ĂȘtre engagĂ©e. - Le BAILLEUR ne s’engage pas Ă  assurer – ou faire assurer – la surveillance de l’immeuble ou des locaux louĂ©s. - En consĂ©quence, le vol, les dĂ©tĂ©riorations dans les locaux louĂ©s ou dans les parties communes ne sont pas garantis par le BAILLEUR sauf si sa faute est dĂ©montrĂ©e. - Le BAILLEUR pourra remplacer l’éventuel employĂ© d'immeuble chargĂ© de l'entretien par une entreprise ou un technicien de surface effectuant les mĂȘmes prestations. Le LOCATAIRE ne pourra rendre le BAILLEUR ou son mandataire responsable des faits du gardien, du concierge ou de l’employĂ© d'immeuble qui, pour toute mission Ă  lui confiĂ©e par le LOCATAIRE, sera considĂ©rĂ© comme son mandataire exclusif et spĂ©cial. Il est spĂ©cifiĂ© que le gardien, le concierge ou l’employĂ© d’immeuble n'a pas pouvoir d'accepter un congĂ©, de recevoir les clĂ©s ou de signer soit un contrat de location, soit les quittances ou reçus, soit un Ă©tat des lieux ou toute attestation ou certificat ; en consĂ©quence, sa signature ne saurait engager le BAILLEUR ou son - Afin de respecter l’harmonie de l’immeuble et/ou les prescriptions du rĂšglement intĂ©rieur toutes les plaques apposĂ©es devront ĂȘtre conformes au modĂšle de l’immeuble. - S’il existe un rĂ©seau collectif de tĂ©lĂ©vision, le LOCATAIRE pourra s’y raccorder Ă  ses frais. Le locataire souhaitant installer une antenne extĂ©rieure individuelle devra prĂ©alablement en informer le bailleur par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception conformĂ©ment Ă  la procĂ©dure visĂ©e Ă  l’article 1er du dĂ©cret n° 67-117 du 22 dĂ©cembre 1967. Si le logement louĂ© est situĂ© dans un immeuble soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, la pose de cette antenne ne pourra avoir lieu sans l’autorisation de l’assemblĂ©e gĂ©nĂ©rale des copropriĂ©taires. En cas d’installation dans l’immeuble d’un systĂšme de rĂ©ception antenne, cĂąble, etc. aprĂšs l’entrĂ©e dans les lieux du LOCATAIRE, si ce dernier souhaite s’y raccorder, le BAILLEUR pourra lui demander le remboursement de la quote-part des frais d’installation. - S’il existe un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et/ou un rĂšglement intĂ©rieur de l’immeuble, le locataire et sa famille devront s’y conformer. Le BAILLEUR communique au LOCATAIRE les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© et/ou du rĂšglement intĂ©rieur concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes de l’immeuble. PARAPHES 7 - En fin de location et avant la restitution des clĂ©s, le LOCATAIRE devra effectuer toutes les rĂ©parations locatives Ă  sa charge et laisser les lieux et leurs dĂ©pendances en parfait Ă©tat de propretĂ©. Les clĂ©s devront ĂȘtre restituĂ©es en totalitĂ© au BAILLEUR ou Ă  son mandataire. Le LOCATAIRE indiquera au BAILLEUR sa nouvelle adresse. - De son cĂŽtĂ© le BAILLEUR est obligĂ© — de dĂ©livrer au LOCATAIRE les locaux louĂ©s en bon Ă©tat d'usage et de rĂ©paration, et les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat en bon Ă©tat de fonctionnement ; — d'assurer au LOCATAIRE la jouissance paisible des locaux louĂ©s, sans prĂ©judice des dispositions de l'article 1721 du Code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l'Ă©tat des lieux, auraient fait l'objet d'une convention sur travaux ; — d'entretenir les locaux louĂ©s en l'Ă©tat de servir Ă  l'usage prĂ©vu par le contrat de location et d'y faire toutes les rĂ©parations autres que locatives nĂ©cessaires au maintien en l'Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; — de ne pas s'opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le LOCATAIRE dĂšs lors qu'ils ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. - LOYER Le prĂ©sent bail est consenti et acceptĂ© moyennant un loyer payable par mois tel qu'il est indiquĂ© aux conditions particuliĂšres, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire par chĂšque, virement bancaire ou postal ou prĂ©lĂšvement automatique. La simple remise d'un chĂšque ou ordre de virement ne vaudra libĂ©ration du dĂ©biteur qu’aprĂšs son encaissement. Le loyer est stipulĂ© PORTABLE. - RÉVISION DU LOYER Le loyer sera rĂ©visĂ© automatiquement et de plein droit chaque annĂ©e Ă  la date anniversaire du bail ou Ă  la date stipulĂ©e aux conditions particuliĂšres, en fonction de la variation de l’indice de rĂ©fĂ©rence des loyers IRL publiĂ© par l'INSEE ou en fonction de l'indice, ou du taux d'Ă©volution qui lui serait substituĂ©. L'indice de rĂ©fĂ©rence servant Ă  cette rĂ©vision est prĂ©cisĂ© aux conditions particuliĂšres. - DÉPÔT DE GARANTIE Le LOCATAIRE a versĂ©, Ă  titre de dĂ©pĂŽt de garantie, au BAILLEUR ou Ă  son mandataire, la somme indiquĂ©e aux conditions particuliĂšres, non supĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par la loi. Cette somme sera restituĂ©e sans intĂ©rĂȘts au LOCATAIRE en fin de bail et au plus tard dans le dĂ©lai d’UN MOIS Ă  compter de la remise des clĂ©s si l’état des lieux de sortie est conforme Ă  l’état des lieux d’entrĂ©e. Cette somme sera restituĂ©e sans intĂ©rĂȘts au LOCATAIRE en fin de bail au plus tard dans un dĂ©lai de DEUX MOIS Ă  compter de la remise des clĂ©s si l’état des lieux de sortie n’est pas conforme Ă  l’état des lieux d’entrĂ©e. Il sera dĂ©duit du dĂ©pĂŽt de garantie toutes les sommes dont le LOCATAIRE pourrait ĂȘtre dĂ©biteur envers le BAILLEUR ou dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu ou responsable, sous rĂ©serve de leur justification. Pour le cas oĂč les locaux louĂ©s se situeraient dans un immeuble en copropriĂ©tĂ©, le BAILLEUR conservera une provision de 20 % du montant du dĂ©pĂŽt de garantie pour le couvrir des charges en attendant leur liquidation, le solde du compte du dĂ©pĂŽt de garantie devant ĂȘtre effectuĂ© dans le mois qui suit l'approbation dĂ©finitive des comptes de la copropriĂ©tĂ©. Le LOCATAIRE devra justifier en fin de bail, de quelque maniĂšre qu'elle survienne, de sa nouvelle domiciliation et du paiement de toute somme dont le BAILLEUR pourrait ĂȘtre tenu en ses lieu et place. - ÉTAT DES LIEUX Un Ă©tat des lieux Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties lors de la remise des clĂ©s ou Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Un Ă©tat des lieux de sortie sera Ă©tabli contradictoirement et amiablement par les parties lors de la restitution des clĂ©s ou Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©. Lorsque l’état des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l'avance par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. - CHARGES - En mĂȘme temps et de la mĂȘme façon que le loyer, le LOCATAIRE s'oblige Ă  acquitter les charges, prestations et taxes rĂ©cupĂ©rables mises Ă  sa charge et dĂ©coulant de la lĂ©gislation en vigueur et du prĂ©sent bail au prorata des milliĂšmes de copropriĂ©tĂ© s'il existe un rĂšglement de copropriĂ©tĂ© de l'immeuble dans lequel se trouvent les locaux louĂ©s, ou selon les modalitĂ©s dĂ©finies par un rĂšglement intĂ©rieur dudit immeuble, ou tout autre Ă©tat de rĂ©partition. Ces charges sont acquittĂ©es soit par provision, soit forfaitairement comme prĂ©vu aux conditions particuliĂšres du prĂ©sent contrat. – Lorsqu’elles ne seront pas forfaitaires, les charges locatives feront l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication des rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le BAILLEUR en communique au LOCATAIRE le dĂ©compte par nature de charges ainsi que dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre locataires et le cas Ă©chĂ©ant, une note d’information sur les modalitĂ©s de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs. Durant six mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues, dans des conditions normales, Ă  la disposition du LOCATAIRE, au domicile du BAILLEUR ou de son mandataire Ă  ses jours et heures de rĂ©ception. - Le LOCATAIRE acquittera les frais d'abonnement, de branchement et d’entretien des appareils individuels de consommation. - RENOUVELLEMENT A l'expiration du bail, le BAILLEUR ou le LOCATAIRE pourra mettre en Ɠuvre la procĂ©dure de renouvellement conformĂ©ment Ă  la loi. A dĂ©faut le bail se renouvellera par tacite reconduction. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. - RÉSILIATION - CONGÉ - PAR LE LOCATAIRE - PrĂ©avis - DĂ©lai PARAPHES 8 — avec prĂ©avis de TROIS MOIS Ă  tout moment, le LOCATAIRE peut rĂ©silier le prĂ©sent bail sans motif ; — avec prĂ©avis d'UN MOIS, Ă  tout moment, le locataire peut rĂ©silier le bail, Ă  condition de justifier avec le congĂ© d’un motif prĂ©vu Ă  l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 ‱ en cas de mutation professionnelle, de perte d'emploi, de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d'emploi ou d’obtention d’un premier emploi ; ‱ si son Ă©tat de santĂ©, attestĂ© par un certificat mĂ©dical, justifie un changement de domicile ; ‱ s'il est bĂ©nĂ©ficiaire du revenu de solidaritĂ© active ou de l’allocation adulte handicapĂ© ; ‱ si le logement est situĂ© dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation dĂ©finie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret ; ‱ s’il est attributaire d’un logement dĂ©fini Ă  l’article du code de la construction et de l’habitation. Si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© ou signifiĂ© par le LOCATAIRE, celui-ci est tenu au paiement des loyers et charges de la location pendant toute la durĂ©e du prĂ©avis, Ă  moins que les locaux louĂ©s n’aient Ă©tĂ© occupĂ©s avant la fin du prĂ©avis par le bailleur ou avec son accord par un autre locataire. - Forme La rĂ©siliation par le LOCATAIRE en cours de bail doit ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception, signifiĂ©e par acte d'huissier ou remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement. - Computation des dĂ©lais Dans tous les cas le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - PAR LE BAILLEUR - RĂ©siliation volontaire a PrĂ©avis - DĂ©lai Il pourra ĂȘtre mis fin au prĂ©sent bail Ă  son terme sous rĂ©serve d’un prĂ©avis de 6 mois. b Motif Le motif du congĂ© par le BAILLEUR doit ĂȘtre fondĂ© — sur la reprise du logement nom, adresse et nature du lien existant entre le bailleur et le bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, son concubin notoire, ses ascendants, ses descendants, ceux de son conjoint ou concubin notoire, son partenaire avec lequel il est liĂ© par un PACS ; — en vue de la vente du logement prix, conditions de la vente. Le congĂ© vaut offre de vente pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis ; — sur un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux. Si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© ou signifiĂ© par le BAILLEUR, le LOCATAIRE n'est tenu au paiement des loyers et charges de la location que pour le temps oĂč il a effectivement occupĂ© les locaux louĂ©s. c Forme Il pourra ĂȘtre mis fin au prĂ©sent bail, Ă  son terme — par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ; — par lettre remise en main propre contre rĂ©cĂ©pissĂ© ou Ă©margement ; — ou par notification par acte d’huissier. - RĂ©siliation judiciaire Le BAILLEUR peut demander judiciairement la rĂ©siliation du bail pour toutes infractions aux clauses des prĂ©sentes ou par application des clauses rĂ©solutoires. - De plein droit Le prĂ©sent bail sera rĂ©siliĂ© de plein droit par abandon du domicile du LOCATAIRE ou son dĂ©cĂšs, Ă  dĂ©faut de se poursuivre ou de se transfĂ©rer dans les conditions dĂ©finies sous le titre ABANDON DE DOMICILE - DÉCES DU LOCATAIRE ». - Computation des dĂ©lais Dans tous les cas le dĂ©lai commence Ă  courir Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, de la signification de l’acte par huissier ou de la remise en main propre. - Expiration du dĂ©lai de prĂ©avis A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ©, le LOCATAIRE est dĂ©chu de tout titre d’occupation des locaux louĂ©s. - CLAUSE RÉSOLUTOIRE Le prĂ©sent contrat sera rĂ©siliĂ© immĂ©diatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette rĂ©siliation en justice, si bon semble au bailleur — deux mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux Ă  dĂ©faut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie Ă©ventuellement prĂ©vu au contrat ; — un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux Ă  dĂ©faut d’assurance contre les risques locatifs. Une fois acquis au bailleur le bĂ©nĂ©fice de la clause rĂ©solutoire, le LOCATAIRE devra libĂ©rer immĂ©diatement les lieux. Les frais, droits et honoraires des actes de procĂ©dure seront rĂ©partis entre le dĂ©biteur et le crĂ©ancier conformĂ©ment Ă  l’article du code de procĂ©dure civile d’exĂ©cution. Il est prĂ©cisĂ© que le LOCATAIRE sera tenu de toutes les obligations dĂ©coulant du prĂ©sent bail jusqu’à la libĂ©ration effective des lieux sans prĂ©judice des dispositions de l’article 1760 du Code Civil, et ce, nonobstant l’expulsion. — dĂšs lors qu’une dĂ©cision de justice sera passĂ©e en force de chose jugĂ©e qui constatera les troubles de voisinage et constituera le non-respect d’user paisiblement des locaux louĂ©s. - INDEMNITÉ D’OCCUPATION En cas de congĂ© ou de rĂ©siliation si le locataire se maintient aprĂšs l’expiration du bail, il sera redevable d’une indemnitĂ© d’occupation au moins Ă©gale au montant du dernier loyer, charges, taxes et accessoires rĂ©clamĂ©. PARAPHES 9 - ABANDON DE DOMICILE - DÉCÈS DU LOCATAIRE En cas d'abandon de domicile par le LOCATAIRE le contrat de location continue — au profit du conjoint sans prĂ©judice de l’article 1751 du Code civil ; — au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; — au profit du partenaire liĂ© au LOCATAIRE par un pacte civil de solidaritĂ© ; — au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l'abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du LOCATAIRE, le contrat de location est transfĂ©rĂ© — au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’article 1751 du Code civil ; — aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; — aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; — au profit du partenaire liĂ© au LOCATAIRE par un pacte civil de solidaritĂ©. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du LOCATAIRE ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Les hĂ©ritiers du LOCATAIRE disposeront d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter du dĂ©cĂšs du locataire pour restituer les lieux au BAILLEUR. Une indemnitĂ© Ă©gale au montant du loyer sera due jusqu’au jour oĂč le BAILLEUR pourra disposer des lieux. - CONVENTION SUR TRAVAUX Si le prĂ©sent contrat de location a fait l'objet d'une convention sur travaux » telle qu'elle est dĂ©finie par l'article 17-1 II de la loi du 6 juillet 1989, celle-ci est Ă©tablie ci-dessus aux conditions particuliĂšres. - TOLÉRANCES I1 est formellement convenu que toutes les tolĂ©rances de la part du BAILLEUR ou de son mandataire relatives aux clauses et conditions Ă©noncĂ©es cidessus quelles qu'en aient pu ĂȘtre la frĂ©quence et la durĂ©e, ne pourront jamais, et dans aucun cas, ĂȘtre considĂ©rĂ©es comme apportant une modification ou suppression des clauses et conditions ni comme gĂ©nĂ©ratrices d'un droit quelconque. Le BAILLEUR ou son mandataire pourra toujours y mettre fin aprĂšs notification au locataire. - SOLIDARITÉ - INDIVISIBILITÉ Il est expressĂ©ment stipulĂ© que les copreneurs et toutes personnes pouvant se prĂ©valoir des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 seront tenus solidairement et indivisiblement de l'exĂ©cution des obligations du prĂ©sent contrat. Les colocataires soussignĂ©s, dĂ©signĂ©s le LOCATAIRE», reconnaissent expressĂ©ment qu'ils se sont engagĂ©s solidairement et que le bailleur n'a acceptĂ© de consentir le prĂ©sent bail qu'en considĂ©ration de cette cotitularitĂ© solidaire et n'aurait pas consenti la prĂ©sente location Ă  l'un seulement d'entre eux. Si un colocataire dĂ©livrait congĂ© et quittait les lieux, il resterait en tout Ă©tat de cause tenu du paiement des loyers et accessoires et, plus gĂ©nĂ©ralement, de toutes les obligations du bail en cours au moment de la dĂ©livrance du congĂ©, et de ses suites et notamment des indemnitĂ©s d’occupation et de toutes sommes dues au titre des travaux de remise en Ă©tat, au mĂȘme titre que les colocataires demeurĂ©s dans les lieux pendant une durĂ©e de six mois Ă  compter de la date d’effet du congĂ©. Toutefois, cette solidaritĂ© prendra fin, avant l’expiration de ce dĂ©lai, si un nouveau colocataire, acceptĂ© par le bailleur, figure au prĂ©sent contrat. La prĂ©sente clause est une condition substantielle sans laquelle le prĂ©sent bail n'aurait pas Ă©tĂ© consenti. En cas de dĂ©part d’un ou plusieurs colocataires, le dĂ©pĂŽt de garantie ne sera restituĂ© qu’aprĂšs libĂ©ration totale des lieux et dans un dĂ©lai maximum de deux mois Ă  compter de la remise des clĂ©s. - INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les informations recueillies par le mandataire dans le cadre du prĂ©sent contrat font l'objet d'un traitement informatique nĂ©cessaire Ă  l'exĂ©cution des missions confiĂ©es au mandataire par le prĂ©sent contrat. ConformĂ©ment Ă  la loi informatique et libertĂ©s du 6 janvier 1978 modifiĂ©e, les parties bĂ©nĂ©ficient d'un droit d'accĂšs, de rectification et de suppression des informations qui les concernent. Pour exercer ces droits, les parties peuvent s'adresser Ă  l'agence, aux coordonnĂ©es ci-dessus. - ÉLECTION DE DOMICILE Pour l'exĂ©cution des prĂ©sentes, et notamment pour la signification de tout acte de poursuites, les parties font Ă©lection de domicile le BAILLEUR en son domicile ou en celui de son mandataire ; le LOCATAIRE dans les lieux louĂ©s pendant la durĂ©e du bail et Ă  l’adresse qu’il aura communiquĂ©e aprĂšs son dĂ©part ; Ă  dĂ©faut, Ă  la derniĂšre adresse connue. PARAPHES 10 NOTES 1 Il s’agit du titulaire de la carte professionnelle, avec indication de la personne habilitĂ©e Ă  signer - personne physique prĂ©ciser nom, prĂ©nom, adresse de l’établissement principal, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation ; - personne morale prĂ©ciser la raison sociale, adresse du siĂšge social, forme juridique, capital social, nom et prĂ©nom du responsable signataire, n° SIREN suivi de RCS » et ville d’immatriculation. Lorsque le mandataire possĂšde des liens de nature capitalistique et/ou juridique avec des banques ou sociĂ©tĂ©s financiĂšres, le mentionner et prĂ©ciser les noms de ces Ă©tablissements. Lorsque le mandataire est immatriculĂ© Ă  l’Orias, indiquer les numĂ©ros d’immatriculation pour son activitĂ© d’intermĂ©diaire en opĂ©rations d’assurance et/ou en opĂ©rations de banque. 2 PrĂ©ciser la raison sociale et l’adresse du garant. 3 Ce montant est au minimum de 110 000 €. 4 Le mandataire ayant souscrit la dĂ©claration sur l’honneur visĂ©e aux articles 3 6° et 80 4° du dĂ©cret du 20 juillet 1972, celui-ci ne doit recevoir ni dĂ©tenir d’autres fonds, effets ou valeurs que ceux reprĂ©sentatifs de sa rĂ©munĂ©ration. 5 Mention obligatoire. La surface devant ĂȘtre indiquĂ©e est celle dĂ©finie Ă  l’article R. 111-2 du code de la construction et de l’habitation. 6 Rayer les mentions inutiles ou cocher la case correspondante. 7 A ne remplir qu’aprĂšs la publication des textes rĂ©glementaires et Ă  n’indiquer que si le logement se situe dans une commune comprise dans une zone d’urbanisation dĂ©finie par l’article 17 de la loi du 6 juillet 1989 dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret. 8 FixĂ© par le dĂ©cret n° 2014-890 du 1er aoĂ»t 2014 relatif au plafonnement des honoraires imputables aux locataires et aux modalitĂ©s de transmission de certaines informations par les professionnels de l'immobilier. 9 A complĂ©ter uniquement si le prĂ©cĂ©dent locataire a quittĂ© le logement moins de 18 mois avant la signature du bail. 10 Le forfait de charges n’est possible qu’en cas de colocation. Il est fixĂ© en fonction des montants exigibles par le bailleur en application de l’article 23 de la loi. 11 Indiquer l’origine du sinistre. 12 PrĂ©ciser si le bien est classĂ© en zone A, B, C ou D dans le plan d’exposition au bruit. LE PRÉSENT BAIL A ÉTÉ FAIT AU CABINET DU MANDATAIRE A , LE EN AUTANT D’EXEMPLAIRES QUE DE PARTIES ET COMPREND LE BAILLEUR ou son mandataire MOTS NULS LIGNES NULLES LE LOCATAIRE Lu et approuvĂ© signature CL 894 – BAIL HABITATION PRINCIPALE SOUMIS A LA LOI DU 6/07/1989 AoĂ»t 2014 ImprimĂ© rĂ©servĂ© exclusivement aux adhĂ©rents de la FĂ©dĂ©ration Nationale de l’Immobilier 11

Dansla region parisienne, la hausse est limit& a 10 % du coot des travaux d'amelio- ration effectues durant la *lode de location. Logements conven- tionnes : Dans le secteur prive, le bailleur d'un im- LA LOI ET VOUS Artide aleid du 6 juiliet 1989, Ma :art « Lorsque les parties ont convenu, par une clause expresse, de travaux d' amelioration du logement que le bailleur fera

Qu’est-ce qu’une diffamation ? Comment la distinguer de la dĂ©nonciation calomnieuse ? L’Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la libertĂ© de la presse dispose Toute allĂ©gation ou imputation d’un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel le fait est imputĂ© est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allĂ©gation ou de cette imputation est punissable, mĂȘme si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressĂ©ment nommĂ©s, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, Ă©crits ou imprimĂ©s, placards ou affiches incriminĂ©s ». Toute expression outrageante, termes de mĂ©pris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure I. ElĂ©ments matĂ©riel. A. L’allĂ©gation ou l’imputation d’un fait. L’allĂ©gation se fonde sur les assertions d’autrui afin d’affirmer un fait. La personne qui impute des faits Ă  une autre l’accuse directement. L’allĂ©gation ou l’imputation sont constituĂ©es, y compris lorsqu’elles sont prĂ©sentĂ©es de maniĂšre dĂ©guisĂ©e, dubitative ou par la voie d’insinuation » [1]. L’allĂ©gation ou l’imputation doit se prĂ©senter sous la forme d’une articulation prĂ©cise de faits, de nature Ă  ĂȘtre sans difficultĂ© l’objet d’une preuve et d’un dĂ©bat contradictoire » [2]. Les faits imputĂ©s ou allĂ©guĂ©s doivent donc ĂȘtre prĂ©cis. Ont Ă©tĂ© considĂ©rĂ©es comme suffisamment prĂ©cises par la jurisprudence des expressions telles que collaborateur », traitre Ă  la patrie » [3]. B. Un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration. L’allĂ©gation ou l’imputation doit par ailleurs porter sur un fait qui porte atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration de la personne ou du corps auquel il est imputĂ©, c’est-Ă -dire qu’il doit ĂȘtre diffamatoire. 1. L’apprĂ©ciation objective de l’atteinte. Cet Ă©lĂ©ment est apprĂ©ciĂ© de maniĂšre objective par la jurisprudence, ne prenant pas en compte la sensibilitĂ© de la victime, sa conception personnelle de l’honneur [4]. Afin de se prononcer sur le caractĂšre diffamatoire de l’imputation, les juges du fond prennent en compte les circonstances intrinsĂšques et extrinsĂšques entourant les faits [5]. 2. La nature de l’atteinte. L’atteinte peut ĂȘtre constituĂ©e par l’imputation d’une infraction pĂ©nale [6], notamment un homicide, un meurtre ou un assassinat [7], mais Ă©galement un vol [8], une infraction liĂ©e aux mƓurs. A Ă©galement Ă©tĂ© considĂ©rĂ© comme portant atteinte Ă  la rĂ©putation le fait d’entretenir des liens avec des malfaiteurs [9], des terroristes [10]. L’atteinte peut Ă©galement ĂȘtre constituĂ©e par l’imputation de faits concernant la vie privĂ©e, telle qu’ĂȘtre la femme ou le fils d’un criminel [11]. La considĂ©ration Ă  laquelle il est portĂ© atteinte peut ĂȘtre morale mais Ă©galement professionnelle [12]. C. L’atteinte Ă  l’honneur et Ă  la considĂ©ration d’une personne identifiĂ©e. L’infraction n’est constituĂ©e que si la personne visĂ©e peut ĂȘtre identifiĂ©e. L’Article 29 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©cise que la personne ne pas ĂȘtre expressĂ©ment nommĂ©e mais ĂȘtre identifiable. C’est Ă  la personne qui se sent visĂ©e d’apporter la preuve qu’elle est identifiable [13]. Il n’est pas nĂ©cessaire que la victime soit identifiable par un grand nombre de personnes. L’infraction est constituĂ©e dĂšs lors qu’un cercle restreint identifie la personne visĂ©e [14]. II. ÉlĂ©ment moral. L’élĂ©ment moral est constituĂ© par la conscience par l’auteur de porter atteinte Ă  l’honneur ou Ă  la considĂ©ration. III. Distinction avec la dĂ©nonciation calomnieuse. La dĂ©nonciation calomnieuse se distingue de la diffamation la constitution de la diffamation est totalement indiffĂ©rente au caractĂšre vrai ou faux du fait imputĂ© Ă  la victime. A contrario, calomnier c’est imputer Ă  une personne d’avoir commis un fait qui n’a pas Ă©tĂ© commis ou qui n’existe pas. La dĂ©nonciation calomnieuse repose sur un mensonge ; En outre, la diffamation peut ĂȘtre adressĂ©e Ă  toute personne alors que la dĂ©nonciation calomnieuse doit ĂȘtre faite Ă  une personne qui doit pouvoir y donner suite. IV. RĂ©pression. A. Peines. La diffamation non-publique est rĂ©primĂ©e par l’Article R621-1 du Code pĂ©nal, par une peine d’une amende de premiĂšre classe. Les peines encourues en matiĂšre de diffamation publique dĂ©pendent de la qualitĂ© de la victime. Ainsi, une peine d’amende de euros est prĂ©vue en cas de diffamation Ă  l’encontre des cours, tribunaux, des armĂ©es de terre, mer ou de l’air, des corps constituĂ©s ou administrations publiques [15]. La mĂȘme peine est encourue en cas de diffamation Ă  raison de leurs fonctions ou de leur qualitĂ©, envers le PrĂ©sident de la RĂ©publique un ou plusieurs membres du ministĂšre, un ou plusieurs membres de l’une ou de l’autre Chambre, un fonctionnaire public, un dĂ©positaire ou agent de l’autoritĂ© publique, un ministre de l’un des cultes salariĂ©s par l’Etat, un citoyen chargĂ© d’un service ou d’un mandat public, temporaire ou permanent, un jurĂ© ou un tĂ©moin, Ă  raison de sa dĂ©position » [16]. Concernant les particuliers, la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit Ă  l’Article 32 une peine d’amende de euros. Cette peine est portĂ©e Ă  un an d’emprisonnement et euros d’amende lorsqu’elle est commise avec un motif discriminatoire. B. Faits justificatifs. L’Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une prĂ©somption de mauvaise foi en cas de reproduction d’une imputation jugĂ©e diffamatoire ». 1. Exception de bonne foi. Selon la jurisprudence, il existe une prĂ©somption de mauvaise foi en matiĂšre d’imputation diffamatoires [17]. La mauvaise foi du prĂ©venu n’a donc pas Ă  ĂȘtre constatĂ©e, dĂšs lors que le caractĂšre diffamatoire des propos est Ă©tabli [18]. Toutefois, cette prĂ©somption disparaĂźt en prĂ©sence de faits justificatifs de nature Ă  faire admettre la bonne foi » [19]. C’est au prĂ©venu d’apporter la preuve de sa bonne foi [20]. Les mobiles ne sont toutefois pas pris en compte dans l’apprĂ©ciation de la bonne foi [21]. La bonne foi se caractĂšre par la rĂ©union de quatre Ă©lĂ©ments, l’objectivitĂ©, la prudence dans l’expression [22], l’absence d’animositĂ© personnelle et la lĂ©gitimitĂ© du but. 2. Exception de vĂ©ritĂ©. L’Article 35 de la loi du 29 juillet 1881 prĂ©voit une exception de vĂ©ritĂ©. Cet article dispose en effet La vĂ©ritĂ© du fait diffamatoire, mais seulement quand il est relatif aux fonctions, pourra ĂȘtre Ă©tablie par les voies ordinaires, dans le cas d’imputations contre les corps constituĂ©s, armĂ©es de terre, de mer ou de l’air, les administrations publiques et contre toutes les personnes Ă©numĂ©rĂ©es dans l’Article 31. La vĂ©ritĂ© des imputations diffamatoires et injurieuses pourra ĂȘtre Ă©galement Ă©tablie contre les directeurs ou administrateurs de toute entreprise industrielle, commerciale ou financiĂšre dont les titres financiers sont admis aux nĂ©gociations sur un marchĂ© rĂ©glementĂ© ou offerts au public sur un systĂšme multilatĂ©ral de nĂ©gociation ou au crĂ©dit. La vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires peut toujours ĂȘtre prouvĂ©e, sauf Lorsque l’imputation concerne la vie privĂ©e de la personne ; Dans les cas prĂ©vus aux deux paragraphes prĂ©cĂ©dents la preuve contraire est rĂ©servĂ©e. Si la preuve du fait diffamatoire est rapportĂ©e, le prĂ©venu sera renvoyĂ© des fins de la plainte ; Dans toute autre circonstance et envers toute autre personne non qualifiĂ©e, lorsque le fait imputĂ© est l’objet de poursuites commencĂ©es Ă  la requĂȘte du ministĂšre public, ou d’une plainte de la part du prĂ©venu, il sera, durant l’instruction qui devra avoir lieu, sursis Ă  la poursuite et au jugement du dĂ©lit de diffamation. Le prĂ©venu peut produire pour les nĂ©cessitĂ©s de sa dĂ©fense, sans que cette production puisse donner lieu Ă  des poursuites pour recel, des Ă©lĂ©ments provenant d’une violation du secret de l’enquĂȘte ou de l’instruction ou de tout autre secret professionnel s’ils sont de nature Ă  Ă©tablir sa bonne foi ou la vĂ©ritĂ© des faits diffamatoires. » C. DĂ©lai de prescription. L’Article 65 de la loi du 29 juillet 1881 dispose L’action publique et l’action civile rĂ©sultant des crimes, dĂ©lits et contraventions prĂ©vus par la prĂ©sente loi se prescriront aprĂšs trois mois rĂ©volus, Ă  compter du jour oĂč ils auront Ă©tĂ© commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a Ă©tĂ© fait. Toutefois, avant l’engagement des poursuites, seules les rĂ©quisitions aux fins d’enquĂȘte seront interruptives de prescription. Ces rĂ©quisitions devront, Ă  peine de nullitĂ©, articuler et qualifier les provocations, outrages, diffamations et injures Ă  raison desquels l’enquĂȘte est ordonnĂ©e. Les prescriptions commencĂ©es Ă  l’époque de la publication de la prĂ©sente loi, et pour lesquelles il faudrait encore, suivant les lois existantes, plus de trois mois Ă  compter de la mĂȘme Ă©poque, seront, par ce laps de trois mois, dĂ©finitivement accomplies. » Le dĂ©lai de prescription en matiĂšre de diffamation n’est donc pas de six ans comme les autres dĂ©lits de droit commun, mais de trois mois Ă  compter du jour de la commission des faits. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Civ 2e. 10 juin 1999, n° [2] Crim. 6 janv. 2015, n° [3] Crim. 17 fĂ©vr. 1949. [4] Crim. 15 nov. 1900. [5] Crim. 11 mars 2018, n° [6] TGI de Paris, 17e Ch. 4 mai 2004. [7] Crim. 7 mars 2000. [8] Crim. 4 nov. 1986. [9] Crim. 14 sept. 1985. [10] Crim. 25 avr. 1989. [11] Crim. 10 mars 1995. [12] Crim. 12 oct. 1993, n° [13] Versailles, 15 janv. 2002. [14] 2e civ. 3 fĂ©vr. 2000. [15] Article 30 de la loi du 29 juillet 1881. [16] Article 31 de la loi du 29 juillet 1881. [17] Crim. 24 fĂ©vr. 2005, n° [18] Crim. 23 dĂ©c. 1968. [19] Crim. 24 fĂ©vr. 2005, n° [20] Crim. 3 juil. 1996, n° [21] Crim. 10 dĂ©c. 1991. [22] Crim. 27 fĂ©vr. 2001.

Circulairedu 19 juillet 2018 relative à la procédure de signalement des alertes émises par les agents publics dans le cadre des articles 6 à 15 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique, et aux garanties et protections qui leur sont accordées dans la fonction
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Cette derniĂšre disposera, Ă  compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce dĂ©lai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors dĂ©finitif et rĂ©putĂ© Ă©tabli fin de bail, un Ă©tat des lieux sera effectuĂ© dans les mĂȘmes conditions que celui Ă©tabli pour l’ de paiement Le rĂšglement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalitĂ©s suivantes sauf dispositions contraires prĂ©cisĂ©es sur le devis En ce qui concerne les prestations de services RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de ce qui concerne les livraisons de biens RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de facture. ModalitĂ©s de paiement Le paiement des prestations ou des livraisons de biens rĂ©alisĂ©es par l’entreprise MOREAU OENOLOGIE s'effectue par chĂšque ou par virement Ă  l'ordre de MOREAU OENOLOGIE ». Escompte pour rĂšglement anticipĂ© 0%. En cas de retard de paiement, une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă  3 fois le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sera exigible DĂ©cret 2009-138 du 9 fĂ©vrier 2009 et une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros loi du 22 mars 2012. A dĂ©faut de paiement d'une seule facture Ă  l'Ă©chĂ©ance, les autres factures Ă©chues ou non Ă©chues deviendront immĂ©diatement exigibles sans mise en demeure ou autre DU CONTRAT AprĂšs avoir visitĂ© les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposĂ©es, l’abonnĂ©e dĂ©clare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-aprĂšs le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant Ă  utiliser les installations en libre-service avec accĂšs illimitĂ© dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-aprĂšs Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidĂ©e et cours vidĂ©o et selon un prix et des modalitĂ©s financiĂšres indiquĂ©s au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du rĂ©seau FITNESS PARK, peuvent proposer Ă  l’abonnĂ©e de souscrire Ă  des activitĂ©s annexes ou complĂ©mentaires optionnelles. Les diffĂ©rentes formules et conditions tarifaires de ces activitĂ©s optionnelles seront soumises Ă  l’accord prĂ©alable de l’abonnĂ©e et dĂ©taillĂ©es au recto des prĂ©sentes. Il est toutefois prĂ©cisĂ© que ces activitĂ©s optionnelles ne peuvent ĂȘtre servies que dans le Club cocontractant. L’abonnĂ©e est informĂ©e de ce que chaque Club du rĂ©seau FITNESS PARK est soit un commerçant indĂ©pendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particuliĂšres. Ces Ă©ventuelles conditions particuliĂšres sont remises Ă  l’abonnĂ©e avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liĂ©e Ă  un abonnement principal, les titulaires doivent ĂȘtre domiciliĂ©s Ă  la mĂȘme adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation prĂ©sentation du livret de famille. En cas de rĂ©siliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de Ă  DU CONTRAT ConformĂ©ment aux articles L211-11 et R211-7 du code du tourisme, le client peut, tant que le contrat n’a produit aucun effet, au plus tard 7 jours avant le dĂ©but de la prestation et par tout moyen permettant d’en obtenir un accusĂ© de rĂ©ception, informer l’OT de la cession du contrat Ă  une autre personne qui satisfait Ă  toutes les conditions applicables Ă  ce contrat et qui remplit les mĂȘmes conditions que le client initial pour effectuer la cas de cession, le client et le cessionnaire seront solidairement responsables du paiement du solde du prix ainsi que des frais, redevances ou autres coĂ»ts supplĂ©mentaires Ă©ventuels occasionnĂ©s par cette cession. L’OT informera des coĂ»ts rĂ©els de la cession, lesquels ne devront pas ĂȘtre dĂ©raisonnables ni excĂ©der le coĂ»t effectivement supportĂ© par l’OT du fait de la cession du du contrat Il pourra ĂȘtre mis fin au contrat en cas d’inexĂ©cution, par le participant, de ses obligations dĂ©coulant du prĂ©sent contrat, et indĂ©pendamment des consĂ©quences prĂ©vues par la loi qui lui est applicable ; le prĂ©sent contrat peut alors ĂȘtre rĂ©siliĂ© ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procĂ©der Ă  aucune autre formalitĂ© judiciaire, aprĂšs une mise en demeure notifiĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e non suivie d’exĂ©cution dans un dĂ©lai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa pĂ©riode contractuelle, ou s’il/elle manque Ă  ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse dĂ©jĂ  reçu, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ la rĂ©siliation est due Ă  un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprĂ©visible ou un Ă©vĂ©nement incontrĂŽlable par le participant et qui ne peut pas ĂȘtre attribuĂ© Ă  une erreur ou une nĂ©gligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant Ă  la durĂ©e effective de la pĂ©riode de mobilitĂ©, tel que dĂ©fini Ă  l’article Tout autre financement devra ĂȘtre remboursĂ©, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ de responsabilitĂ© Les obligations souscrites par le Prestataire envers le Client dans le cadre de la fourniture des Prestations sont exĂ©cutĂ©es conformĂ©ment aux dispositions du Contrat et au vu des informations communiquĂ©es par le Prestataire n’accepte aucun engagement exprĂšs ou tacite relatif Ă  la qualitĂ© ou Ă  la nature des Prestations autres que ceux auxquels il s’engage au titre du cas de faute imputable au Prestataire ou son personnel lors de l’exĂ©cution des Prestations, le Client qui rapporterait la preuve d'un prĂ©judice direct effectivement subi en lien de causalitĂ© avec la faute prouvĂ©e, sera en droit d'obtenir du Prestataire la rĂ©paration dudit prĂ©judice, la responsabilitĂ© totale cumulĂ©e du Prestataire ne pouvant, en tout Ă©tat de cause, excĂ©der 45% du prix de la ou des Prestations dont l’exĂ©cution fautive a Ă©tĂ© prouvĂ©e.
14Laloi de 1975 concernait les institutions ; loi du 10 juillet 1989 protection des mineurs maltraitĂ©s ; loi du 17 juin 1998 relative Ă  la prĂ©vention et Ă  la rĂ©pression des infractions sexuelles ainsi qu’à la protection des mineurs ; loi du 16 novembre 2001 relative Ă  la lutte contre les discriminations ; loi du 4 mars 2002 sur l’autoritĂ© parentale. Les droits affichĂ©s. 47L
Pour faire supprimer un contenu qui bafoue vos droits, utilisez le service mis en place par le cabinet Murielle-Isabelle CAHEN. / Juin 2022/ Le licenciement se dĂ©finit comme Ă©tant la dĂ©cision pour l’employeur de rompre le contrat de travail Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e qui le lie avec son salariĂ©. Sous l’égide de la loi du 19 juillet 1928, il apparaissait que la rĂ©siliation abusive de la part d’une des parties - et plus spĂ©cialement de la part de l’employeur – donnait droit Ă  dommages et intĂ©rĂȘts. L’article 23, alinĂ©a 6 prĂ©cisait que le jugement devra, en tout cas, mentionner expressĂ©ment le motif allĂ©guĂ© par l’auteur de la rupture » du contrat de travail. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© ce texte en Ă©nonçant que l’employeur Ă©tait responsable de la bonne marche de son entreprise, le licenciement dĂ©cidĂ© par ce dernier Ă©tait donc, en principe, licite. C’était au salariĂ© d’apporter la preuve de l’abus du licenciement. La loi du 13 juillet 1973, complĂ©tĂ©e par la loi du 2 aoĂ»t 1989, a opĂ©rĂ© un changement radical le licenciement n’est dĂ©sormais licite que s’il est justifiĂ© par une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Le licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est dĂšs lors irrĂ©gulier. Cette volontĂ© d’avoir un licenciement avec cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est un moyen d’amĂ©liorer la protection du salariĂ©. De plus, l’irrĂ©gularitĂ© du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse peut se regarder comme Ă©tant un frein au pouvoir disciplinaire de l’employeur. L’existence d’un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse est prĂ©vue par le Code du travail. Besoin de l'aide d'un avocat pour un problĂšme de licenciement ? TĂ©lĂ©phonez-nous au 01 43 37 75 63 ou contactez-nous en cliquant sur le lien Les sanctions pour l'employeur diffĂšrent en fonction de l'anciennetĂ© de l'employĂ© licenciĂ© et du nombre de salariĂ©s travaillant au sein de l'entreprise. Pour les salariĂ©s disposant d'au moins deux ans d'expĂ©rience au sein d'une entreprise d'au moins onze employĂ©s, la sanction peut prendre deux formes. Si le salariĂ© et l'employeur sont d'accord, il est possible de procĂ©der Ă  sa rĂ©intĂ©gration. Cette mesure est trĂšs rare est souvent remplacĂ©e par la seconde solution qui est l'octroi d'une indemnitĂ©. L’ordonnance Macron » n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 entrĂ©e en vigueur le 24 septembre 2017 a opĂ©rĂ© quelques changements Ă  ce sujet. Ce texte permet Ă  un salariĂ© en contrat Ă  durĂ©e indĂ©terminĂ©e de bĂ©nĂ©ficier d’une indemnitĂ© de licenciement au bout de 8 mois d’anciennetĂ© dans l’entreprise. Outre le fait qu’un licenciement puisse ĂȘtre prononcĂ© pour un motif Ă©conomique, il peut l’ĂȘtre pour motif personnel, c’est-Ă -dire sur un motif tenant Ă  la personne du salariĂ©. Mais peu importe la nature du licenciement, peu importe l’effectif de l’entreprise ou l’anciennetĂ© du salariĂ© concernĂ©, la cause du licenciement doit ĂȘtre rĂ©elle et sĂ©rieuse comme le souligne l’article L1232-1 et suivants du Code du Travail. L’employeur ne peut plus rompre le contrat de travail pour n’importe quel motif ou cause. Si c’est le cas il s’agira un licenciement sans cause rĂ©elle et ne s’agit plus d’un contrĂŽle de l’abus dans le licenciement mais avant tout d’un contrĂŽle de la lĂ©gitimitĂ© de ce dernier. La loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 n’a pas modifiĂ© ces dispositions lĂ©gales. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement est exigĂ©e I et laissĂ©e Ă  l’apprĂ©ciation souveraine des juges II. I. L’exigence d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement Les articles du Code du travail parlent d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse mais ne dĂ©finissent pas cette notion. Elle est pourtant importante car essentielle pour qu’un licenciement ne soit pas injustifiĂ©. D’ailleurs, les articles L1232-2 et 1232-3 du Code du travail prĂ©voient expressĂ©ment un entretien entre les deux parties et que les motifs soient exprimĂ©s lors dudit entretien. L’article L1232-6 alinĂ©a deux prĂ©voit que soient notifiĂ©s les motifs du licenciement dans la lettre notifiant le licenciement. Ces motifs devraient ĂȘtre des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses pour ne pas que ce licenciement souffre de contestations. Pour trouver un dĂ©but de dĂ©finition, il faut rechercher dans les dĂ©bats parlementaires occasionnĂ©s par l’adoption de la loi du 13 juillet 1973. A La cause rĂ©elle Pour que la cause soit rĂ©elle, elle doit ĂȘtre objective, existante et exacte. 1 Une cause objective Le ministre du Travail Ă©nonçait, lors des dĂ©bats parlementaires, que la cause est rĂ©elle si elle prĂ©sente un caractĂšre d’objectivitĂ©, ce qui exclut les prĂ©jugĂ©s et les convenances personnelles. La cause rĂ©elle peut ĂȘtre, par exemple, une faute, une inaptitude professionnelle ou une rĂ©organisation professionnelle ». L’objectivitĂ© de la cause se traduit par des Ă©lĂ©ments extĂ©rieurs vĂ©rifiables. L’employeur doit donc se rĂ©fĂ©rer Ă  des faits prĂ©cis. La cause ne doit pas naĂźtre de son esprit. Dans un arrĂȘt du 29 novembre 1990, la chambre sociale de la Cour de cassation a Ă©noncĂ© qu’un licenciement pour une cause inhĂ©rente Ă  la personne doit ĂȘtre fondĂ© sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; que la perte de confiance allĂ©guĂ©e par l’employeur ne constitue pas en soi un motif de licenciement ». Cette jurisprudence a Ă©tĂ© confirmĂ©e Soc., 16 juin 1993 et prĂ©cisĂ©e Soc., 29 mai 2001. Ce dernier arrĂȘt Ă©nonce que la perte de confiance ne peut jamais constituer en tant que telle une cause de licenciement mĂȘme quand elle repose sur des Ă©lĂ©ments objectifs ; et que seuls ces Ă©lĂ©ments objectifs peuvent le cas Ă©chĂ©ant, constituer une cause de licenciement, mais non la perte de confiance qui a pu en rĂ©sulter pour l’employeur ». Par ailleurs, l’employeur ne peut licencier un salariĂ© Ă  cause de son Ăąge, d’une discrimination raciale, ethnique, religieuse, politique, de l’exercice du droit de grĂšve, d’une activitĂ© syndicale 
 Article L1132-1 du Code du Travail. 2 Une cause existante et exacte Le rapporteur de l’AssemblĂ©e nationale prĂ©cisait que la cause, pour ĂȘtre rĂ©elle, devait ĂȘtre existante et exacte. Les faits, Ă  l’origine du licenciement doivent donc exister et ĂȘtre la vĂ©ritable cause du licenciement. L’employeur, depuis 1973, ne peut plus faire Ă©tat d’une insuffisance professionnelle sans s’appuyer sur des faits prĂ©cis. La simple allĂ©gation de l’employeur ne suffit plus Soc., 5 fĂ©vrier 2002. Ces faits doivent pouvoir ĂȘtre constatĂ©s objectivement. Ils doivent pouvoir ĂȘtre matĂ©riellement vĂ©rifiables Soc., 17 janvier 2001. Depuis la jurisprudence Janousek de 1976, l’absence de motifs prĂ©cis Ă©quivaut Ă  un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 29 novembre et 18 avril 1991 ; Ass. PlĂ©n., 27 novembre 1998. Le salariĂ© connaĂźt donc, avant tout dĂ©bat au fond devant le juge, les motifs de son licenciement il peut ainsi prĂ©parer sa dĂ©fense. Le salariĂ© pourra Ă©galement demander des prĂ©cisions sur les motifs de licenciement contenus dans la lettre de notification dans les 15 jours qui suivent cette derniĂšre. Si le salariĂ© ne demande pas ces prĂ©cisions, il ne pourra se prĂ©valoir de l’insuffisance du motif. En outre, les faits doivent ĂȘtre exacts et Ă  l’origine du licenciement. MĂȘme si le motif apparent est rĂ©el, c’est-Ă -dire qu’il existe insubordination, nĂ©gligences, insuffisance de travail
 mais qu’il ne constitue pas le motif exact - qui est dissimulĂ© - participation Ă  une grĂšve, activitĂ©s syndicales
, le licenciement n’aura pas de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse Soc., 28 avril 1994. 3 La cause sĂ©rieuse Des dĂ©bats parlementaires de 1973 Ă  l’AssemblĂ©e nationale, le ministre du Travail Ă©nonçait qu’une cause sĂ©rieuse est une cause revĂȘtant une certaine gravitĂ©, qui rend impossible sans dommages pour l’entreprise, la continuation du travail et qui rend nĂ©cessaire le licenciement ». La cause sĂ©rieuse peut rĂ©sulter de Faits, fautifs ou non, inhĂ©rents au salariĂ© et liĂ©s Ă  son activitĂ© professionnelle La faute du salariĂ© doit ĂȘtre sĂ©rieuse, c’est-Ă -dire prĂ©senter une certaine gravitĂ©. La faute lĂ©gĂšre ne suffit plus Ă  justifier un licenciement arriver quelquefois en retard Ă  son travail Soc., 1er dĂ©c. 1976. La faute sĂ©rieuse se distingue de la faute grave qui fait perdre au salariĂ© le droit au prĂ©avis et Ă  l’indemnitĂ© de licenciement Soc., 10 juin 1976 ; Soc., 20 juillet 1987. La cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement peut exister en l’absence de faute du salariĂ©, du moment que cela influe sur la bonne marche de l’entreprise. En principe arrĂȘt Ronssard du 22 janvier 1992 la cause ne peut porter sur un fait de la vie privĂ©e du salariĂ©, sauf si celle-ci amĂšne Ă  un trouble caractĂ©risĂ© au sein de l’entreprise comme la rappelle un arrĂȘt rendu par la Cour de cassation le 14 septembre 2010 Soc, n° Par exemple, ont Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©es des causes rĂ©elles et sĂ©rieuses de licenciement l’absence pour maladie Soc., 31 octobre 1989, l’inaptitude au travail pour lequel la personne a Ă©tĂ© embauchĂ©e Soc., 25 fĂ©vrier 1985, le refus d’une mutation justifiĂ©e par l’intĂ©rĂȘt du service Soc., 14 mai 1987, l’insuffisance de rĂ©sultats fautive ou non Soc., 3 et 11 juillet 2001 expressĂ©ment imputable au salariĂ©. B Circonstances Ă©conomiques Par exemple, dans un arrĂȘt de l’AssemblĂ©e plĂ©niĂšre de la Cour de cassation en date du 8 dĂ©cembre 2000, il a Ă©tĂ© dĂ©cidĂ© qu’il y avait cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement dĂšs lors que la rĂ©organisation de l’entreprise est impĂ©rative pour la sauvegarde de sa compĂ©titivitĂ© ou du secteur d’activitĂ© du groupe auquel elle appartient. L’importance du chiffre d’affaires et les objectifs de la sociĂ©tĂ© ne signifient pas que la sociĂ©tĂ© est dite en bonne santĂ© ». La rĂ©affirmation de l’apprĂ©ciation souveraine des juges. Il reste difficile de donner une dĂ©finition gĂ©nĂ©rale et prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Il s’agit avant tout d’une question de fait pour laquelle le juge a un rĂŽle primordial et essentiel. Les juges apprĂ©cient au cas par cas. Ils estiment, une fois que le salariĂ© conteste le licenciement pour cause rĂ©elle et sĂ©rieuse, s’il y a lieu de sanctionner l’employeur. L’article L1235-1 du Code du travail prĂ©voit qu’ en cas de litige, le juge Ă  qui il appartient d'apprĂ©cier la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure suivie et le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux des motifs invoquĂ©s par l'employeur, forme sa conviction au vu des Ă©lĂ©ments fournis par les parties et au besoin aprĂšs toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ». II. Le contrĂŽle de la Cour de cassation On aurait pu penser que la Cour de cassation chercherait Ă  interprĂ©ter une bonne fois pour toute, la loi afin de donner une dĂ©finition prĂ©cise de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement mais cela n’a pas Ă©tĂ© le cas. En effet la Cour de cassation exerçait seulement un contrĂŽle de qualification, au cas par cas, de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement. Ce contrĂŽle lui faisait jouer un rĂŽle de 3Ăšme juridiction ; la Cour de cassation ne s’occupant, en principe, que des questions de droit et non de fait, comme l’a rĂ©affirmĂ©e la loi du 25 juin 2001. Mais, c’est par des arrĂȘts de 1985 Soc., 10 dĂ©cembre et 12 dĂ©cembre 1985 que la Cour de cassation a expressĂ©ment restreint son contrĂŽle le juge du fond, par une dĂ©cision motivĂ©e, n’a fait qu’user des pouvoirs qu’il tient de l’article L122-14 du Code du travailancien en dĂ©cidant que le licenciement procĂ©dait d’une cause rĂ©pondant aux exigences de ce texte ». Par la suite, la Cour de cassation s’est limitĂ©e Ă  un contrĂŽle de motivation des juges du fond en l’état de ces Ă©nonciations, la Cour d’appel a dĂ©cidĂ©, dans l’exercice du pouvoir qu’elle tient de l’article L122-14-3 anciendu Code du travail, par une dĂ©cision motivĂ©e que le licenciement procĂ©dait d’une cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ». Toutefois, il apparaĂźt, via des arrĂȘts rĂ©cents, que la Cour de cassation ne respecte pas toujours ces rĂšgles elle a effectuĂ© rĂ©guliĂšrement un contrĂŽle large de qualification Soc., 30 mars 1999. Elle exerce ce contrĂŽle sur la qualification mĂȘme du licenciement, sur la licĂ©itĂ© de la cause de licenciement. Cela permet d’unifier l’interprĂ©tation de la loi qui n’a toujours pas apportĂ© de prĂ©cisions textuelles en la matiĂšre. Elle laisse, quand mĂȘme, une marge de manƓuvre aux juges du fond concernant l’apprĂ©ciation du sĂ©rieux et de la rĂ©alitĂ© de la cause. A La preuve de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement apprĂ©ciĂ©e par le juge Le juge va apprĂ©cier le caractĂšre rĂ©el et sĂ©rieux du licenciement en se fondant sur les preuves fournies par les parties qui, d’aprĂšs l’article L1235-1 alinĂ©a 3 du Code du travail, sont Ă  Ă©galitĂ©. Le juge a un rĂŽle actif il ne se limite pas Ă  l’apprĂ©ciation des preuves, il peut Ă©galement ordonner toute mesure qu’il estime nĂ©cessaire pour Ă©clairer le dĂ©bat. Le rapporteur de l’AssemblĂ©e nationale, en 1973, Ă©nonçait que le salariĂ© n’a plus la charge de la preuve 
 si l’employeur ne peut apporter la preuve d’un motif rĂ©el et sĂ©rieux, le licenciement doit ĂȘtre normalement considĂ©rĂ© comme abusif ». La loi de 1973 apporte une innovation importante la charge de la preuve n’incombe plus au demandeur, en l’espĂšce le salariĂ©, comme le prĂ©voit normalement le Nouveau Code de procĂ©dure civile. Ce qui Ă©tait implicitement recommandĂ© par la loi n’était pas forcĂ©ment suivi dans la pratique. L’allĂ©gation d’un motif en apparence rĂ©el et sĂ©rieux suffisait pour permettre Ă  l’employeur de ne pas ĂȘtre condamnĂ© pour licenciement abusif Soc., 19 janvier 1977. Le risque de la preuve concernait donc toujours le salariĂ©. Il a fallu attendre la loi du 2 AoĂ»t 1989 pour que le risque de la preuve n’incombe plus au salariĂ©. C’est l’employeur qui allĂšgue la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse du licenciement qui doit en apporter la preuve. En effet, la loi est venue contrecarrer cette jurisprudence en Ă©nonçant que si un doute subsiste, il profite au salariĂ© » Article L1235-1 alinĂ©a 5 du Code du travail du Code du travail. L’apparence de la cause rĂ©elle et sĂ©rieuse n’est donc plus suffisante. Des Ă©lĂ©ments de preuve apportĂ©s par l’employeur doivent corroborer les faits allĂ©guĂ©s. Dans le cas contraire, le licenciement sera jugĂ© abusif et donc sanctionnable. Les nouvelles dispositions avantagent donc le salariĂ©. B La sanction dĂ©cidĂ©e par le juge en l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse En l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse dans le licenciement, l’employeur s’expose Ă  des sanctions prĂ©vues par la loi et dĂ©cidĂ©es par le juge Ă  L’article L122-14-4 du Code du travail. Les salariĂ©s qui travaillent dans des entreprises occupant plus de onze salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient de l’article L1235-3 du Code du travail. Si la cause est rĂ©elle et sĂ©rieuse mais le licenciement est irrĂ©gulier le Code du travail prĂ©voit comme sanction l’obligation d’accomplir la procĂ©dure de licenciement, l’allocation d’une indemnitĂ© d’1 mois de salaire, la condamnation de l’employeur au remboursement des allocations de chĂŽmage. Article L1235-2 du Code du travail. Deux sanctions sont prĂ©vues en l’absence de cause rĂ©elle et sĂ©rieuse - la rĂ©intĂ©gration mesure rarement prise car il apparaĂźt difficile de rĂ©intĂ©grer une entreprise dans laquelle son employeur ne veut plus de soi, - une indemnitĂ© minimale de 6 mois de salaires, Les salariĂ©s qui ne peuvent bĂ©nĂ©ficier de l’application de l’article L122-14-4 du Code du travail ont droit Ă  une indemnitĂ© calculĂ©e en fonction du prĂ©judice subi Ă  cause du licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. L’ordonnance Macron du 22 septembre 2017 opĂšre des changements sur l’indemnitĂ© perçue par le salariĂ© en cas de licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Elle met en place le barĂšme macron ». Ce dernier vient instaurer des planchers et des plafonds pour ce genre de situations. Le montant de cette indemnitĂ© doit ĂȘtre compris entre une valeur minimale et une valeur maximale prĂ©vues par un tableau figurant Ă  l’article L 1235-3 alinĂ©a 2 du Code du travail. Ce montant varie en fonction de l’anciennetĂ© de l’employĂ© et le nombre de salariĂ©s dans l’entreprise. Pour fixer le montant de l’indemnitĂ©, le juge peut tenir compte des indemnitĂ©s de licenciement versĂ©es Ă  l’occasion de la rupture. NĂ©anmoins l’ordonnance octroie la possibilitĂ© au salariĂ© licenciĂ© sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse de cumuler dans la limite des montants maximaux l’indemnitĂ© reçue Ă  cause de la rupture du contrat et les indemnitĂ©s prud’homales. Toutefois ce cumul n’est possible que dans trois conditions si l’employeur ne respecte pas les procĂ©dures de consultation des reprĂ©sentants du personnel ; s’il ne respecte pas la prioritĂ© de rĂ©embauche ou si la mise en place d’un comitĂ© social et Ă©conomique fait dĂ©faut. L’article L1235-3 dispose que cette indemnitĂ© ne peut pas ĂȘtre infĂ©rieure aux salaires des 6 derniers mois. Cependant pour bĂ©nĂ©ficier d’une telle indemnitĂ© il faut que le juge constate que le licenciement est nul. Cette condition est remplie lorsque le licenciement intervient dans certaines situations violation d’une libertĂ© fondamentale, harcĂšlement moral ou sexuel, application d’une mesure discriminatoire ou action en justice engagĂ©e par le salariĂ© pour condamner une mesure discriminatoire ou contraire Ă  l’égalitĂ© professionnelle entre hommes et femmes, dĂ©nonciation d’un crime ou d’un dĂ©lit
 Il faut savoir que cette ordonnance est prise dans le cadre de la loi d’habilitation du 15 septembre 2017 pour le renforcement du dialogue social et est insĂ©rĂ©e dans la rĂ©forme du Code du travail. Cette rĂ©forme est constituĂ©e de cinq ordonnances et celle-ci est la troisiĂšme. Cette loi d’habilitation a Ă©tĂ© validĂ©e par le Conseil Constitutionnel dans une dĂ©cision du 7 septembre 2017. NĂ©anmoins, le barĂšme Macron a fait l’objet de plusieurs controverses. Le Conseil des prud’hommes contestait le barĂšme Macron notamment en raison de l’article 10 de la convention n° 158 de l’organisation internationale du travail qui imposait le versement d’une indemnitĂ© adĂ©quate ou toute autre forme de rĂ©paration considĂ©rĂ©e comme appropriĂ©e » en cas de licenciement injustifiĂ© ; Dans un arrĂȘt en date du 17 juillet 2019 rendu par la Cour de cassation, cette derniĂšre avait dĂ©jĂ  Ă©noncĂ© que le barĂšme devait s’appliquer. Mais cela n’avait pas suffi et le conseil de prud’hommes de Grenoble le 22 juin 2019 avait de nouveau Ă©cartĂ© le barĂšme Macron. RĂ©cemment dans un arrĂȘt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation a validĂ© le barĂšme Macron. Elle a notamment prĂ©cisĂ© que le barĂšme n’était pas contraire Ă  l’article 10 de la convention n° 158 de l’Organisation internationale du travail. Mais aussi que le juge français ne pouvait Ă©carter, mĂȘme au cas par cas, l’application du barĂšme au regard de cette convention internationale. Et enfin, que la loi française ne peut faire l’objet d’un contrĂŽle de conformitĂ© Ă  l’article 24 de la Charte sociale europĂ©enne, qui n’est pas d’effet direct. Poiur lire une version plus adaptĂ©e aux mobiles de cet article sur le licenciement, cliquez _________________________________________________________________________________ Faites appel Ă  notre cabinet d'avocats en cas de doutes ou de demande d'Ă©claircissements, nous sommes Ă  votre disposition tĂ©lĂ©phone 01 43 37 75 63 _________________________________________________________________________ ARTICLES QUI POURRAIENT VOUS INTERESSER Entretien prĂ©alable au licenciement retour Ă  la rubrique 'Autres articles' Jioup.